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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 27 juin 2025, n° 24/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01584 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHFN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 24/01584
N° Portalis DB2E-W-B7I-NHFN
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Florence APPRILL-THOMPSON
— Mme [O]
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
27 JUIN 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. HABITATION MODERNE
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 56 B 141
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28
PARTIE REQUISE :
Madame [I] [O]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 27 Juin 2025.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/01584 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHFN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2017, la SA HABITATION MODERNE a donné à bail à Madame [I] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 440,63 euros outre des provisions sur charges de 157,52 euros, payables mensuellement à terme échu au plus tard le dernier jour du mois et par acte sous seing privé du 9 février 2023 un garage en annexe pour un loyer et charges mensuels de 39,68 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, la SA HABITATION MODERNE a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 123,11 euros au titre des loyers et charges échus au 27 mai 2024 mois d’avril 2024 inclus, loyers et charges afférents au logement.
Les impayés de loyer ont été signalés le 6 octobre 2023 à la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, la SA HABITATION MODERNE a fait assigner Madame [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg en référé et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation,
• en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
• condamner la locataire à payer une provision de 874,25 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
• condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer indexé augmenté des provisions sur charges, indexée selon les mêmes conditions que le loyer du bail résilié et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs,
• condamner la locataire à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 17 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2025.
A cette audience, le bailleur déclare se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Elle fournit un décompte actualisé qui fait apparaître un solde créditeur depuis le 5 février 2025.
Citée à personne présente au domicile, Madame [I] [O] ne comparaît pas ni personne pour elle. Il sera statué par décision réputée contradictoire en premier ressort en raison des la modification des demandes de la SA HABITATION MODERNE.
Le rapport de l’enquête sociale a été reçu le 7 avril 2025. Il fait état de ce que la locataire a des ressources mensuelles à hauteur de 1 194,90 euros, constituées d’allocations familiales et du RSA et des charges mensuelles à hauteur de 1 150,55 euros.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, si la bailleresse se désiste de ses demandes principales, il n’en demeure pas moins qu’il y a lieu de vérifier si les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
En effet, l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur dans le cadre de la présente instance dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Or, il ressort des pièces de la procédure et notamment des décomptes fournis par la bailleresse que la locataire a procédé à des paiements à hauteur de 1 200 euros au total entre la délivrance du commandement de payer et le 31 juillet 2024, dernier jour imparti à la locataire pour régler les causes du commandement soit la somme de 1 123,11 euros au titre des loyers et charges échus au 27 mai 2024.
Dès lors, il y a lieu de débouter la SA HABITATION MODERNE de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS la SA HABITATION MODERNE de l’intégralité de ses demandes.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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