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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 17 avr. 2025, n° 23/11539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le : 17.04.25
à Me GUYARD
Me BERNARD
Me FABBRO
■
PRPC JIVAT
N° RG 23/11539
N° Portalis 352J-W-B7H-C2SN2
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [A] [G]
représenté par Maître Grégory GUYARD de la SAS COPPET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0115
DÉFENDERESSES
Mutuelle MUTUELLE SH INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe-gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0013
Caisse CAISSE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Géraldine CHABONAT, Juge,
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire, rapporteur et rédacteur,
assistés de Madame Romane BAIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 17 avril 2025.
JUGEMENTS
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Olivier NOEL, Président, et par Romane BAIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M.[A] [G], né le [Date naissance 1] 1980 a été victime d’un enlèvement le 16 septembre 2010 au Niger alors qu’il travaillait en qualité d’ingénieur pour la société SOGEA SATOM. Cet enlèvement a été le fait du groupe terroriste AL QUAIDA au Maghreb Islamique. Il a été retenu 1139 jours et libéré le 29 octobre 2013.
le statut de victime d’acte de terrorisme a été reconnu à par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (ci-après désigné « le FGTI ») ; lui ont été versé par ce dernier des provisions pour un montant total de 825 000€.
Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [W] et [K], mandatés respectivement par la victime et le FGTI, lesquels se sont adjoints le docteur [N], chirurgien dentiste, dont les conclusions en date du 9 janvier 2017 sont les suivantes :
Date de 1'enlèvemnent : le 16 septembre 2010
Date de libération : le 29 octobre 2013
Déficit fonctionnel temporaire total :
Du 16 septembre 2010 au 29 octobre 2013.
Déficit fonctionnel temporaire partiel å 66 % :
Du 29 octobre 20l3 au 29 avril 2014, pendant cette période nous retenons une aide humaine
de 10 heures la par semaine. nous rappelons que Monsieur [G] avait dû utiliser des béquilles du
début février jusqu’à la fin avril.
Déficit fonctionnel temporaire partiel å 50 % :
Du 30 avril 2014 au 24 novembre 2016
Nous retenons une aide humaine pour les courses et l’aide aux tâches administratives. fixée à
4 heures par semaine du 30 avril 2014 jusqu’au 31 décembre 2015 et une aide humaine de 2 heures
par semaine du I" janvier 2016 jusqu’à la date de consolidation.
Arrêt d’activité professionnelle professionnelle : du 16 septembre 2010 au 24 novembre 2016
Date de consolidation : le 24 novembre 2016. date de rédaction du certificat du Dr [B].
Le DFP global : il est fixé à 40%
les souffrances endurées globales sont fixées å 6,5/7
Le dommage esthétique est fixé 1/7
Sur le plan des activités d’agrément :
Monsieur [A] [G] n’avait pas d’activité spécifique.
Les séquelles entrainent une gêne pour la activités sollicitant les membres inférieurs. les
troubles psychologiques génèrent plus généralement un manque d’envie.
Sur le plan sexuel :
Les troubles psychologiques persistants entraînent une altération de la libido.
ll a été mis en évidence une azoospermíe.
Ce jour, nous n’avons pas d’éléments permettant de la rattacher de manière directe et certaine
aux conséquences des faits.
Un avis spécialise pourrait être sollicité pour analyser ce point précis.
ll serait intéressant d’avoir le compte-rendu du Dr [L]
Les troubles persistants génèrent par ailleurs pour Monsieur [G] des difficultés à tisser du lien sur le plan affectif.
Pas d’aide humaine après la consolidation
Sur le plan dentaire nous admettons que l’absence d’hygiène dentaire pendant toute la durée de la détention ait ou avoir une incidence sur la dentition. Il apparait de nombreuses caries, reprise de caries, perte de substance dentaire, traumatismes dentaires et dents absentes. Cette situation nécessite une réhabilitation globale afin de réharmoniser un équilibre dentaire.
