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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 2 déc. 2025, n° 22/07594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/07594 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW6CJ
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Delphine D’ALBERT DES ESSARTS de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0024
Madame [O] [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine D’ALBERT DES ESSARTS de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0024
DÉFENDERESSE
S.C.I. NVN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre GAMICHON de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0178
Décision du 02 Décembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/07594 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW6CJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame [O] MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors des débats, et de Madame Adélie LRESTIF, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 1er octobre 2020, M. [L] [F] [P] et Mme [O] [N] [T] ont consenti à la SCI NVN une promesse unilatérale de vente portant sur les lots numéro 1 et 62 au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, situé [Adresse 3] Paris, pour un prix de 1 130 000 euros.
Le terme de la promesse unilatérale de vente a été fixé au 12 janvier 2021.
Un avenant de prorogation a été signé par les parties le 13 janvier 2021, prorogeant le délai de réalisation de la promesse au 12 février 2021.
La promesse de vente a été consentie avec les conditions suspensives suivantes :
l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’un montant maximal de 1 180 000 euros d’une durée maximale de 20 ans, au taux d’intérêts maximal de 1,3% l’an hors assurance, au plus tard le 1er décembre 2020,l’obtention d’une autorisation personnelle de changement d’usage régie par le code de la construction et de l’habitation au plus tard le 14 décembre 2020.
Les parties sont convenues du versement d’une indemnité d’immobilisation s’élevant à 113 000 euros, dont la moitié, soit 56 500 euros, a été versée par la SCI NVN entre les mains de Maître [W] [Z], notaire, désigné séquestre.
Un rendez-vous de signature a été fixé au 1er mars 2021, reporté au 19 mars 2021.
Par lettre du 17 mars 2021, la SCI SVN a, par l’intermédiaire de son avocat, indiqué qu’elle n’entendait plus acquérir le bien.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2022, M. [L] [P] et Mme [O] [T] ont fait assigner la SCI NVN devant le tribunal judicaire aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Selon ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, M. [L] [P] et Mme [O] [T] demandent au tribunal de :
juger que la vente n’a pas été exécutée par la faute de la SCI NVN,En conséquence,
faire application des stipulations de la promesse de vente,ordonner la levée du séquestre,enjoindre à Maître [W] [Z], notaire, de leur verser la somme de 56 500 euros,condamner la SCI NVN à leur verser la somme de 56 500 euros correspondant à la seconde moitié de l’indemnité d’immobilisation,condamner la SCI NVN à leur verser la somme de 4 796,94 euros correspondant aux charges de l’immeuble qu’ils ont dû acquitter depuis le 1er mars 2021,condamner la SCI NVN à leur verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Ils indiquent qu’alors qu’un rendez-vous de signature de l’acte authentique était déjà fixé, le syndic de l’immeuble a, le 1er mars 2021, signalé au notaire chargé de recevoir l’acte des réserves quant à la compatibilité du projet d’installation d’un cabinet d’ophtalmologue avec la destination bourgeoise de l’immeuble, si bien que la SCI NVN a ensuite refusé de régulariser la vente, redoutant une opposition du syndicat des copropriétaires. Ils estiment que ces motifs ne permettaient pas à la SCI NVN de revenir sur ses engagements, aucune condition suspensive n’étant stipulée à ce titre.
Ils soutiennent en conséquence, au visa des articles 1124, 1188 et 1190 du code civil, que les conditions suspensives prévues à la promesse ayant été remplies, les fonds remis au notaire et la SCI NVN ayant levé l’option, cette dernière ne pouvait plus refuser la régularisation de la vente. Ils relèvent que les allégations du syndic n’étaient pas de nature à influer sur la régularisation de la vente, aucune opposition de la copropriété n’étant démontrée, le règlement de copropriété ne pouvant imposer aucune restriction en dehors de celles justifiées par la destination de l’immeuble. Ils estiment qu’ils pouvaient dès lors obtenir le versement de l’indemnité d’immobilisation au titre de l’indemnisation de leur préjudice, conformément aux termes de la promesse par la libération de la somme séquestrée entre les mains du notaire et la condamnation au paiement du solde. Ils ajoutent que les charges de copropriété payées depuis le 1er mars 2021, constituant une suite immédiate et directe de l’inexécution au sens de l’article 1231-4 du code civil, doivent être remboursées.
