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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 nov. 2025, n° 25/10912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 5] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 25/10912 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4ENY
MINUTE: 25/2254
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [J] [N]
née le 16 Août 1996 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [T] [J] [N]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
EPS VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 21 novembre 2025
Le 24 octobre 2025, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique EPS VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [J] [N].
Depuis cette date, Madame [T] [J] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE-EVRARD.
Le 29 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [J] [N].
Par ordonnance du 04 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [J] [N].
Par requête en date du 17 Novembre 2025, parvenue au greffe le 20 Novembre 2025, Madame [T] [J] [N] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 novembre 2025.
A l’audience du 24 Novembre 2025, Me Côme LIONNARD, conseil de Madame [T] [J] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 20 11 2025, que Madame [T] [J] [N], a été hospitalisée dans le cadre du péril imminent, dans un contexte de rupture de traitement ; elle présentait une excitation psychomotrice, une humeur dysphorique, une tachyphémie et une tachypsychie ainsi qu’un délire de persécution et de grandeur à mécanisme interprétatif et intuitif. Il est noté une augmentation de l’énergie et des projets multiples avec une insomnie. Elle était ambivalente aux soins.
Le juge des libertés a ordonné, suivant décision en date du 04 novembre 2025, la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
Suivant courrier réceptionné au greffe de la juridiction le 17 novembre 2025, Madame [T] [J] [N] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans son consentement.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 20 11 2025 du Dr [X] que la patiente présente une légère familiarité du contact, un discours clair et cohérent. Il est noté : “Persistance des symptômes du registre maniaque, exaltation prodigalité excessive, hypnosyntonie, tachypsychie, idées de grandeurs. Association de cette symptomatologie à des idées délirantes persécutives à l’encontre des soignants. Adhésion totale. Anosognosique. Ambivalence extrême aux soins”.
A l’audience de ce jour, Madame [T] [J] [N] déclare qu’il ne s’agit pas de sa 1ère hospitalisation, qu’elle vit au domicile de sa mère mais que cette dernière vit au Cameroun. Elle exprime le sentiment de vivre la même chose que Mme [O]. Elle précise vouloir rentrer chez elle sans son frère ni sa mère, et avoir fait une demande de logement social.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [T] [J] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [T] [J] [N];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 24 Novembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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