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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 janv. 2025, n° 24/01981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01981 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5LQ
AFFAIRE : [A] [E] épouse [V] C/ [D] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [E] épouse [V]
née le 11 Janvier 1960 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [D] [U]
née le 16 Septembre 1943 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître [I] [S] – [Adresse 1], Expédition et grosse
Maître [L] [X] de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1949, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [E], épouse [V], est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 12], édifiée sur les parcelles cadastrées section AH, n° [Cadastre 6] et [Cadastre 9].
Madame [D] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 12], édifiée sur les parcelles cadastrées section AH, n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], contiguës de celles de Madame [A] [E], épouse [V],.
Un mur sépare les fonds des parties et soutient les terres du fonds de Madame [A] [E], épouse [V], qui surplombe d’environ 80 cm celui de Madame [D] [U].
Madame [A] [E], épouse [V], a indiqué à Madame [D] [U] que des travaux d’entretien et de réparation du mur séparatif étaient nécessaires et cette dernière a refusé de participer au coût des travaux, contestant notamment son caractère mitoyen et imputant la survenance de désordres aux entreprises intervenues chez sa voisine.
Les échanges ultérieurs entre les parties n’ont pas permis de résoudre amiablement leur différend.
La SAS FRANCE ELEX SAS, mandatée par l’assureur de protection juridique de Madame [D] [U], a, dans un rapport daté du 17 septembre 2024, conclu que les fissures du mur séparatif et de soutènement, datant vraisemblablement des années 1930, étaient dues à sa vétusté.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, Madame [A] [E], épouse [V], a fait assigner en référé
Madame [D] [U] ;
aux fins de condamnation de la contraindre à la laisser exercer un tour d’échelle pendant trois mois et au paiement d’une provision pour résistance abusive.
Dans une note datée du 18 décembre 2024, Monsieur [O] [Y] a précisé que le mur séparatif et de soutènement présentait un gîte de 18 cm et que sa stabilité était engagée, avec un risque de ruine dans un délai inférieur à deux ans.
A l’audience du 09 janvier 2025, Madame [A] [E], épouse [V], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui accorder un droit temporaire et limité de tour d’échelle sur la propriété de Madame [D] [U], pour une durée de 3 mois à compter de la date de démarrage effectif des travaux et sur une bande de terrain de 3 mètres de large, sur toute la longueur du mur séparant les propriétés ;
ordonner à Madame [D] [U], dès la signification de l’ordonnance à intervenir, de laisser l’entreprise de maçonnerie qui exécutera les travaux pénétrer sur son terrain dans ces conditions ;
condamner Madame [D] [U] à payer la somme provisionnelle de 1 500,00 euros, au titre de la résistance abusive ;
condamner Madame [D] [U] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [D] [U], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
constater que l’instance est devenue sans objet du fait de son accord pour laisser l’entreprise de maçonnerie pénétrer sur son terrain ;
débouter Madame [A] [E], épouse [V], de ses prétentions ;
ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de tour d’échelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Cet article permet au juge des référés d’ordonner l’exécution de l’obligation de voisinage imposant, lorsque le propriétaire d’un fonds entend réaliser des travaux nécessaires à son bien et qu’il n’existe aucun autre moyen au coût proportionné à la valeur de ces travaux que de passer sur le fonds voisin pour les réaliser, audit voisin de supporter l’inconvénient de voir des tiers accéder à son terrain pour une période de temps délimitée et les seuls besoins des travaux, sauf à démontrer qu’il s’agirait d’une sujétion intolérable et excessive (Civ. 3, 15 avril 1982, 80-17.108 ; Civ. 2, 8 janvier 1992, 90-17.870 ; Civ. 3, 15 février 2012, 10-22.899 ; Civ. 3, 26 mars 2020, 18-25.996).
En l’espèce, Madame [D] [U] ne conteste pas l’exercice par Madame [A] [E], épouse [V], d’un droit de tour d’échelle tel que sollicité par cette dernière, mais conclut au rejet de sa prétention.
Cet accord et les pièces amènent à retenir que les travaux de reprise du mur de soutènement litigieux sont nécessaires à sa conservation et ne peuvent être exécutés, pour un coût proportionné à leur valeur, que depuis le fonds aval, soit celui de Madame [D] [U], au vu de la configuration des lieux et des pathologies du mur.
Par ailleurs, si Madame [D] [U] ne s’oppose pas à leur réalisation, elle a fait valoir des observations quant à la teneur des travaux et aux conditions de leur exécution et aucun accord écrit n’a pu être formalisé entre les parties.
Partant, la demande apparaît bien fondée dans son principe.
S’agissant des conditions d’exercice du droit de tour d’échelle, une assiette de trois mètres et une durée de trois mois pour l’exécution des travaux apparaissent suffisantes et ne pas devoir entraîner de sujétion excessive au détriment de Madame [D] [U], cette dernière n’ayant pas remis en cause ces modalités.
Cependant, il conviendra de prévoir que les travaux devront avoir lieu dans un délai de cinq mois à compter du prononcé de la présente décision.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de tour d’échelle pour les travaux de réparation du mur de soutènement, pour une durée de cinq mois à compter du prononcé de la présente décision et une durée d’exécution des travaux de trois mois, ceci sur une assiette longeant le mur de trois mètres de largeur à partir de la limite séparative des fonds.
Il sera enjoint à Madame [D] [U] de permettre l’accès à son terrain à Madame [A] [E], épouse [V], et aux entreprises qu’elle mandatera pour l’exécution des travaux, ceci dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
Il sera également prévu qu’elle devra être avertie par acte de commissaire de justice, courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou correspondance officielle entre avocats, au moins quinze jours avant le début des travaux, de la date de leur commencement et de leur durée prévisionnelle.