En réponse à l’argumentation adverse, ils indiquent que la promesse de vente n’est pas nulle, car, d’une part, les dispositions de l’article 1589-2 du code civil ne s’appliquent pas à la promesse constatée par acte authentique, et d’autre part, le non-respect du délai de 8 jours prévu pour le versement de l’indemnité d’immobilisation ne peut entrainer la nullité que si bon semble au promettant. Ils indiquent que la promesse n’est pas caduque puisqu’elle a été valablement prorogée le 13 janvier 2021, l’avenant ayant été nécessairement élaboré avant le 12 janvier et la caducité ne pouvant plus être demandée puisqu’un avenant a été signé. Ils ajoutent que les conditions suspensives ont été réalisées, les fonds ayant été versés sur le compte du notaire et la SCI NVN ne produisant aucune offre de prêt.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la SCI NVN demande au tribunal de :
prononcer la nullité de la promesse de vente du 1er octobre 2020 et de l’avenant du 13 janvier 2021,subsidiairement,prononcer la caducité de la promesse de vente du 1er octobre 2020 au 12 janvier 2021,en tout état de cause, prononcer la caducité de la promesse de vente du 1er octobre 2020 et de l’avenant du 13 janvier 2021 au 12 février 2021,en conséquence,débouter M. [L] [P] et Mme [O] [T] de leurs demandes,ordonner la levée du séquestre et enjoindre à Maître [W] [Y], notaire, de restituer à la SCI NVN la somme de 56 500 euros versées au titre de l’indemnité d’immobilisation,condamner M. [L] [P] et Mme [O] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient d’abord que la promesse de vente du 1er octobre 2020 doit être déclarée nulle et de nul effet, si bien que les demandeurs seront déboutés de leur demande, et la SCI SVN pourra obtenir la restitution de la somme de 56 500 euros, séquestrée. A ce titre, elle fait valoir d’une part, au visa de l’article 1589-2 du code civil, qu’il n’est pas justifié de l’enregistrement de la promesse de vente dans le délai de 10 jours, et d’autre part, de l’absence de versement de la première moitié de l’indemnité d’immobilisation dans le délai de 8 jours.
Ensuite, elle soutient au visa de l’article 1213 du code civil, que la promesse de vente est caduque à défaut de prorogation avant sa date d’échéance, car la prorogation du 13 janvier 2021 est postérieure au 12 janvier 2021 et aucune manifestation de volonté claire et non équivoque antérieure au délai n’est justifiée. Elle indique ensuite que la condition suspensive de l’obtention d’un prêt n’a pas été réalisée, puisqu’aucune offre définitive de prêt n’a été obtenue avant le 1er décembre 2020, si bien que la promesse de vente était caduque au 12 janvier 2021.
En tout état de cause, elle fait valoir que la promesse de vente et l’avenant étaient caduques au 12 février 2021. Elle relève d’abord que la SCI NVN n’a obtenu aucune offre de prêt avant cette date, ce qui entraine sa caducité. Elle indique ensuite que la promesse de vente est caduque à l’expiration du délai pour réitérer la vente, dès lors que les parties ont entendu faire de la réitération authentique une condition de la formation du contrat. Elle fait valoir qu’il ressort des clauses « réalisation » et « carence » que les parties ont conditionné la formation du contrat à la signature de l’acte authentique ou à la levée de l’option, si bien qu’en leur absence le 12 février 2021, la promesse de vente doit être déclarée caduque.
Elle estime qu’en conséquence, la caducité de la promesse lui permet d’obtenir la restitution des sommes versées au titre de l’avance sur indemnité d’occupation, conformément l’article 1187 du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 octobre 2025.
