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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 25 févr. 2025, n° 22/06039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/06039 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WON5
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
M. [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE, Me Marie BOURREL,
DÉFENDERESSE :
SA SOCIETE GENERALE,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 552 120 222, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
venant en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01.01.2023 aux droits et obligations de la SA CREDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE, Me Marie-Christine FOURNIER-GILLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Octobre 2024 ;
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 4 Février 2025 puis prorogé pour être rendu le 25 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Février 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [H] est titulaire de plusieurs comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit du Nord.
Par courriel en date du 5 décembre 2020, il a sollicité auprès de l’établissement bancaire un rendez-vous aux fins d’ouverture d’un compte au nom de sa fille.
Il a reçu un courriel le 16 décembre 2020 l’invitant à cliquer sur un lien Internet s’apparentant à son espace client Crédit du Nord et sur lequel il a saisi ses identifiants bancaires.
Par la suite, Monsieur [J] [H] a constaté que deux virements d’un montant de 2.400 euros chacun ont été débités de son compte bancaire les 16 et 17 décembre 2020 vers un compte bancaire appartenant au nom de Madame [K] [V].
Contestant en être l’auteur, il a déposé plainte pour des faits d’escroquerie auprès des services de police le 22 décembre 2020.
Par courrier du 9 janvier 2021, Monsieur [J] [H] a sollicité le remboursement de la somme de 4.800 euros auprès du Crédit du Nord.
Suivant courrier en date du 25 mars 2021, l’organisme bancaire n’a pas fait droit à cette demande.
Par courrier du 23 avril 2021, Monsieur [J] [H] a sollicité l’aide du médiateur du Crédit du Nord.
Par courrier en date du 9 décembre 2021, Monsieur [T] [U], intervenant en qualité de médiateur, a proposé une prise en charge du préjudice allégué par Monsieur [J] [H] à hauteur de 2.400 euros.
Par courrier du 5 janvier 2022, Monsieur [J] [H] a accepté cette proposition, qui n’a pas abouti.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal correctionnel de Caen a notamment reconnu Monsieur [W] [I] coupable des faits d’escroquerie dont a été victime Monsieur [J] [H] et l’a condamné à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, 2.400 euros en réparation de son préjudice matériel et 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le prévenu a interjeté appel.
L’affaire est toujours en cours devant la cour d’appel.
* * *
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 septembre 2022, Monsieur [J] [H] a assigné en responsabilité le Crédit du Nord devant le tribunal judiciaire de Lille.
Suivant ordonnance d’incident du 4 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
— ordonné à Monsieur [J] [H] de communiquer à la banque l’entier dossier pénal,
— ordonné la sursis à statuer dans l’attente de cette communication,
— et a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive et de l’issue des procédures de recouvrement initiées par Monsieur [J] [H].
L’affaire a par la suite fait l’objet d’une réinscription au rang des affaires en cours.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, Monsieur [J] [H] demande au tribunal de :
— ordonner la réinscription de l’affaire au rôle ;
— dire que la Société Générale venant en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 1er janvier 2023 aux droits et obligations du Crédit du Nord est tenue de l’indemniser de la fraude qu’il a subie ;
En conséquence,
— condamner la Société Générale venant en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 1er janvier 2023 aux droits et obligations du Crédit du Nord à lui payer les sommes de :
— 4.800 euros en indemnisation des virements frauduleux,
— 6.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner la Société Générale venant en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 1er janvier 2023 aux droits et obligations du Crédit du Nord à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société Générale venant en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 1er janvier 2023 aux droits et obligations du Crédit du Nord aux entiers dépens ;
— débouter le Crédit du Nord de toute demande formulée à son encontre ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits et obligations du Crédit du Nord ;
— débouter Monsieur [J] [H] de ses prétentions à toutes fins qu’elles comportent ;
— condamner Monsieur [J] [H] à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [J] [H] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi par la première chambre civile à la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Lille suivant ordonnance du 15 décembre 2023.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, délibéré prorogé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE GENERALE
La Société Générale vient désormais aux droits et obligations du Crédit du Nord suite à la fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
Par conséquent, il convient d’acter l’intervention volontaire de la Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION FORMEE PAR MONSIEUR [J] [H]
Monsieur [J] [H] sollicite la condamnation de la Société Générale sur le fondement de l’article L.133-18 du code monétaire et financier qui oblige les organismes bancaires à indemniser leurs clients victimes de fraude qui n’auraient fait preuve d’aucune négligence.