Sur la demande de provision pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 30, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Pour [le Défendeur], l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
Il convient de rappeler, concernant la résistance abusive, qu’il s’agit de l’abus du droit d’agir en justice commis par un défendeur et que celle-ci doit résulter d’une résistance fautive de sa part aux prétentions de son adversaire, contraignant ce dernier à intenter une action. Cette faute peut notamment résulter du fait que le défendeur ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équivalente au dol, témoignant d’une intention de nuire au demandeur. En tout état de cause, la faute peut résulter tant dans la manière dont la défense est exercée que dans le refus injustifié d’exécuter une obligation.
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, Madame [A] [E], épouse [V], reproche à Madame [D] [U] d’avoir refusé de participer à la tentative de conciliation initiée par ses soins.
Cependant, aucune obligation n’impose une telle participation, ce d’autant moins qu’une précédente conciliation s’est déroulée de manière chaotique entre les parties.
Ensuite, elle lui fait grief de n’avoir pas accepté de prendre en charge une partie du coût des travaux, alors qu’elle-même acceptait d’en supporter une part prépondérante.
Or, il ressort des rapports et procès-verbaux versés aux débats, que le mur litigieux assure une fonction de soutènement des terres du fonds de Madame [A] [E], épouse [V], surélevé par rapport à celui de Madame [D] [U].
Il est ainsi à rappeler qu’en l’absence de titre permettant d’établir la caractère privatif ou mitoyen d’un mur de soutènement, il est réputé appartenir à celui dont il retient les terres (Civ. 3, 15 juin 1994, 92-13.487 ; Civ. 3, 8 décembre 2004, 03-15.541 ; Civ. 3, 12 novembre 2008, 07-19.035 ; Civ. 3, 15 septembre 2015, 12-25.911 ; Civ. 3, 12 octobre 2022, 21-21.841), de sorte que, faute pour Madame [A] [E], épouse [V], de combattre cette présomption, elle ne peut légitimement reprocher à Madame [D] [U] de ne pas participer aux frais de réparation d’un mur qui ne lui appartient pas.
Enfin, le refus allégué de Madame [D] [U] de laisser l’entreprise de maçonnerie accéder à son fonds n’est pas démontrée.
En effet, elle a indiqué :
par courrier de son conseil en date du 23 décembre 2022, être « disposée à laisser l’accès es artisans à son terrain » ;
par courrier de son conseil en date du 16 janvier 2023, qu’elle « laissera les entreprises missionnées par sa voisine accéder à son terrain pour effectuer les travaux nécessaires » ;
par courrier en date du 14 novembre 2024, que la demande de tour d’échelle a été formulée pour la première fois par Madame [A] [E], épouse [V], par courrier du 13 septembre 2024 et qu’elle « laissera accéder à son terrain » ;
par courriel du 06 janvier 2025, qu’elle n’a pas posé de conditions à l’exécution des travaux depuis son fonds et qu’elle « ne s’opposera pas au passage des ouvriers par son portail s’il était besoin de le préciser ».
En parallèle, Madame [A] [E], épouse [V], ne rapporte aucun commencement de preuve du fait qu’en dépit de ces écrits, Madame [D] [U] se serait opposée à la réalisation des travaux.
Il s’ensuit que Madame [A] [E], épouse [V], ne rapporte pas la preuve d’une quelconque résistance fautive imputable à Madame [D] [U] ni, partant, de l’existence de l’obligation indemnitaire dont elle se prévaut, étant observé que la présente prétention apparaît grossièrement mal fondée.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, bien qu’il soit fait droit à la demande de tour d’échelle de Madame [A] [E], épouse [V], les différents courriers du conseil de Madame [D] [U], énumérés ci-dessus, démontrent l’absence d’opposition de cette dernière à la réalisation des travaux depuis son terrain et la réitération de son accord pour que les entreprises missionnées par la Demanderesse interviennent depuis celui-ci.
Il appert que la présente procédure était donc inutile ou, à tout le moins, prématurée, de sorte que la charge des dépens doit être laissée à Madame [A] [E], épouse [V], qui l’a initiée.
Par conséquent, Madame [A] [E], épouse [V], sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Madame [A] [E], épouse [V], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
AUTORISONS Madame [A] [E], épouse [V], à exercer un tour d’échelle et à pénétrer, ainsi que toute entreprise de son choix, sur le terrain de Madame [D] [U], sis [Adresse 3] à [Localité 12], parcelles cadastrées section AH, n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], pour la réparation du mur de soutènement, pendant une durée de cinq mois à compter du prononcé de la présente décision et de trois mois de durée effective des travaux, sur une assiette de trois mètres de large à partir de la limite séparative des fonds le long du mur de soutènement ;
ENJOIGNONS à Madame [D] [U] de permettre l’accès à son terrain à Madame [A] [E], épouse [V], et à toute entreprise qu’elle missionnera pour l’exécution des travaux de réparation du mur de soutènement, ceci dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS que Madame [D] [U] devra être avertie par acte de commissaire de justice, courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou correspondance officielle entre avocats, adressé au moins quinze jours avant le début des travaux, de leur date de commencement et de leur durée prévisionnelle ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Madame [A] [E], épouse [V], au titre de la résistance abusive de Madame [D] [U] ;
CONDAMNONS [A] [E], épouse [V], aux dépens de la présente instance ;
REJETONS la demande de Madame [A] [E], épouse [V], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 21 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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