À l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la demande au titre de l’indemnité d’immobilisation
Sur l’exception de nullité de la promesse de vente du 1 er octobre 2020 et de l’avenant du 13 janvier 2021
Sur la nullité tirée du défaut d’enregistrement
Aux termes de l’article 1589-2 du code civil, est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter du code général des impôts si elle n’est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire.
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente du 1er octobre 2020 a été constatée par un acte authentique.
Or la formalité d’enregistrement dans le délai de 10 jours, prévue à peine de nullité de l’acte, n’est requise que pour les actes sous seing privé.
Dès lors, la promesse de vente du 1er octobre 2020 n’était pas soumise à enregistrement et l’absence d’enregistrement n’est donc pas de nature à entacher sa validité.
Il convient de rejeter l’exception de nullité.
Sur la nullité tirée du non-respect du délai de paiement de la première moitié de l’indemnité d’immobilisation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul.
Il résulte des articles 1186 et 1187 du code civil que la caducité, qui est la conséquence de la disparition d’un des éléments essentiels d’un contrat valablement formé, met fin au contrat.
En l’espèce la promesse de vente prévoit à la clause « indemnité d’immobilisation – séquestre » que « les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de 113 000 euros », que « le bénéficiaire versera au promettant dans un délai de huit jours des présentes celle de 56 500 euros représentant partie de l’indemnité d’immobilisation ci-dessus fixée » et enfin, que « le promettant sera libéré si bon lui semble de son engagement de vente par le seul fait de la constatation du défaut de versement total ou partiel de l’indemnité d’immobilisation ».
L’acte ne mentionne pas que le versement de la somme dans le délai de huit jours est prévu à peine de nullité du contrat.
Il convient donc de rejeter l’exception de nullité de la promesse de vente pour ce motif.
En tout état de cause, la SCI NVN ne peut se prévaloir de l’absence de respect du délai de versement de l’indemnité d’immobilisation, seuls les promettants pouvant, si bon leur semble, invoquer ce défaut de paiement et dès lors, la caducité de la promesse, pour retrouver leur liberté de vendre leur bien à un tiers.
Sur la demande au titre de la levée du séquestre et de paiement du solde de l’indemnité d’immobilisation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Il résulte des articles 1186 et 1187 du code civil que la caducité, qui est la conséquence de la disparition d’un des éléments essentiels d’un contrat valablement formé, met fin au contrat.
Selon l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Il appartient au bénéficiaire de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente.
En l’espèce, selon la promesse unilatérale de vente du 1er octobre 2020, M. [L] [P] et Mme [O] [T], promettants, ont conféré à la SCI NVN, bénéficiaire, la faculté d’acquérir le bien immobilier, celle-ci se réservant la faculté d’en demander ou non la réalisation.
La clause « délai » mentionne que la promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 12 janvier 2021.
Il apparait que selon l’avenant au contrat signé le 13 janvier 2021, les parties sont convenues de proroger la date de réalisation de la promesse de vente au 12 février 2021.
Si l’avenant a été signé le lendemain de l’expiration du délai initial de réalisation de la promesse, soit le jour à partir duquel la promesse était devenue caduque, cet acte marque la volonté claire et non équivoque des parties de renoncer à se prévaloir de la caducité de la promesse de vente au 12 janvier 2021. Il sera observé en outre que les parties pouvaient valablement proroger de manière tacite le délai de réalisation de la promesse, situation qui est, de fait, caractérisée par la signature de l’avenant du 13 janvier 2021.
La promesse de vente du 1er octobre 2020 a donc été régulièrement prorogée jusqu’au 12 février 2021.
Il est prévu à la clause « indemnité d’immobilisation », la fixation d’une indemnité d’immobilisation forfaitaire de 113 000 euros.