Il soutient ainsi avoir été victime d’une escroquerie présentant un mode opératoire élaboré, initiée par l’envoi d’un courriel qui ne présentait aucune anomalie sérieuse qui lui aurait permis de se douter de son origine frauduleuse.
Monsieur [J] [H] ajoute qu’en toute hypothèse, le Crédit du Nord a également manqué à son obligation d’effectuer une authentification forte avant de procéder à tout paiement imposée par l’article L.133-44 du code monétaire et financier.
L’organisme bancaire dénie toute responsabilité en raison de la négligence fautive de Monsieur [J] [H], le courriel dont il a été destinataire contenant à sa simple lecture des indices démontrant son origine frauduleuse (adresse mail sans lien avec le Crédit du Nord notamment).
La Société Générale ajoute que de surcroît, le demandeur a validé l’ajout du bénéficiaire des fonds détournés malgré la mise en place d’un système d’authentification par SMS, si bien qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir concouru à la fraude dont son client a été victime.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier dans son alinéa 1er dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Aux termes de l’article L.133-16 de ce même code, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Conformément aux trois premiers alinéas de l’article L.133-19, en cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
— d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
— de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement.
Enfin, il résulte de la lecture combinée des articles L.133-19 et L.133-44 du code monétaire et financier que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur exige une authentification forte du payeur prévue par le second de ces textes.
En l’espèce, il apparaît à la lecture des pièces produites aux débats par les parties que Monsieur [J] [H] a été destinataire le 16 décembre 2020 à 10h49 d’un courriel envoyé par « CREDIT-DU-NOKD » dont l’adresse électronique est « [Courriel 7] », et avec en copie l’adresse «[Courriel 5] ».
Ce courriel, dont le nom et le logo du Crédit du Nord apparaissent en en-tête, contient un lien hypertexte qui renvoie à une page internet dédiée à l’établissement bancaire dont l’adresse URL est «egymuslim.com », et à partir de laquelle le demandeur a transmis son identifiant et son code personnel.
Aussi, s’il n’est pas contesté que Monsieur [J] [H] a bien été victime d’un hameçonnage, et que la page internet litigieuse est bien imitée, il existait un certain nombre d’indices qui aurait dû lui permettre de détecter l’origine frauduleuse du courriel, que ce soit tant le nom et l’adresse électronique de l’expéditeur de celui-ci que l’adresse URL de la page internet, sans lien avec le Crédit du Nord.
La temporalité de ce courriel, survenu seulement quatre jours après sa demande de rendez-vous avec la banque, ne suffit pas à écarter toute faute commise par Monsieur [J] [H] dans la mesure où le courriel frauduleux ne fait pas référence audit rendez-vous ou à son objet, et ne contient pas l’identité de sa conseillère.
Aussi, Monsieur [J] [H] a manqué, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, en communiquant les données personnelles dudit dispositif en réponse à un courriel qui contenait des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance.
Par ailleurs, force est de constater que la Société Générale rapporte bien la preuve de l’existence de la mise en place d’un système d’authentification assurant un niveau de sécurité élevée pour les opérations passées en ligne, si bien que la seule négligence de son client l’exonère de toute responsabilité. En effet, elle établit bien que Monsieur [J] [H] a entré lui-même le code reçu par SMS aux fins de valider l’ajout d’un nouveau bénéficiaire alors qu’il n’était pas à l’origine de cette opération et qu’il ne connaissait pas l’identité dudit bénéficiaire. Cette manipulation caractérise également un nouvel acte de négligence de la part du demandeur.
En conséquence, Monsieur [J] [H] sera débouté de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la Société Générale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître Caroline Chambaert dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la situation financière de la Société Générale n’étant pas obérée par la présente procédure, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [J] [H].
Ce dernier, qui succombe à la présente instance, sera également débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DONNE ACTE à l’intervention volontaire de la Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [H] de l’ensemble de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens avec distraction au profit de Maître Caroline Chambaert dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Société Générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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