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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 1er avr. 2026, n° 25/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01948 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Y5N
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00571
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, greffier, lors des débats, et de Madame Alya FERJANI, greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré au 23 mars 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
La société AKSARA,
dont le siège social est situé [Adresse 1],
représentée par Me Sandra BURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1446
ET :
La société LUCKY’S,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 297
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2022, la société AKSARA a consenti à la société LUCKY’S un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3].
Le 11 juillet 2025, la société AKSARA a fait délivrer à la société LUCKY’S un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 27.644,18 euros.
Puis par acte du 14 novembre 2025, la société AKSARA a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société LUCKY’S, pour voir :
— Constater la résiliation du bail commercial conclu entre les parties;
— Ordonner l’expulsion de la société LUCKY’S ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civile d’exécution ;
— Condamner la société LUCKY’S à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation égale au dernier loyer outre tous les accessoires du loyer, du 11 août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner la société LUCKY’S à lui payer, à titre de provision la somme de 29.363,50 euros arrêtée au 3ème trimestre 2025 à actualiser à l’audience, outre intérêts à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à complet règlement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
outre la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026.
À l’audience, la société AKSARA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise le montant des arriérés de loyer à 29.729,03 euros.
La société LUCKY’S ne conteste pas la dette. Elle indique avoir repris les paiements et sollicite le maintien du bail ainsi que l’octroi d’un échéancier lui permettant de s’acquitter des loyers dus sur une durée de 24 mois. Elle sollicite le rejet de toutes les autres demandes de la société AKSARA.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’article 1343-5 précité précise notamment que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 11 juillet 2025 pour le paiement de la somme en principal de 27.644,18 euros.
La société défenderesse n’a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail encoure une résiliation de plein droit le 12 août 2025.
S’agissant de la demande de délais et de suspension de la clause résolutoire, elle sera rejetée, au motif que la situation d’impayé est ancienne, que la somme restant due est importante et que la défenderesse ne justifie pas être en mesure d’y faire face tout en payant les loyers courants.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
L’obligation de la société LUCKY’S de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux sans contrepartie de la société LUCKY’S causant un préjudice à la société AKSARA, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux.
La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer, et du décompte arrêté au 28 février 2026, que la société LUCKY’S restait lui devoir à cette date la somme de 29.729,03 euros, échéance de février 2026 incluse.
La société LUCKY’S sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme qu’elle vise et à compter de ce jour pour le surplus.
Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
La société LUCKY’S, succombant, sera également condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande d’allouer à la société AKSARA la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 12 septembre 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société LUCKY’S et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société LUCKY’S à payer à la société AKSARA une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société LUCKY’S à payer à la société AKSARA la somme de 29.729,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 sur 29.363,50 euros et à compter de ce jour pour le surplus ;
Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société LUCKY’S à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société LUCKY’S à payer à la société AKSARA la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 01 AVRIL 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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