Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 24/02857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 24/02857 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E4FS
AFFAIRE : [V] [C] / [B] [G], CPAM
Nature affaire : 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie THIERART, avocat au barreau de REIMS
LA CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition..
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 20 janvier 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Souffrant d’un hallux rigidus droit depuis 2007, Monsieur [V] [C] a consulté le professeur [G] le 21 octobre 2008 sur recommandation de son rhumatologue, le docteur [H] selon courrier du 20 octobre 2008. Un hallux valgus arthrosé a été diagnostiqué.
Le 6 novembre 2008, Monsieur [B] [G] effectuait une arthrodèse de la métatarso-phalangienne associée à une plastie de la sangle avec réaxation des tendons.
Monsieur [V] [C] s’est plaint de douleurs persistantes du gros orteil et du deuxième orteil.
La radiographie du 5 décembre 2008 réalisée quelques jours avant la consultation post-opératoire a montré la fixation en place de l’arthrodèse du premier rayon avec un fil métallique et un embrochage en croix, ainsi qu’un raccourcissement net du premier rayon.
Souffrant de douleurs l’handicapant dans son quotidien et l’obligeant à porter des chaussures de type SOBER, utiliser la voiture pour l’intégralité de ses déplacements et renoncer à la pratique de la marche et des activités sportives auxquelles il s’adonnait auparavant, Monsieur [V] [C] a de nouveau consulté le professeur [G] le 27 novembre 2009.
Le 28 novembre 2009 a été réalisée une radiographie du patient qui a mis en évidence l’absence de fusion de l’arthrodèse.
Dans ce contexte, Monsieur [V] [C] a demandé l’ablation des broches au docteur [G] qui l’a réalisée le 14 décembre 2009.
La persistance de vives douleurs au pied droit a conduit Monsieur [V] [C] à consulter de nouveau le docteur [H], lequel a demandé au docteur [X] de procéder à une radiographie.
Ce dernier a diagnostiqué une pseudarthrose évidente selon lui depuis l’intervention du 14 décembre 2009.
Par la suite, Monsieur [V] [C] a consulté le docteur [D] qui a procédé à de nouvelles interventions chirurgicales :
— le 12 août 2010, de type reprise de l’arthrodèse métatarso-phalangienne avec ostéotomie du premier métatarsien
— le 26 juillet 2011, consistant en une ostéotomie de [Y] des deuxième, troisième et quatrième métatarsiens
— le 3 janvier 2013 avec une ablation du matériel d’ostéosynthèse et une reprise de l’arthrodèse métatarso-phalangienne avec greffe osseuse.
Malgré la stabilisation des lésions et l’amélioration fonctionnelle, Monsieur [V] [C] a dénoncé la persistance de séquelles.
Monsieur [V] [C] a, le 11 décembre 2014, saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Reims aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2015, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Reims a fait droit à cette demande d’expertise laquelle a été confiée au docteur [W] [M].
Le rapport définitif du docteur [M] a été déposé le 28 janvier 2016, concluant à :
— la conformité de la technique d’arthrodèse réalisée aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment des faits concernant l’établissement du diagnostic, des soins et du traitement,
— la fourniture de l’information préopératoire à travers un consentement éclairé,
— la survenue d’un aléa thérapeutique compte tenu de la pseudarthrodèse.
Le 26 mai 2020, Monsieur [V] [C] a fait assigner Monsieur [B] [G] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins de contre-expertise médicale.
Par jugement du 7 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Reims a débouté Monsieur [V] [C] de ses demandes et l’a condamné à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 17 janvier 2023, la Cour d’appel de Reims a :
— infirmé la décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamnée Monsieur [V] [C] aux dépens de première instance,
— confirmé la décision de ce seul chef ;
— statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, a ordonné une expertise médicale sur la personne de Monsieur [V] [C] et désigné à cette fin Monsieur le Professeur [N] [Q].
Le Professeur [T] [K], désigné en lieu et place du Professeur [N] [Q], a rendu son rapport définitif le 20 novembre 2023, concluant comme suit :
« En conclusion, l’expert confirme que l’indication reste conforme aux règles de l’art, d’autant plus qu’il s’agit d’un patient actif et que l’arthrodèse est l’intervention qui donne le meilleur résultat à long terme.
