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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 sept. 2025, n° 25/08345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08345 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XS7
MINUTE:25/1744
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [D] [A]
née le 16 Août 1995 à [Localité 6]
Chez Mme [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 septembre 2025
Le 02 septembre 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Madame [D] [A].
Depuis cette date, Madame [D] [A] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 08 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [A].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 septembre 2025.
A l’audience du 12 septembre 2025, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Madame [D] [A], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments de la procédure que Madame [D] [A] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 26 décembre 2020 en raison d’une rechute psychotique. Dans le cadre de cette mesure, elle a bénéficié d’un programme de soins à compter du 31 octobre 2023. Par décision en date du 02 septembre 2025, elle a été réintégrée en hospitalisation complète. Le certificat de réintégration mentionne que la patiente est calme sur le plan psychomoteur. Son contact est superficiel. Son humeur est neutre avec affects émoussés. Son discours est pauvre, plaqué. Elle insiste sur sa bonne santé. Il était noté une anosognosie totale. Son comportement restait bizarre et elle soliloquait.
L’avis motivé en date du 08 septembre 2025 mentionne que le contact est lisse. La patiente banalise ses troubles du comportement et ne s’en rappelle pas. Elle nie avoir eu des hallucinations et ne comprend pas son hospitalisation. Il est noté un très probable délire sous-jacent. Son adhésion aux soins est précaires.
A l’audience, Madame [D] [A] indique qu’elle a eu une altercation avec sa mère à propos de son fils. Sa mère aurait appelé les pompiers qui l’auraient conduite à l’hôpital. Elle pense qu’il n’était pas nécessaire d’appeler les pompiers et qu’elles auraient pu s’arranger entre elles. Elle indique qu’elle respectait bien son traitement et son programme de soins. Elle n’a pas cessé de prendre ses médicaments. Elle souhaiterait pouvoir réintégrer son domicile avant le 3 octobre parce qu’elle a des démarches administratives à faire. Elle s’entend bien avec les soignants. Elle indique que tout se passe bien. Elle comprend les raisons de son hospitalisation et apprécie celle-ci. Elle espère sortir dans de bonnes conditions.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [D] [A] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [A].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [A],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 12 septembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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