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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 févr. 2026, n° 25/02133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02133 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P7EO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires RESIDENCE LE BENJAMIN, ayant pour syndic la Société RICHTER GROUPE IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 08 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Février 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [F] et Mme [N] [F] sont propriétaires des lots n° 1025 et 1128 au sein de la copropriété [Adresse 7], située à [Adresse 4] à [Adresse 8] [Localité 1].
Estimant que M. [T] [F] et Mme [N] [F] ne s’étaient pas acquittés du paiement de leurs charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic RICHTER GROUPE IMMOBILIER a, par l’intermédiaire de son conseil mis en demeure M. [T] [F] et Mme [N] [F] de s’acquitter des sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, le [Adresse 11] [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [T] [F] et Mme [N] [F] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 2017,13 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 23 juin 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024,
— 636 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 8 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, M. [T] [F] et Mme [N] [F] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10
juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
En l’espèce, le [Adresse 11] [Adresse 7] verse aux débats :
— le relevé de propriété,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 5 juin 2023 et du 25 avril 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 1er juillet 2022 au 23 juin 2025,
— la mise en demeure du 23 septembre 2024,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que M. [T] [F] et Mme [N] [F] restent devoir la somme de 2017,13 euros au titre des charges de copropriété suivant arrêté du compte au 23 juin 2025, comprenant les appels de charges du 3ème trimestre 2025.
M. [T] [F] et Mme [N] [F] seront donc condamnés solidairement en deniers ou quittances à payer 2017,13 euros, cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 1723,66 euros à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.
Il n’a été produit aucun justificatif des lettres de mise en demeure qui auraient été adressées par le syndic aux défendeurs ni le justificatif des frais sollicités à hauteur de 300 €. Seule la lettre recommandée établie par le conseil du syndicat des copropriétaires est produite et relève des frais irrépétibles de procédure de l’article 700 du code de procédure civile qui sera examiné ci-après.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sera débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [F] et Mme [N] [F], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnés aux dépens, M. [T] [F] et Mme [N] [F] devront verser au [Adresse 11] [Adresse 7] une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [T] [F] et Mme [N] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] situé [Adresse 5] [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la somme de 2017,13 euros au titre des charges de copropriété, pour la période du 1er juillet 2022 au 23 juin 2025, appel du 3ème trimestre inclus, et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1723,66 euros à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [F] et Mme [N] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [T] [F] et Mme [N] [F] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière La Juge
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