Suite à l’échec des discussions amiables, M.[G] a fait assigner le 22 août 2023 FGTI, la Caisse des Français de l’Etranger et la Mutuelle SH INTERNATIONAL devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande au tribunal de condamner le FGTI comme suit:
« PREJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires :
Dépenses de santé actuelles :24 607,00 €
Frais Divers 74 954,69 € , soit :
Frais de médecin conseil 6 309,00 €
Frais de déplacement et d’hébergement 68 645,69 €
Assistance par [Localité 9] Personne Temporaire 16 196,60 €
Pertes de Gains Professionnels Actuels 50 139,37 €
Permanents
Pertes de Gains Professionnels Futurs 3 422 439,07 €
Incidence Professionnelle 300 000,00 €
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire :29 539,00 €
Souffrances endurées :200 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 10 000,00 €
Permanents :
Déficit fonctionnel permanent :244 800,00 €
Préjudice d’agrément : 50 000,00 €
Préjudice esthétique définitif :10 000,00 €
Préjudice Sexuel 50 000,00 €
Préjudice d’Etablissement 70 000,00 €
Préjudice Spécifique des Victimes d’Acte de Terrorisme 200 000,00 €
Préjudice Exceptionnel de Rétention 3 475 500,00 €
Condamner le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme à payer la somme de
10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Charles-Henri
COPPET, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, »
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2024 , auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal de :
« Indemniser Monsieur [A] [G] en fixant les indemnités suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : SURSIS A STATUER
— Frais divers : 5 319,46 €
— Aide humaine : 11 944,90 €
— Perte de gains professionnels actuels : REJET
— Perte de gains professionnels futurs : REJET
— Incidence professionnelle : AUCUN SOLDE DISPONIBLE
— Déficit fonctionnel temporaire : 17.481,18 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
— Souffrances endurées : 60.000 €
— Préjudice d’angoisse de mort imminente : 60.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 144.800 €
— Préjudice d’agrément : 5.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 3.500 €
— Préjudice sexuel : 10.000 €
— Préjudice d’établissement : 15.000 €
Constater l’offre du Fonds de Garantie de payer à M Monsieur [A] [G] :
— PESVT : 30 000 €,
Allouer à Monsieur [A] [G] la somme de 30 000 € au titre du PESVT.
— Préjudice de rétention : 780.000 €
Débouter Monsieur [A] [G] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires.
Déduire les provisions versées à Monsieur [A] [G] à hauteur de 825.000 €.
Laisser à la charge du Trésor Public les dépens de l’instance. »
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société MSH International. demande au tribunal de :
« Juger qu’aucune demande n’est formulée par les parties à son encontre-Condamner M. [G] au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »
DEMANDES
OFFRES
Dépenses de santé actuelles :
24 607€
Sursis à statuer
Frais divers :
6309€ + 68 465 ,69€
6309€ +5273,86€
Tierce personne :
16 196,60€
11 944,90€
Perte de gains actuels :
43 373,16€ avant actualisation
rejet
Perte de gains futurs :
3 423 199,62€
rejet
Incidence professionnelle :
300 000€
rejet
Déficit fonctionnel temporaire :
29 539€
17 481,18€
Préjudice esthétique temporaire :
10 000€
1500€
Souffrances endurées + PAMI :
200 000€
120 000€
Déficit fonctionnel permanent :
244 800€
144 800€
Préjudice esthétique permanent :
10 000€
3500€
Préjudice d’agrément :
50 000€
5000€
Préjudice sexuel :
50 000€
10 000€
Préjudice d’établissement :
70 000€
15 000€
PESVT :
200 000€
30 000€
Préjudice exceptionnel de détention :
3 475 500€
780 000€
Article 700 du CPC/
10 000€
rejet
La Caisse Française des Français de l’Etranger, régulièrement assignée,n’a pas constitué avocat. Elle indique que sa créance définitive s’établit comme suit :
Frais médicaux et pharmaceutiques : 806,78€Indemnités journalières versées du 3 février 2014 au 16 septembre 2021 : 332 786,88€Frais de taxi du 5 février 2024 : 42,20€Rente AT :*versée du 17/9/2021au 30/11/2021 : 797,97€
Capital : 112 368,37€
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 19 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de MSH INTERNATIONAL
Elle indique qu’aucune demande n’est formée à son encontre, qu’elle exerce une activité en qualité de courtier d’assurance et qu’elle n’est liée par aucun mandat, ni au FGTI, ni à M.[G]. Au vu de ces explications elle sera mise hors de cause.
