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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 janv. 2026, n° 24/09046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Marie-pierre MATHIEU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Gwendoline RICHARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09046 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5564
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gwendoline RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0295
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/09046 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5564
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 mai 2020, M. [B] [T] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA BNP PARIBAS.
Suite à des incidents de paiement, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure le 26 août 2022 M. [B] [T] de rembourser le solde débiteur de son compte de dépôt dans un délai de 30 jours à l’issue duquel sans régularisation, elle procédera à la clôture du compte.
Par ordonnance d’injonction de payer du 19 février 2024, M. [B] [T] a été condamné à payer à La SA BNP PARIBAS la somme de 7.748,93 euros avec intérêts au taux légal depuis le 26 août 2022.
L’ordonnance a été signifiée à M. [B] [T] revêtue de la force exécutoire le 5 mars 2024.
M. [B] [T] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandé reçu au greffe le 21 mars 2024.
L’affaire a été renvoyée à la demande la SA BNP PARIBAS à l’audience du 4 juillet 2025 puis à l’audience du 4 juillet 2025 pour être finalement retenue à l’audience du 3 octobre 2025.
A l’audience du 3 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer, de rejeter la demande d’opposition de M. [B] [T], de le débouter de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement des entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS rappelle que M. [B] [T] s’est engagé contractuellement par convention d’ouverture de compte du 8 mai 2020. Elle ajoute que le défendeur n’a jamais contesté les opérations le conduisant au découvert bancaire et est mal fondé à contester cette dette.
Elle soutient avoir respecté ses obligations à l’ouverture de son compte, rejette le défaut de vigilance qui lui est reproché et soutient qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de la situation de handicap du défendeur. Par ailleurs elle rejette toute faute de gestion.
En rejet des délais de paiement sollicités, elle soutient que le défendeur ne démontre ni une situation financière nouvelle ni imprévisible, rappelant que celui-ci n’a effectué aucun règlement depuis plus de trois ans et qu’il a donc déjà en pratique bénéficié de délais.
En défense, M. [B] [T], également représenté par son conseil, a sollicité du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris de :
— Le dire recevable et bien fondé en son opposition,
— Débouter la SA BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire condamner la SA BNP PARIBAS à verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et au titre des préjudices moral et financier qu’il a subi,
— A titre infiniment subsidiaire, lui accorderde larges délais pour s’acquitter de sa dette,
— Dire et juger la SA BNP PARIBAS déchue de son droit à intérêt,
— Condamner la SA BNP PARIBAS à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de l’opposition à l’injonction de payer, elle reproche à la banque de l’avoir autorisé à ouvrir un compte sans solliciter d’éléments justificatifs de la part de M. [B] [T] soutenant sa vulnérabilité et manquant ainsi à son devoir de vigilance.
Elle reproche en outre à la banque d’avoir manqué à ses obligations en n’alertant pas son client de sa situation de découvert bancaire, en laissant par conséquent sa situation s’aggraver, malgré la résiliation du compte et a par conséquent commis une faute de gestion.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [B] [T] soutient que les fautes de la banque lui ont causé un préjudice.
Le tribunal a soulevé d’office, dans le cadre du présent litige, les dispositions du code de la consommation nées de son application.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il résulte de l’article 1420 du même code que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, il est relevé que la SA BNP PARIBAS justifie de la signification M. [B] [T] de la copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance du 19 février 2024 et que cette signification, intervenue le 5 mars 2024, l’a été valablement dans le délai de 6 mois.
L’opposition a été valablement formée par courrier expédiée par courrier recommandé reçu au greffe du conseil de M. [B] [T] le 21 mars 2024, et a ainsi été expédiée dans le délai d’un mois prévu par la loi.
Le présent jugement se substitue donc à l’ordonnance d’injonction de payer.
II. Sur la demande en paiement
A titre liminaire, sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation , le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, le juge a soulevé d’office l’ensemble des dispositions applicables au cas d’espèce.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur existait déjà au 9 décembre 2021 et s’est prolongé au-delà de ce délai avec une justification postérieure des prescriptions ci-dessus rappelées. Dans ces conditions le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L.341-9 du code de la consommation, M. [B] [T] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais réglés à tort.
La créance de la BNP PARIBAS se décompose comme suit:
— solde débiteur lors de la mise en demeure au 26 août 2022 : 8192,57 euros,
— à déduire intérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au dépassement : 479,99 euros,
En conséquence, il convient de condamner M. [B] [T] au paiement de la somme de 7 712,58 euros (8192,57-479,99), sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 26 août 2022.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due portera intérêts au taux légal sans majoration de retard à compter du 26 août 2022, en l’absence de mention de la date de première présentation de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
A titre liminaire, le défendeur ne justifie pas du préjudice subi au soutien des manquements invoqués, il n’a notamment pas signalé à la banque depuis l’ouverture de compte un éventuel manquement deleur part avant l’initiation de la procédure, manquements allégués qui apparaissent ainsi de pure opportunité.
Il n’est par ailleurs pas justifié de l’état de vulnérabilité du défendeur au sens juridique, le statut d’allocataire de pension d’invalidité du défendeur étant insuffisant à caractériser son état de vulnérabilité au sens juridique.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais
M. [B] [T] ne justifie pas davantage être en mesure de régler sa dette par la mise en place d’un échéancier de paiement. Il se verra donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [T], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS au titre du découvert du compte bancaire n°019140000138319243 ouvert par M. [B] [T] le 8 mai 2020,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS,
CONDAMNE M. [B] [T] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 7 712,58 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 août 2022,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement au décompte du 26 août 2022 viendront s’imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] [T],
REJETTE la demande de délais formée par M. [B] [T],
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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