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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 avr. 2026, n° 26/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
LC / CS
Jugement N°
du 28 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 26/00114 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPB4
du rôle général
[D] [C]
c/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Me Marie-françoise VILLATEL
GROSSES le
— Me Marie-françoise VILLATEL
— DGFIP
Copies électroniques :
— Me Marie-françoise VILLATEL
— DGFIP
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
rendu le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Maître [D] [C], notaire agissant pour le compte de Mme [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement du Puy de Dôme, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 10 février 2026, maître [D] [B], notaire agissant pour le compte de Mme [R] [T], a assigné la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – service de la publicité foncière et de l’enregistrement du Puy-de-Dôme selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes de voir :
dire et juger que le refus de publication oppose par le service dc la publicité foncière et de l’enregistrement du Puy-de-Dôme est infondé et ordonner la publication de l’acte de vente du 30 octobre 2025 refusé par ce service à Maitre [C], Notaire à [Localité 4] agissant pour le compte de sa cliente Madame [R] [T],condamner en conséquence la Direction Générale des Finances Publiques prise en son Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement du Puy-de-Dôme la publication de la vente du 30 octobre 2025 passée entre Madame [R] [T] et les consorts [N] [Z] en l’Etude de Maitre [D] [C], Notaire à [Localité 4] et déposée le 18 octobre 2025 au service de la publicité foncière du Puy-de-Dôme (6304P01) sous le numéro 2025 D 36306,assortir cette condamnation de la Direction Générale des Finances Publiques prise en son Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement du Puy-de-Dôme d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir par voie de commissaire de justice, ordonner, de fait, que la formalité litigieuse soit exécutée dans les conditions ordinaires et qu’elle prenne ainsi rang à la date d’enregistrement du dépôt,condamner la Direction Générale des Finances Publiques prise en son Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement du Puy-de-Dôme at payer et porter à Maitre [D] [C], Notaire à [Localité 4], agissant pour le compte de sa cliente Madame [R] [T], la somme de 2 000 e à titre de dommages et intérêts du fait de son attitude abusive en lien avec ses multiples demandes de rectificatifs infondées, ce sur le fondement de l’artic1e 1240 du Code Civil,condamner la Direction Générale des Finances Publiques prise en son Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement du Puy-de-Dôme à payer et porter à Maitre [D] [C], Notaire à [Localité 4], agissant pour le compte de sa cliente Madame [R] [T], la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dire que les frais et dépens seront à la charge de la Direction Générale des Finances Publiques prise en son Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement du Puy-de-Dôme.L’affaire enregistrée sous le numéro RG 26/00114 a été appelée à l’audience du 24 mars 2026, à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense remise en mains propres, la DIRECTIONAAJ’ignore de ce fait si elles été signifiées à la demanderesse
CLAu vu du desistt c’est indifférent
CL
GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a sollicité de voir :
constater que la décision de rejet contestée a été infirmée et que la vente litigieuse a bien été publiée au fichier immobilier, se déclarer incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts fondées sur l’article 1240 du code civil et tendant à la condamnation du [1] au versement d’un montant de 2 000 €, débouter maître [L] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.Au dernier état de ses prétentions soutenues oralement, maître [D] [B] a indiqué se désister de ses demandes principales. En revanche, elle a maintenu sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande relative aux dépens.
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, représentée par son conseilAAA l’attention du Greffe : ce n’est pas indiqué dans Winci mais sur la note d’audience (Me [V] apparait).
, ne s’est pas opposée au désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement des demandes principales
En application de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse indique se désister de ses demandes principales.
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – service de la publicité foncière et de l’enregistrement du Puy-de-Dôme n’a pas formulé d’opposition à ce désistement.
En conséquence, il convient de constater le désistement parfait d’instance de maître [D] [B], notaire agissant pour le compte de Mme [R] [T] à l’encontre de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – service de la publicité foncière et de l’enregistrement du Puy-de-Dôme.
Sur les frais et dépens
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de cet article.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, la demanderesse a dû engager des frais pour faire valoir ses droits.
Par conséquent, il convient de condamner la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – service de la publicité foncière et de l’enregistrement du Puy-de-Dôme aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement parfait d’instance de maître [D] [B], notaire agissant pour le compte de Mme [R] [T] à l’encontre de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – service de la publicité foncière et de l’enregistrement du Puy-de-Dôme ;
CONSTATE le dessaisissement de la présente juridiction ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – service de la publicité foncière et de l’enregistrement du Puy-de-Dôme aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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