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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 6 janv. 2026, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00313
N° Portalis DB2P-W-B7J-E3L2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 6 JANVIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.S. MANDALA INTERNATIONAL
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°499.984.656,
dont le siège social est sis 334, rue Nicolas Parent 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Julien BETEMPS de la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [D] [F]
né le 20 Août 1966 à CHAMBERY (73),
demeurant 51, Chemin du Violet 73230 SAINT ALBAN LEYSSE
représenté par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Xavier CARBASSE de l’AARPI BEYLOUNI CARBASSE GUÉNY VALOT VERNET, substitué par Maître Claire DI PATRIZIO, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 2 Décembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 6 Janvier 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2021, la SAS MANDALA INTERNATIONAL a consenti un prêt à Monsieur [U] [D] [F] d’un montant de 35.000 €.
La somme a été versée le 27 septembre 2021.
Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2022, Monsieur [U] [D] [F] a signé un document intitulé reconnaissance de dette.
En l’absence de remboursements, la SAS MANDALA INTERNATIONAL a relancé Monsieur [U] [D] [F] par courriels des 28 avril, 9 septembre, 15 septembre et 25 septembre 2025, sans obtenir le remboursement.
Par courriel du 28 septembre 2025, Monsieur [U] [D] [F] a indiqué qu’il ne procéderait pas au paiement tant que certaines situations qu’il évoque avec des tiers ne seraient pas réglées.
Suivant exploit du commissaire de justice du 8 octobre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS MANDALA INTERNATIONAL a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [U] [D] [F] sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile et des articles 1103 et suivants du Code civil aux fins de versement d’une provision.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00313.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 2 décembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS MANDALA INTERNATIONAL demande au Juge des référés de :
— DEBOUTER Monsieur [U] [D] [F] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— CONDAMNER Monsieur [U] [D] [F] à payer à la SAS MANDALA INTERNATIONAL une provision de 35.000 € en exécution de la reconnaissance de dette régularisée entre les parties devenue exigible le 1er mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— CONDAMNER Monsieur [U] [D] [F] à payer à la SAS MANDALA INTERNATIONAL une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [U] [D] [F] aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats de la cause.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [U] [D] [F] demande au Juge des référés de :
— DIRE et JUGER que la SAS MANDALA INTERNATIONAL ne dispose d’aucune créance de remboursement à l’égard de Monsieur [U] [F], qui lui permettrait de justifier de sa demande de condamnation de ce dernier à lui verser une provision d’un montant de 35.000 €,
— CONSTATER, en tout état de cause, que l’existence de l’obligation de remboursement de la somme de 35.000 € de Monsieur [U] [F], alléguée par la SAS MANDALA INTERNATIONAL au fondement de sa demande de condamnation à l’égard de Monsieur [U] [D] [F] est sérieusement contestable,
— DEBOUTER la SAS MANDALA INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la SAS MANDALA ANTERNATIONAL à restituer à Monsieur [U] [D] [F] l’accès à sa boîte email professionnelle dont l’adresse est la suivante : stephan.FONTANEL@mandala-intl.com,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SAS MANDALA INTERNATIONAL à payer à Monsieur [U] [D] [F] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de versement de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
La mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
Enfin aux termes de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, Monsieur [U] [D] [F] a signé le 10 janvier 2022 un document intitulé reconnaissance de dette au profit de la SAS MANDALA INTERNATIONAL portant sur la somme de 35.000 €, remboursable au plus tard le 1er mars 2024, aux termes de laquelle il est notamment indiqué de façon entièrement dactylographiée :
Je (…) reconnait avoir emprunté le 27 septembre 2021, la somme de 35.000,00 (trente-cinq mille euros) à la société MANDALA INTERNATIONAL,(…)
Je déclare, en outre, que cette somme sera remboursée au plus tard au 1er Mars 2024, principalement par le décompte des commissions que je devrais recevoir si les affaires (…) se concrétisent, mais également dans le cadre de toute opportunité financière qui pourrait survenir (pièce n°1).
Il convient de relever que si, effectivement, le document reconnaissance de dette, ne comporte pas d’élément attestant d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de la mention du montant, comme le souligne le Conseil de Monsieur [U] [D] [F] , le document n’en demeure pas moins un commencement de preuve et s’il n’appartient pas au Juge des référés de trancher les contestations sérieuses, il lui appartient de vérifier si les contestations émises par le défendeur sont effectivement sérieuses.