Sur cette somme, il est stipulé, d’une part, le versement de 56 500 euros entre les mains du notaire, qui, soit s’imputera sur le prix en cas de réalisation de la vente, soit, sera restituée au bénéficiaire « dans tous les cas où la non-réalisation de la vente ou la non levée de l’option résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées à l’acte», soit sera versée et restera acquise au promettant « à titre d’indemnité forfaitaire non réductible faute pour le bénéficiaire ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes conditions suspensives ayant été réalisées ».
D’autre part, il est prévu que le surplus de l’indemnité d’immobilisation de 56 500 euros sera versé au promettant huit jours après l’expiration du délai de réalisation, « pour le cas où le bénéficiaire, toutes conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente ou ne lèverait pas l’option de son seul fait ».
En premier lieu, il est constant que l’acte de vente n’a pas été signé alors qu’un rendez-vous de signature était prévu.
La SCI NVN avait néanmoins levé l’option, ce qui ressort tant des conclusions des parties que du versement des fonds au notaire en vue de la signature de l’acte le 23 février 2021. A ce titre, la promesse de vente précise dans la clause « réalisation » que la levée d’option est effectuée « auprès du notaire rédacteur de l’acte de vente par tous moyens et toutes formes » et qu’elle doit être accompagnée du paiement du prix pour être recevable.
Les fonds ont été versés au notaire le 23 février 2021, mais l’acte de vente n’a pas été régularisé.
La clause « carence » précise qu’en l’absence d’intervention de l’acte de vente accompagnée du paiement du prix dans les 15 jours de la levée d’option, la partie la plus diligente adresse une mise en demeure à l’autre d’avoir à comparaitre. Il n’est pas fait état de mise en demeure ni de procès-verbal du notaire, mais la SCI NVN a signalé son intention de ne plus acquérir le bien, par lettre du 17 mars 2021.
Ces éléments mettent en évidence l’absence de réalisation de la vente après la levée de l’option.
La promesse s’est donc réalisée et il n’y a pas de caducité liée à l’absence de levée d’option ou de signature de l’acte dans le délai prévu.
En ce cas, il est prévu à la clause « carence » que le promettant pourra « faire constater que la vente n’a pas été exécutée, cette constatation résultant du défaut prononcé contre le bénéficier dans le procès-verbal et déclarer sa volonté de considérer la vente comme résolue de plein droit » et qu’il « reprendra purement et simplement sa liberté indépendamment de son droit de réclamer le versement de l’indemnité d’immobilisation au titre de l’indemnisation de son préjudice ».
La promesse de vente est donc résolue en raison de l’absence de signature de l’acte de vente.
En second lieu, le sort de l’indemnité d’immobilisation, et ce, tant en cas de non-réalisation de la vente qu’en cas d’absence de levée de l’option, dépend de la réalisation ou non des conditions suspensives.
En effet, la première moitié d’indemnité doit être restituée au bénéficiaire en cas de défaillance d’une condition suspensive, mais est conservée par le promettant, si toutes les conditions suspensives sont réalisées. De même, le surplus de l’indemnité doit être payé au promettant si toutes les conditions sont réalisées.
Il est stipulé à la clause « conditions suspensives » , outre les conditions suspensives de droit commun, dont il n’est pas allégué qu’elles n’auraient pas été réalisées, et la condition de l’obtention d’une autorisation personnelle de changement d’usage, obtenue le 9 novembre 2020, une condition suspensive d’obtention de prêts répondant aux caractéristiques suivantes : d’un ou plusieurs prêts d’un montant maximal de 1 180 000 euros d’une durée maximale de 20 ans, au taux d’intérêts maximal de 1,3% l’an hors assurance, au plus tard le 1er décembre 2020.
L’acte prévoit que la condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres écrites de prêt à ces conditions au plus tard le 1er décembre 2020.
Il est précisé en outre que « l’obtention ou la non-obtention devra être notifiée par le bénéficiaire au promettant » et qu’à défaut, ce dernier pourra le mettre en demeure de justifier sous huitaine de la réalisation ou non de la condition.