I. SUR LES DEMANDES DE LA VICTIME DIRECTE
A. Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
Il n’est pas contesté et il résulte en tout état de cause de l’analyse de la procédure que M. [G] né le [Date naissance 1] 1980 a été victime le 16 septembre 2020 au Niger , d’un enlèvement à caractère terroriste fomenté par le groupe AK quaida au Magrehb.
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser M. [G]. des conséquences dommageables de l’attentat.
B. Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [G], âgé de 29 ans ans lors de son enlèvement, de 35 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession d’ingénieur expatrié lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Prises en charge par la Caisse des Français de l’Etranger : 806,78€
M. [G]. sollicite l’allocation de la somme de 24 607€ au titre des dépenses de santé restées à sa charge, soit 24 043€ de frais dentaires et 564€ de frais d’optique. Le FGTI sollicite le sursis à statuer en l’attente de la créance définitive de la Caisse des Français de l’étranger et de celle de la mutuelle PRO BTP ; M. [G] précise cependant qu’il n’a jamais envoyé de demande de prise en charge par ses organismes sociaux compte tenu de l’abattement psychologique qui était le sien à sa sortie de captivité.
Si ce motif peut être compris il n’en demeure pas moins que ces frais ne peuvent être pris en charge par la solidarité nationale qui n’intervient que déduction faite des sommes perçues d’autres organismes. La demande sera donc rejetée.
— Frais divers
Les frais suivants sont réclamés :
— honoraires d’assistance à expertise : 6309€.
Les parties s’accordent sur le fait que le FGTI a réglé directement ces frais au docteur [T] – frais de déplacement et d’hébergement en métropole : 68 645,69€ ( location de voitures chez AVIS, HERTZ, BUDGET, BSP AUTO pour 21 497,51€, trois vols vers la métropole pou 33 150,18€, hébergements dans les hôtels NOVOTEL MERCURE IBIS et ADAGIO pour 13 998€)
Le FGTI s’oppose aux sommes réclamées au titre des déplacements motivés par le suivi médical au motif d’une part qu’aucun détail précis n’est communiqué et d’autre part que ces déplacements sont effectués en provenance de Martinique alors que le suivi médical de M. [G] pouvait être effectué sur ce territoire dans lequel il réside. Il accepte en revanche de prendre en charge les frais de transport pour se rendre en métropole pour assister aux expertises médicales , ainsi que les frais d’hébergement, soit la somme de 5273,86€ ( 4870,11€ + 403,75€). Il s’oppose à la prise en charge des frais de nourriture, qui sont inévitables, et de location de voitures et offre la somme de 45,60€ correspondant à deux pass navigo pour une durée d’une semaine pour chaque expertise .M. [G] rétorque qu’il a subi un lourd parcours médical et que toutes les consultations se sont déroulées à [Localité 8] après qu’il ait été hospitalisé au Val de Grâce à sa libération, ces examens ayant été demandés à la demande du médecin conseil des Affaires Etrangères et des spécialistes qu’il a rencontrés. Il justifie ses déplacements en taxi par son état d’affaiblissement et l’incapacité à supporter la foule et le bruit des transports en commun.
M. [G] produit (pièce 21) une longue liste de frais exposés entre les mois de mars 2013 et d’avril 2017 ; cependant il n’est produit aucune explication ou aucun tableau récapitulatif permettant de mettre en lien ces dépenses avec les rendez vous médicaux que le requérant dit avoir exposés. Il aurait été utile que M. [G] précise le nom des médecins consultés avec la date des rendez vous pour que le tribunal soit en mesure d’apprécier ses demandes. Par ailleurs , le FGTI, qui intervient au nom de la solidarité nationale est en droit de réclamer les justificatifs de ces dépenses. En conséquence la somme offerte par ce dernier sera retenue, soit 5319,46€.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne provisoire : 10 heures par semaine du 29 octobre 2013 au 29 avril 2014 4 heures par semaine du 30 avril 2014 jusqu’au 31 décembre 2015 et une aide humaine de 2 heures par semaine du I" janvier 2016 jusqu’à la date de consolidation.