Concernant les informations délivrées, l’expert n’a que les pièces médicales en sa possession mais les consentements éclairés ont été signés par Monsieur [C].
Du fait de l’absence de manquements, les différents postes ne sont pas en lien. "
Par exploits des 6 et 9 septembre 2024, Monsieur [V] [C] a fait assigner Monsieur [B] [G] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne devant le Tribunal judiciaire de Reims en responsabilité et aux fins de liquidation de son préjudice corporel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, Monsieur [V] [C] sollicite du Tribunal de céans de :
— juger que le Docteur [G] a manqué à son obligation d’information envers lui ;
— condamner le Docteur [G] à réparer la perte de chance subie évaluée à 80% des préjudices résultant de l’intervention du 6 novembre 2008 ;
— fixer ses préjudices à hauteur de 269.992 euros ;
— condamner le Docteur [G] à lui payer la somme de 215.961,60 euros, soit 80% du préjudice corporel ;
— condamner le Docteur [G] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice d’impréparation ;
— condamner le Docteur [G] à payer la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter le Docteur [G] de toutes ses demandes contraires ;
— déclarer le jugement opposable et commun à la CPAM DE [Localité 4].
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [B] [G] demande au Tribunal de céans de :
— dire et juger qu’il n’a commis aucune faute à l’occasion de la prise en charge de Monsieur [V] [C] entre octobre 2008 et mars 2010 ;
— débouter par conséquent Monsieur [V] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner Monsieur [V] [C] à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure incluant les frais des deux mesures d’expertise confiées au Professeur [M] et au Professeur [K] ;
A titre subsidiaire, si par impossible un défaut d’information était retenu :
— dire et juger que ce défaut d’information peut être à l’origine :
D’un préjudice d’impréparation à la survenue des complications justifiant une indemnisation qui ne peut excéder 2.000 euros ;
D’une perte de chance, pour Monsieur [V] [C], de se soustraire à l’intervention qui ne saurait excéder 10% ;
— dire et juger que les préjudices causés par l’intervention subie le 6 novembre 2008 et ses suites doivent être évalués comme suit :
Assistance par tierce personne : 3.504 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire : 6.260 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 5.000 euros ;
Souffrances endurées : 8.000 euros ;
— dire et juger que l’indemnisation allouée à Monsieur [V] [C] en réparation de la perte de chance de se soustraire à l’intervention ne saurait excéder 10% de ces sommes ;
— débouter Monsieur [V] [C] des demandes formulées au titre des autres postes de préjudice ;
— dire et juger que la somme revenant à Monsieur [V] [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait excéder 1.500 euros.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM DE [Localité 4], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 20 janvier 2026.
Ce jour, l’affaire a été retenue et, à l’issue, la décision mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
Sur le manquement à l’obligation d’information
Monsieur [V] [C] entend engager la responsabilité de Monsieur [B] [G] au motif que ce dernier a manqué à son obligation de l’informer des conséquences et risques précis que comportait l’intervention pratiquée, et plus particulièrement des conséquences possibles sur la pratique de ses activités sportives.
L’article L1111-2 du code de la santé publique dispose que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé et que l’information porte alors sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus étant ajouté que cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Ce droit à l’information du patient trouve son pendant dans les dispositions de l’article R4127-35 du même code, au titre des dispositions réglementant la déontologie médicale, aux termes duquel le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose et, tout au long de la maladie, tenir compte de la personnalité du patient dans ses explications et veiller à leur compréhension.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le médecin a la charge de prouver qu’il a bien donné à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations ou soins qu’il lui propose de façon à lui permettre d’y donner un consentement ou un refus éclairé, la preuve de cette information pouvant être faite par tous moyens.
Au cas d’espèce, il est constant et non contesté que Monsieur [V] [C] a été adressé à Monsieur [B] [G] suivant courrier de son rhumatologue, le Docteur [H].
Ce courrier, établi le 20 octobre 2008, est rédigé de la manière suivante :
« [V] [C] souffre du pied droit où il a un hallux valgus arthrosé. On cherche une solution qui réponde à plusieurs impératifs.
— Redonner l’indolence.
