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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 19 sept. 2024, n° 24/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Septembre 2024
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
Madame [E] [B]
59 Rue des Hauts Pavés
44000 NANTES
représentée par Maître Virginie de GUERRY, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Maître Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc BOURCY
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 juin 2024
Date des débats : 27 juin 2024
Délibéré au : 19 deptembre 2024
RG N° N° RG 24/01632 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NAMQ
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Virginie de GUERRY
CCC à Maître Benoît BOMMELAER + expert + régie TJ Nantes
Copie dossier
Le 15 avril 1986, l’Office Public Nantes Métropole Habitat a consenti une location à Madame [E] [B] portant sur un appartement situé 59 rue des Hauts Pavés à Nantes 44000.
Par acte en date du 21 mai 2024, Madame [E] [B] a fait assigner en référé l’Office Public Nantes Métropole Habitat afin d’entendre ordonner une expertise.
A l’audience du 27 juin 2024, Madame [E] [B] maintient sa demande.
L’Office Public Nantes Métropole Habitat s’en rapporte sur la demande mais précise que l’expertise ne peut pas porter sur l’intégralité de l’immeuble.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé de la décision aura lieu le 19 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Sur ce,
En ce qui concerne l’expertise, l’article 145 du Code de procédure Civile dispose qu’une mesure d’instruction peut être ordonnée avant tout procès au fond, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [E] [B] fait état de dégâts des eaux à répétition depuis le changement de sa chaudière en 2022. Il persiste une chaudière inadaptée, des refoulements d’eau dans la cuisine et la salle de bain et des infiltrations au niveau des fenêtres et du bow-window.
L’Office Public Nantes Métropole Habitat ne s’oppose pas à la demande mais indique voir été diligent.
Ce conflit latent opposant les parties justifie qu’il soit fait droit à la demande, étant précisé qu’il appartiendra à Madame [E] [B] de consigner la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, et d’en supporter la charge définitive, en l’absence d’action au fond.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort ;
Ordonnons une expertise confiée à Madame [S] [H], demeurant 2 rue Sergent Bobillot 44000 NANTES, qui aura pour mission, les parties régulièrement convoquées, de :
— après avoir pris connaissance du dossier
— après s’être fait remettre tous documents utiles
— après avoir entendu les parties et tout sachant
— visiter l’appartement litigieux sis 59 rue des Hauts Pavés à NANTES 44000 ;
— dire s’il est affecté de désordres ;
— dans l’affirmative, les décrire et en expliquer les causes ; dire s’ils proviennent d’un défaut de conception de l’immeuble ou d’un défaut d’entretien ou d’une autre cause ;
— dire si ces désordres ont entraîné des dégradations au mobilier de l’habitation;
— dire si une gêne a été subie par les occupants, et la préciser ;
— préciser si le logement répond aux caractéristiques de décence fixées par le décret n° 002-120 du 30 janvier 2002 ;
— Préconiser les travaux propres à y remédier, en indiquer le coût et la durée ;
— de façon plus générale, indiquer les dommages subis par les parties et fournir à la juridiction compétente tout élément de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
Disons que l’expert soumettra un pré-rapport aux dires des parties ;
Disons que l’expert, après réponse aux dires, déposera son rapport définitif au Greffe de ce Tribunal, dans les quatre mois de sa saisine et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de Procédure Civile ;
Fixons à 2.000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versée à la régie d’avances auprès de ce Tribunal, par Madame [E] [B] dans les quinze jours de la présente décision ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que les parties se prévalant d’un motif légitime, ne sollicitent du Tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
Ainsi jugé, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
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