Sur la base d’un taux horaire de 18€, adapté aux années concernées à la situation de la victime à ce stade, il convient d’allouer la somme suivante :
26,1 semaine x 10 heures x 18€ = 4698€
87,3 semaines x 4 heures x 18€ = 6285,60€
47 semaines x 2 heures x 18€ = 1692€
Soit 12 675,60€
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
M. [G] travaillait au sein du groupe VINCI depuis 2005 en qualité d’ingénieur et était depuis 2008 détaché en expatriation sur un chantier au Niger au sein d’une filiale du groupe , la société SOGEA- SATOM.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 16 septembre 2010 au 24 novembre 2016.
La Caisse Française des Français de l’Etranger a versé à M. [G] la somme de 332 786,68€ pour la période allant du 3février 2014 au 16 septembre 2021. M. [G] reconnait que l’intégralité de ses rémunérations a été maintenue jusqu’au 3 février 2014 par la société SOGEA jusqu’au 29 octobre 2013, puis par la caisse des Français de l’étranger jusqu’au 3 février 2014. Au delà, jusqu’au 2 novembre 2016 il estime sa perte à la somme de 43 373,16€, actualisée à 50 139,37€. Son calcul se fonde sur un revenu brut annuel, y compris la prime annuelle de résultat, la prime de 13ème mois, la prime de dépaysement, la prime de vacances et la prime de vie locale), soit des revenus théoriques de 185 566,95€ pour les années 2014 à 2016, dont il convient de déduire les IJ perçues jusqu’au 2 novembre 2016 à hauteur de 122 157,72€ et la rémunération versée par SOGEA jusqu’au 24 novembre 2016 pour un total de 20 056,07€.
Le fonds de garantie conteste le revenu de référence retenu par le requérant et propose de prendre en compte le cumul net fiscal pour l’année 2013 qui s’élève à la somme de 38 386,49€, toutes primes versées par l’employeur y étant incluses. Il fait observer que cette somme est cohérente avec le fait que M. [G] a clairement indiqué lors de l’expertise qu’il ne comptait pas rester en expatriation. Ainsi, sur cette base, le fonds calcule qu’il aurait dû percevoir la somme de 107 902,84€ entre le 3 février 2014 et le 24 novembre 2016, alors qu’il a perçu celle de 112 207,68€ de la Caisse des Français de l’Etranger et celle de 14 776,18€ de la part de la SOGEA, si bien qu’il n’a subi aucune perte de salaire.
Dans leur expertise les docteurs [W] et [K] produisent un certificat médical rédigé par le docteur [B], médecin psychiatre que M. [G] voyait régulièrement après le faits ; il est notamment indiqué « Ingénieur de la société VINCI depuis 2005, il avait souhaité exercer son métier en expatriation et il se trouvait au Niger depuis 2008. Si les premiers temps se sont plutôt bien passés, il se montre par la suite de plus en plus inquiet face à la montée de l’insécurité dans la zone où il travaille et où il réside. Pour cette raison il avait récemment demandé une mutation qu’il avait obtenue un mois avant l’enlèvement. Il avait prolongé son séjour, à la demande de l’employeur, afin d’assurer la passation des consignes et de former son successeur » . M.[G] nie avoir songé à quitter son statut d’expatrié qui était avantageux et indique qu’il n’avait signé aucun avenant avec son employeur, et qu’en réalité il avait songé à un chantier dans un autre pays d’Afrique. Les propos rapportés par le docteur [B] sont cependant clairs et il aurait été utile que M. [G] produise une attestation de son employeur exposant sa situation précise avant son enlèvement au regard des propos circonstanciés tenus au docteur [B]. Il n’est donc pas possible de retenir une perte de gains actuelle compte tenu de la grande incertitude qui règne sur la situation professionnelle qui aurait été celle de M. [G] en l’absence d’enlèvement.