La signature apposée sur l’acte n’est pas contestée par Monsieur [U] [D] [F] et, contrairement à ce qu’il affirme, la SAS MANDALA INTERNATIONAL justifie en outre de la remise des fonds le 27 septembre 2021, par des virements dont le total correspond exactement au montant de la reconnaissance de dette (pièce n°2), lui-même n’établissant pas, alors qu’il le prétend et que dès lors, il doit en rapporter la preuve, que cette somme correspond en réalité à la rémunération de ses prestations.
En outre, par courriel du 28 septembre 2025 (pièce 5 de la demanderesse), Monsieur [U] [D] [F] qui ne conteste pas en être l’auteur, a expressément reconnu sa dette mais indiqué qu’il refusait de la payer, ne contestant à aucun moment avoir perçu la somme de 35.000 €. En effet, Monsieur [U] [D] [F] y écrit j’ai rencontré [S] [R] le 17 septembre dernier pour lui parler de cette situation. Je lui ai expliqué que je paierai pas et que je conteste ce remboursement si (gras et souligné par le juge) le détournement opéré par [E] [C] ne se règle pas (…). Puis en page 2 de la pièce 5 J’ai ds mails qui prouvent clairement le transfert de fonds (…) vers la société de [E]. Il a décidé, contre mon gré, de s’approprier ma part. (…) Je souhaite qu’il rembourse les 35000 avec mes fonds car ne j’ai pas les moyens de payer. (…) j’ai donc informé [S] que je ne paierai pas (…).
Par ailleurs, Monsieur [U] [D] [F] soutient que le remboursement serait subordonné à la perception de commissions et tente d’opposer une exception d’inexécution au titre de relations commerciales distinctes. Toutefois, la reconnaissance de dette fixe une date butoir d’exigibilité certaine, au plus tard au 1er Mars 2024. Les références au décompte des commissions et à toute opportunité financière n’instaurent pas une condition suspensive, elles traduisent seulement des modalités envisagées de remboursement, sans affecter l’existence ni l’exigibilité de l’obligation à l’échéance stipulée.
En outre, l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du Code civil suppose une inexécution suffisamment grave et un lien direct avec l’obligation dont l’exécution est sollicitée. Or, les griefs invoqués par Monsieur [U] [D] [F] portent sur des prétendues commissions et différends étrangers à l’engagement de remboursement souscrit à titre personnel, dont l’existence, le montant et l’exigibilité ne sont pas établis avec l’évidence requise en référé. Ils ne sauraient, dès lors, faire obstacle à l’exécution de la reconnaissance de dette devenue exigible.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments et faute de lien direct entre les griefs invoqués et l’obligation de remboursement, l’existence de l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable de sorte que Monsieur [U] [D] [F] sera condamné à payer à la SAS MANDALA INTERNATIONAL, à titre provisionnel, la somme de 35.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de restitution d’accès à la messagerie professionnelle de Monsieur [U] [D] [F]
Il résulte des articles 63 et 70 du Code de procédure civile que la demande reconventionnelle, demande incidente par nature, n’est, s’il ne s’agit pas d’une demande de compensation, recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande de Monsieur [U] [D] [F] tendant à voir ordonner la restitution d’un accès à une messagerie professionnelle est sans utilité pour la solution du présent litige, lequel porte sur l’octroi d’une provision en exécution d’une reconnaissance de dette exigible.
En tout état de cause, une telle mesure ne peut être ordonnée qu’à la condition qu’un motif légitime soit caractérisé et que la mesure sollicitée soit utile et proportionnée. Or, Monsieur [U] [D] [F] ne justifie ni de la réalité ni des circonstances de la privation d’accès alléguée, ni de la nécessité de cette mesure. La demande vise, en réalité, à rechercher des éléments relatifs à de prétendues commissions, débat distinct et, au surplus, sans incidence sur l’exigibilité de l’obligation de remboursement.
Enfin, la mesure sollicitée, générale et intrusive, porterait atteinte à la confidentialité des échanges et aux intérêts légitimes de la société.
Dès lors, elle sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [D] [F] succombant, il sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me BETEMPS, Avocat sous sa due affirmation de droit.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [D] [F] à payer à la SAS MANDALA INTERNATIONAL la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de restitution d’accès à la messagerie professionnelle de Monsieur [U] [D] [F],
CONDAMNONS Monsieur [U] [D] [F] à payer à la SAS MANDALA INTERNATIONAL une provision de 35.000 € (trente-cinq mille euros) à valoir sur le montant de la créance, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Monsieur [U] [D] [F] à payer à la SAS MANDALA INTERNATIONAL la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [U] [D] [F] aux dépens, dont distraction au profit de Me BETEMPS, Avocat sous sa due affirmation de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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