— Tout en maintenant des possibilités fonctionnelles suffisantes pour la poursuite d’activités telles que le vélo, la montagne, le ski ; et bien sûr la marche à pied. Activités que le patient fait de façon forte.
Il serait intéressant aussi de bien lui dire les modalités de la chirurgie, la période d’hospitalisation, de suppression de la marche, de travail. (…)"
Si les experts judiciaires relèvent tous deux qu’aucun compte-rendu de consultation n’a été établi par Monsieur [B] [G], il est également constant et non contesté que Monsieur [V] [C] a rencontré Monsieur [B] [G] le 21 octobre 2008, soit le lendemain du courrier établi par le Docteur [H].
Il est établi qu’à l’issue de cette consultation a été remis à Monsieur [V] [C] un document intitulé « Consentement éclairé », lequel indique :
« Je soussigné(e) [V] [C]
Doit être opéré par le Pr [G] le : 6/11/2008
Je considère être informé(e) sur l’intérêt et les modalités l’intervention chirurgicale que je sois subir oui (manuscrit)
Egalement, j’ai été prévenu (e) des risques et complications éventuelles ainsi que de la possibilité que soit réalisé un geste chirurgical différent ou complémentaire en cas d’évènements imprévus per opératoires oui(manuscrit).
Je m’engage à ne dissimuler aucun élément concernant mon état de santé auprès du chirurgien et de l’anesthésiste ; antécédents médicaux, chirurgicaux, ALD, allergie médicamenteuse traitements en cours et lésions cutanées : (Questionnaire Médico-Chirurgical à remplir et à remettre dûment rempli) oui (manuscrit)
Dès la reprise de l’alimentation je m’engage à reprendre mes traitements usuels et de retour à mon domicile, je reverrai aussitôt mon médecin traitant pour l’adaptation de mes traitements. Oui (manuscrit)
(En toutes lettres : Lu et approuvé, Prénom Nom) : Lu et approuvé [V] [C] (manuscrit)
Fait à [Localité 2], le 28.10.08 et signature (manuscrit). "
Ce même document précise par ailleurs : " Le législateur a rendu obligatoire par un décret la signature d’un consentement éclairé pour vérifier la qualité de l’information médicale transmise au patient. Il ne s’agit pas d’une décharge pour le praticien ou l’établissement de soins. Des informations complémentaires peuvent toujours être obtenues à l’occasion d’une nouvelle consultation.
Le patient sera revu avant l’intervention par le Pr [G]
— la veille de l’intervention s’il est hospitalisé
— le jour même s’il vient en ambulatoire
Et le patient devra remettre alors son Questionnaire Médico-Chirurgical. "
Monsieur [V] [C] estime que ce document, rédigé de manière générale, ne permet pas de rapporter la preuve du respect par Monsieur [B] [G] de son obligation d’information.
Il relève à cet égard que ce document ne mentionne pas précisément les conséquences inhérentes à la pratique d’une arthrodèse, à savoir les impacts fonctionnels nécessaires sur la pratique sportive mais également la survenue possible d’une pseudarthrodèse, laquelle est une complication connue.
Le Docteur [E] [D], lequel a réalisé une expertise amiable du demandeur dont ce dernier se prévaut, estime également que Monsieur [V] [C] n’a pas reçu d’information complète sur les conséquences de l’intervention qui lui était proposée alors que son rhumatologue, dans son courrier d’adressage, avait bien précisé la nécessité de conserver le niveau fonctionnel de Monsieur [C] et alors qu’il est certain que la réalisation d’une arthrodèse MTP diminue le niveau fonctionnel du patient en particulier pour les activités sportives. Selon le Docteur [D], ces conséquences fonctionnelles, tout comme les complications possibles, n’ont pas été exposées à Monsieur [V] [C].
Toutefois, à cet égard, il doit être en premier lieu relevé que la pratique d’une arthrodèse ne conduit pas nécessairement à un arrêt des activités sportives pratiquées de manière intensive, le Professeur [K] concluant à cet égard : « il a été avancé que ce type d’intervention contre-indique la pratique de sport à haut niveau ou d’autres éléments. L’expert joint un article de référence qui indique que l’activité peut être poursuivie dans le cadre de cette arthrodèse. » Il indique par ailleurs : « en conclusion, l’expert confirme que l’indication reste conforme aux règles de l’art, d’autant plus qu’il s’agit d’un patient actif et que l’arthrodèse est l’intervention qui donne le meilleur résultat à long terme ».