— Dépenses de santé futures
Aucune demande n’est présentée à ce titre.
— Assistance par tierce personne pérenne
Aucune demande n’est présentée à ce titre.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, M. [G] reprend le même mode de calcul de ses pertes basé sur un salaire annuel actualisé de 64 138,85€., soit : – du 25/11/2016 au 31 juillet 2023 : 427 592,32€ – 210 629,16€ d’indemnités journalières – 71 516,38€ de rémunérations versées par SOGEA – 7268,19€ de rente AT= 138 178,59€ ; somme actualisée à 159 734,45€. A partir du 1er août 2014 : – perte annuelle : 105 600€ – 36 000€ = 69 600€ (69 600€ x 48,388) – 105 100,18€ de capital rente= 3 262 704,62€.
Le fonds de garantie conclut au rejet puisqu’il retient comme base de calcul un revenu annuel de 38 386,49€, et qu’en conséquence la perte de revenus, compte tenu des IJ perçues, peut être fixée à la somme de 3103,61€ au 17 septembre 2021, mais à une absence de perte compte tenu du reliquat de rente AT de 110 062,71€. A cette dernière date M. [G] a signé un CDI avec son employeur , la société SOGEA, sur un poste d’ingénieur en chef de projet au sein de la société CARAIB MOTEUR située Martinique, rémunéré 4585,92€ brut par mois. Ce contrat a fait l’objet d’une rupture conventionnelle le 13 décembre 2022. Le FGTI estime qu’il n’est pas démontré que cette rupture soit en lien avec la prise d’otage, ce que conteste M. [G], qui produit des échanges avec son employeur pour mettre en place un « coaching ».
Ceci exposé le tribunal a exposé ci-dessus pour quelles raisons il n’a pas retenu de pertes de gains actuels et par conséquent le même raisonnement vaut pour les pertes de gains futurs et il convient donc de confirmer le calcul du FGTI, à savoir une perte de gains de 3103,63€ de laquelle il convient de déduire la rente AT d’un montant de 112 368,37€. Concernant la période postérieure au 17 septembre 2021 le tribunal note que M. [G] explique la rupture conventionnelle en lien avec les conséquences de sa captivité et il convient d’observer que ce contrat s’est poursuivi pendant 15 mois. M. [G] a déclaré pour l’année 2022 des revenus à hauteur de 42 993€ . Il ne produit pas son avis d’imposition pour l’année 2023 mais il produit un relevé de Pole Emploi qui précise qu’il aura droit à une allocation ARE de 71,62€ par jour à compter du 4 août 2023 , mais le tribunal ignore s’il a exercé un emploi auparavant en 2023 et il n’est pas produit de preuves du versement de cette allocation si bien que le tribunal ignore la situation actuelle de M. [G]. Au total, au vu de l’insuffisance des moyens de preuves rapportés la demande sera rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, M. [G] fait valoir qu’il lui est désormais impossible d’exercer son métier en qualité d’expatrié, ce qui revêtait une importance majeure pour lui, mais également qu’il n’arrive plus à s’intégrer dans une équipe et dans la hiérarchie de l’entreprise , ni à suivre l’évolution des techniques propres à son métier , ce qui l’a conduit à signer une rupture conventionnelle au mois de décembre 2022. Il sollicite la somme de 300 000€ , tandis que le FGTI offre celle de 50 000€ avant déduction de la rente AT.
Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été développé sur les pertes de gains professionnels, il convient d’allouer la somme de 100 000€ à ce titre. Compte tenu du reliquat de la rente AT, soit 110 062,71€, il ne revient aucune indemnité complémentaire à M. [G].
II. Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Déficit fonctionnel temporaire total :
Du 16 septembre 2010 au 29 octobre 2013.
