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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 24 sept. 2025, n° 22/12543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/12543 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W63M
Minute : 25/01412
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 24 Septembre 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 22] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez Me GONCALVES BRASILEIRO
[Adresse 7]
[Localité 12]
A.J. Totale numéro 2022/017030 du 02/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Angélique GONCALVES BRASILEIRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : BOB 165
Et
Monsieur [U] [D] [C]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
détenu : Maison d’Arrêt de [Localité 16] -Mérogis
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) à personne
DÉBATS
A l’audience non publique du 25 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 28 novembre 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 juillet 2023,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux :
de Monsieur [U] [D] [C] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 13] (Algérie),
et
de Madame [H] [E] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 22] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 18] (Val-de-Marne),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 19], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que les époux ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne les biens remonteront à la date du 28 novembre 2022,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DECLARE Madame [E] irrecevable en sa demande tendant à dire n’y avoir lieu à liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [X] et [V] [C] est exercée à titre exclusif par Madame [E],
FIXE la résidence habituelle des enfants [X] et [V] [C] au domicile de la mère,
SUSPEND les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants [X] et [V] [C],
CONDAMNE Monsieur [C] à verser à Madame [E], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [X], [K], [B] [C] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 21][Localité 20]) et [V] [R] [N] [C] née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 17] (Val-de-Marne), la somme de 200 euros par enfant et par mois soit 400 euros par mois,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants mineurs,
CONDAMNE Monsieur [C] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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