Par suite, il ne saurait être reproché à Monsieur [B] [G] de ne pas avoir informé Monsieur [V] [C] des nécessaires conséquences d’une arthrodèse sur la pratique des activités sportives, leur automaticité n’étant pas, contrairement à ce qu’indique le Docteur [D], établie par la littérature scientifique.
Par ailleurs, Monsieur [V] [C], s’il se prévaut du formulaire type remis par le Docteur [D] à ses patients, en relevant le niveau de précision bien supérieur de ce dernier, ne conteste pas avoir signé le document remis par Monsieur [B] [G] le 21 octobre 2008, dont la teneur a été rappelée ci-dessus.
Contrairement à ce qu’invoque le demandeur, il ne découle pas de la jurisprudence la nécessité d’énumérer par écrit et de manière exhaustive l’ensemble des risques et complications possibles pour s’assurer du respect de l’obligation d’information du médecin, ce d’autant que l’information doit, de manière privilégiée, être délivrée de manière orale au patient.
Or, il doit être relevé que le document litigieux a été signé une semaine après la consultation s’étant tenue le 21 octobre 2008, soit le 28 octobre 2008, et une semaine avant l’intervention devant être pratiquée le 6 novembre 2008, cette chronologie démontrant un délai de réflexion de Monsieur [V] [C] à la suite des informations lui ayant été délivrées et par suite son consentement éclairé à l’intervention pratiquée, laquelle a été envisagée au regard de sa qualité de sportif, alors qu’il est rappelé par le Professeur [K] que l’arthrodèse demeure l’indication donnant le meilleur résultat à long terme.
Si la qualité de l’information orale délivrée par Monsieur [B] [G] n’a pu être évaluée, il n’est pas contesté que ce dernier a pu notamment détailler la technique de l’opération envisagée ainsi qu’il ressort d’un schéma versé aux débats.
En tout état de cause, Monsieur [V] [C], en signant le document de consentement éclairé lequel mentionne qu’il a été prévenu de l’intérêt des modalités de l’intervention chirurgicale ainsi que des risques et complications éventuelles, ne peut affirmer qu’il n’a pas bénéficié d’une information suffisante, sauf à nier toute valeur à sa signature mais également aux mentions « oui » qu’il a apposées à quatre reprises sur ledit document.
Aussi, le Tribunal retient que la tenue d’une consultation préalable, la signature du document de consentement éclairé, le délai écoulé entre la tenue de la consultation et la signature dudit document puis le délai entre cette signature et l’intervention constituent des présomptions suffisantes pour établir que Monsieur [B] [G] s’est acquitté de son obligation d’information à l’égard de Monsieur [V] [C] de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
Par suite, Monsieur [V] [C] sera débouté de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] [G].
Sur les mesures accessoires
L’issue du litige commande de condamner Monsieur [V] [C], partie succombant à la présente instance, aux dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est en outre équitable de le condamner à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicap ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Aide ménagère ·
- Consultation ·
- Action sociale ·
- Mari ·
- Avis du médecin ·
- Adresses ·
- Famille
- Tribunal judiciaire ·
- Asie ·
- Intoxication alimentaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Défaut ·
- Recevabilité ·
- Restaurant ·
- Voies de recours ·
- Terme
- Copie privée ·
- Support d'enregistrement ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Reproduction ·
- Téléphone mobile ·
- Utilisateur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Rémunération ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Attribution ·
- Allocation ·
- Exception ·
- Jugement ·
- En la forme ·
- Recours ·
- Demande
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Loisir ·
- Vente ·
- Développement ·
- Voyageur ·
- Résolution ·
- Poids lourd ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Provision ·
- Référé
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Retrait ·
- Associé ·
- Droit social ·
- Rachat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Valeur ·
- Affectio societatis ·
- Euro ·
- Statut
- International ·
- Reconnaissance de dette ·
- Remboursement ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Demande ·
- Exigibilité ·
- Accès ·
- Signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Identifiants ·
- Enregistrement ·
- Royaume-uni
- Épouse ·
- Mur de soutènement ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Fond ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Durée
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Notaire ·
- Dissolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.