Déficit fonctionnel temporaire partiel å 66 % :
Du 29 octobre 20l3 au 29 avril 2014
Déficit fonctionnel temporaire partiel å 50 % :
Du 30 avril 2014 au 24 novembre 2016
M. [G] sollicite une indemnisation de 50€ par jour compte tenu de l’exceptionnelle dureté de ses conditions de détention , tandis que le FGTI offre celle de 29,59€.
Sur la base d’une indemnisation de 30€ par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante :
183 jours x 30€ x 66% = 3 623,40€
940 jours x 30€ x 50% = 14 100€
Soit 17 723,40€
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de la cruauté de ses conditions de détention, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Elles ont été cotées à 6,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 80 000€ à ce titre.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
En l’espèce, M. [G] s’est retrouvé dans une situation psychologiquement insupportable, marquée par des simulacres d’exécution, des sévices multiples, un isolement, des menottages, notamment quand il a tenté de s’évader en février 2012 avec un co détenu, des conditions d’hygiène déplorables, des déplacements fréquents et de mauvaises conditions alimentaires, toutes situations ayant engendré la peur de mourir à tout instant.
Dans ces conditions, la gravité de ce traumatisme sera réparée à hauteur de 80 000€.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, s’il n’a pas été discuté par les experts il convient de prendre en compte que pendant sa détention M. [G] était amaigri, sous alimenté et qu’il boitait en raison de traumatismes des genoux et qu’il présentait des troubles olfactifs puisque ses yeux avaient été brûlés par le soleil, ce qui l’a obligé à porter des lunettes noires.
Il lui sera en conséquence allouée la somme de 5000€
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Les docteurs [W] et [K] ont noté : « persistance d’un trouble de type alexithymie caractérisé par des difficultés à pouvoir communiquer ses sentiments à autrui, une grande difficulté à identifier ses propres sentiments et même les distinguer des sensations corporelles, une réduction de la vie imaginaire et une pensée plus concrête et tournée vers ‘extérieur que facilitant l’introspection ».
En l’espèce, les experts ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 40%. M. [G] fait valoir une souffrance constante et de graves troubles dans ses conditions d’existence. Il sollicite la somme de 144 800€, plus une somme de 100 000€ à titre d’indemnisation forfaitaire pour les souffrances et les troubles dans les conditions d’existence. Le FGTI offre la somme de 144 800€.
La victime étant âgée de 35 ans ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 160 000€.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 1/7 par les experts en raison de notamment d’une légère flexion du genou gauche. M. [G] évoque également son traumatisme psychologique majeur qui renvoie à autrui une image particulièrement dégradée.
Dans ces conditions, il convient d’ allouer une somme de 3500€ à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, il convient de noter que M. [G] indique qu’il ne pratiquait aucune activité en club, mais indique que les experts ont conclu que ses séquelles entrainaient une gêne pour les activités sollicitant les membres inférieurs et que les troubles psychologiques généraient un manque d’envie. Il est produit une attestation de M. [F] kinésithérapeute, qui indique être un ami de M. [G], et qui précise l’avoir accompagné de 2001 à 2007 pour des activités sportives modérées telles que la marche ou le footing.
Au vu de ces éléments la somme de 5000€ réparera ce préjudice.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert ont retenu à ce sujet que les troubles psychologiques entrainent une altération de la libido. Si le tribunal ne connait pas la situation précise de M. [G] à ce jour ( il aurait été marié avec Mme [V] [R] en 2007, aurait divorcé depuis 2014, mais aurait eu un enfant comme il est exposé ci-dessous ), le préjudice est cependant réel compte tenu de la gravité des séquelles psychologiques décrites dans l’expertise.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 10 000€. à ce titre.
— Préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice indemnise la perte d’espoir , de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime.