Il est constant que les fonds nécessaires à l’acquisition ont été versés au notaire le 23 février 2021 ainsi que la SCI NVN en justifie. Il s’ensuit que la condition suspensive d’obtention du prêt s’est réalisée et que la SCI NVN ne s’est jamais prévalue de sa défaillance, puisqu’au contraire les fonds ont été versés en vue de la signature de l’acte authentique de vente. Enfin, la SCI NVN, qui invoque l’absence de réalisation de la condition suspensive ne démontre pas qu’elle n’aurait pas obtenu les prêts requis.
Les conditions suspensives ont dès lors été toutes réalisées.
Il s’ensuit qu’en application des stipulations contractuelles, la SCI NVN est redevable de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 113 000 euros.
En conséquence, il convient de condamner la SCI NVN au paiement de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 113 000 euros.
Il n’y a pas lieu de prononcer des injonctions à l’encontre de Maître [W] [Z], qui n’est pas partie à l’instance. Les demandes à ce titre seront rejetées.
En revanche, compte tenu du présent jugement, qui décide du sort de la somme séquestrée entre les mains du notaire et permet de déterminer la partie à l’acte qui doit en être bénéficiaire, il convient d’autoriser la SCI NVN à se libérer partiellement de son obligation par le versement de la somme séquestrée de 56 500 euros au titre de la moitié de l’indemnité d’immobilisation entre les mains de tout notaire qui détiendrait les fonds.
Il convient en outre de condamner la SCI SVN à payer à M. [L] [P] et Mme [O] [T] la somme de 56 500 euros au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation.
Sur la demande de paiement de la somme de 4 796,94 euros au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-4 du même code, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce, le paiement des charges de copropriété afférentes aux biens immobiliers objets de la promesse de vente, caduque, ne constitue pas une suite immédiate de l’inexécution de la promesse de vente, mais une charge incombant à M. [L] [P] et Mme [O] [T] en leur qualité de propriétaires du bien.
Il ne s’agit donc pas d’un préjudice causé par l’inexécution fautive de la promesse de vente.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI NVN aux fins de caducité de la promesse de vente
Il ressort des développements qui précèdent que la promesse de vente du 1er octobre 2020 n’est pas devenue caduque. La demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI NVN en restitution de la somme de 56 500 euros séquestrée entre les mains du notaire
Il ressort des développements qui précèdent que la demande de la SC NVN aux fins de restitution de la somme séquestrée sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SCI NVN aux dépens de l’instance.
Compte tenu de l’issue du litige et de la situation économique des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [P] et Mme [O] [T] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, il convient de rejeter la demande formulée par la SCI NVN au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE l’exception de nullité de la promesse de vente du 1er octobre 2020 et de l’avenant du 13 janvier 2021,
REJETTE la demande de prononcer la caducité de la promesse de vente du 1er octobre 2020 et de l’avenant du 13 janvier 2021,
DIT que et la SCI NVN est redevable de l’indemnité d’occupation à hauteur de 113 000 euros,
AUTORISE la SCI NVN à se libérer partiellement de son obligation par la libération de la somme de 56 500 euros correspondant à la part de l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre les mains de Maître [W] [Z], notaire, ou de tout autre notaire qui aurait reçu le versement en exécution de la promesse de vente du 1er octobre 2020, et sa remise à M. [L] [F] [P] et Mme [O] [N] [T],
CONDAMNE la SCI NVN à payer à M. [L] [F] [P] et Mme [O] [T] la somme de 56 500 euros au titre du solde de l’indemnité d’immobilisation,
REJETTE la demande de M. [L] [F] [P] et Mme [O] [T] de condamnation au paiement de la somme de 4 796,94 euros,
REJETTE les demandes aux fins d’injonction au notaire,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI NVN aux dépens de l’instance,
DEBOUTE M. [L] [F] [P] et Mme [O] [N] [T] de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 02 Décembre 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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