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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 13 sept. 2024, n° 23/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00654 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IA26
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice Président du Tribunal Judiciare
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 Juin 2024
ENTRE :
Monsieur [U] [E]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
S.A.R.L. SAVEUR D’ASIE – JARDIN D’EDEN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Zohir TRABELSI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
substitué par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Septembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée au greffe le 24 octobre 2023, Monsieur [U] [E] a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir condamnée la société SAVEURS D’ASIE – JARDIN D’EDEN à :
-15,30 euros au principal ;
-1 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que, le 27 février 2023, son fils [G] [V], âgé de 14 ans, a déclaré des symptômes d’intoxication alimentaire (vomissement et diarrhée) après avoir déjeuné dans un restaurant à l’enseigne SAVEURS D’ASIE à [Localité 3]. Il explique que son fils a par la suite bénéficié d’un suivi médical en lien avec des douleurs abdominales. Outre le ticket de carte bancaire édité le 27 février 2023 par le restaurant SAVEURS D’ASIE, il produit des bilans d’analyse et un certificat médical datés du 28 février 2023.
A l’audience du 07 juin 2024, Monsieur [U] [E], comparant en personne, a maintenu ses demandes, tout en indiquant ne pas s’opposer à une décision sur la recevabilité.
La SAVEUR D’ASIE – JARDIN D’EDEN, représentée par son conseil, n’a pas formulé d’observation particulière.
Le tribunal a autorisé la SAVEUR D’ASIE – JARDIN D’EDEN à produire le cas échéant une note en délibéré sur la recevabilité.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l''article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Le défaut de saisine régulière du tribunal constitue une fin de non-recevoir que le juge doit relever d’office.
Aux termes de l’article L. 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Aux termes de l’article L. 211-4-1 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d’un dommage corporel.
Aux termes de l’article 818 du Code de procédure civile, la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros, lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
En application de ce dernier texte, la saisine par requête ne s’applique qu’aux demandes qui sont de la compétence des chambres de proximité.
En l’espèce, les demandes formées par voie de requête portent sur l’indemnisation des conséquences d’une intoxication alimentaire, lesquelles revêtent la nature d’un préjudice corporel.
Il s’en déduit que la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Etienne n’est pas compétente et que la demande ne peut donc être régulièrement introduite par voie de requête.
En conséquence, il convient de déclarer les demandes formées par Monsieur [U] [E] irrecevables et de l’inviter à procéder, le cas échéant, par voie d’assignation devant le tribunal judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [E], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [U] [E] à l’encontre de la société SAVEURS D’ASIE – JARDIN D’EDEN par voie de
requête ;
L’INVITE à mieux se pourvoir, en procédant, le cas échéant, par voie d’assignation selon la procédure ordinaire devant le tribunal judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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