M. [G] explique qu’il lui est très compliqué, voir illusoire d’espérer rencontrer quelqu’un ou fonder une famille, alors qu’il sort à peine de chez lui et à les plus grandes difficultés à communiquer. La gravité de son état psychologique est décrite dans l’expertise ( pages 21 à 25) et le docteur [K] lors de son examen a noté une absence d’évolution favorable avec un épisode d‘angoisse massive en octobre 2016 avec destruction psychique et idées suicidaires envahissantes. Il est produit un certificat médical en date du 12 juillet 2023 rédigé par le docteur [I], qui indique qu’il a été suivi pour troubles post traumatiques de 2021 à 2023 en Martinique et qui conclut à la nécessité de sa prise en charge , mais qui précise « incidence dans son quotidien de père, de compagnon et de fils unique auprès de ses parents). Le tribunal note au demeurant qu’en 2020 et 2021 M. [G] a déclaré ses impôts avec Mme [D] [P] et que les déclarations d’impôts mentionnent un enfant à charge. Le tribunal lui allouera donc la somme de 15 000 € en réparation de ce préjudice, comme offert par le fonds de garantie.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné a prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
Ce poste de préjudice a été retenu par le Fonds de Garantie à la suite d’une délibération de son conseil d’administration du 19 mai 2014 et est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes directes ou indirectes d’un acte de terrorisme et notamment de l’état de stress post traumatique et des troubles liés au caractère particulier de cet événement. Le fonds de garantie soutient que ce préjudice, tel qu’il l’a évalué, échappe au contrôle du juge, ce que conteste le requérant, lequel réclame une somme de 200 000€, tandis que le fonds de garantie offre celle de 30 000€.
Il sera ainsi alloué à M.[G] une somme de 30 000€ en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le FGTI, M. [G] ne justifiant pas d’un préjudice qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes, et notamment au titre d’un préjudice exceptionnel d’angoisse et de détention indemnisé ci après.
— Préjudice exceptionnel d’angoisse et de détention
Ce préjudice à caractère exceptionnel est reconnu par le FGTI.
En l’espèce il offre la somme de 780 000€ calculée comme suit :
— 15 000€ par mois la première année de détention – 20 000€ par mois la seconde année – 25 000€ par mois la troisième année – 30 000€ par mois la quatrième année ; M. [G] estime cette somme insuffisante au regard de la durée et des conditions de sa captivité et il sollicite la somme de 3 475 000€ en se basant sur la somme de 2700€ par jour en 2010, de 2900€ par jour en 2011, de 3100€ par jour en 2012 et de 3300€par jour en 2013. Il cite un jugement rendu par ce tribunal le 7 juin 2006 qui avait alloué à deux victimes retenues dans l’Ile JOLO , 140 jours pour l’une d’entre elle et 247 jours pour l’autre les sommes respectives de 350 000€ et de 300 000€. Le FGTI rétorque que cette affaire mettait en cause la responsabilité d’un organisateur de voyage, alors que le FGTI n’est pas une société privée mais intervient au nom de la solidarité nationale et non au titre d’une quelconque responsabilité. Le tribunal considère que ce préjudice recoupe en partie les sommes allouées au titre des souffrances endurées, du PESVT et du préjudice d’angoisse de mort imminente et il estime que compte tenu de la nature de l’intervention du FGTI au titre de la solidarité nationale, il convient de retenir la somme de 780 000€.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer à M. [G] une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La mutuelle MSH International peut équitablement conserver à sa charges les frais qu’elle a exposés.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
METS hors de cause la société MSH International.
DIT que M. [A] [G] a été victime d’un acte de terrorisme le à et qu’il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à M. [A] [G] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
— frais divers: 5319,46€
— assistance par tierce personne temporaire : 12 675,60€
— déficit fonctionnel temporaire: 17 723,40€
— souffrances endurées: 80 000€
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 80 000€
— préjudice esthétique temporaire: 5000€
— déficit fonctionnel permanent: 160 000€
— préjudice esthétique permanent: 3500€
— préjudice d’agrément: 5000€
— préjudice sexuel : 10 000€
— préjudice d’établissement: 15 000€
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 30 000€
— préjudices permanents exceptionnels: 780 000€
— article 700 du code de procédure civile:
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE M. [A] [G] de ses demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE MSH International de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse des Français de l’Etranger ;
CONDAMNE le FGTI aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE le FGTI à payer à M. [A] [G] la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 8] le 17 Avril 2025.
Le Greffier Le Président
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