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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 25 août 2025, n° 25/07743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07743 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UVL
MINUTE: 25/1621
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [M]
née le 30 Septembre 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [6]
Absent (e) représenté (e) par Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [C] [M]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 août 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du directeur de l’établissement public de santé [6], Mme [L] [M] a été admise en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 15 août 2025, à la demande de M. [C] [M] en sa qualité de frère.
Il a décidé le 17 août 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 20 août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 25 août 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé [6], situé au centre [7], [Adresse 2] à [Localité 4].
L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.
La personne hospitalisée ne s’est pas présentée en raison de sa fugue le 21 août 2025 à 19h constatée par le certificat de situation dressé le 25 août 2025 par le docteur [W].
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 15 août 2025 par le docteur [W], médecin, décrit l’état suivant du patient : patiente connue du secteur en rupture de soins, accompagnée aux urgences plusieurs fois mais fugues, notion de trouble du comportement et de violence au domicile ; à l’entretien, incurie, très mauvais état général, agitation, instabilité comportemental, important syndrome hallucinatoire, automatisme mental, important délire de persécution et de référence à modalités multiples, troubles du langage, virulence, sthénicité, anosognosie, consentement aux soins non recevable. Il constate le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 22 août 2025 par le docteur [W], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : patiente en fugue depuis le 19 août 2025 à 19h, plus de nouvelles depuis lors.
L’avis médical motivé, établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [L] [M] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 25 août 2025.
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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