Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00154 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CTMW
AFFAIRE : [M], [U], [G] C/ [L] [J]
NAC : 70B
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
REFERES CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 janvier 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Camille LAFAILLE, lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [W] [C], auditrice de justice, et de Madame [D] [P], greffière stagiaire.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M], [U], [G]
né le 11 Novembre 1941 à [Localité 6] (09), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE,
ET
DEFENDERESSE
Madame [L] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, et prorogée au 20/01/2026 lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [G] est propriétaire depuis le 17 septembre 2019, à la suite d’un échange, d’une parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 5], située sur la commune d'[Localité 7] lieu-dit [Localité 10], contigüe aux parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], appartenant à sa sœur, Mme [L] [J].
Sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] est édifiée une construction ancienne ayant fait l’objet de travaux de rénovation autorisés par permis de construire délivré le 20 juin 2016, puis par permis modificatif accordé le 11 septembre 2018.
La limite séparative des parcelles a été fixée par un jugement rendu le 1er juillet 2014 par le Tribunal de grande instance de TOULOUSE, lequel a homologué le rapport d’expertise de M. [M] [R] et ordonné le bornage judiciaire selon les points A, B, C, et D figurant sur le plan annexé audit rapport.
Par jugement du 1er septembre 2021, le Tribunal judiciaire de FOIX a notamment débouté M. [M] [G] de ses demandes relatives à l’empiètement de la toiture et à une fosse septique, tout en condamnant Mme [L] [J] à poser sur la totalité de la fenêtre en façade ouest une cloison fixe en matériaux opaques ou translucides, sous astreinte.
M. [M] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 30 janvier 2024, la Cour d’appel de [Localité 12] a :
reçu M. [Y] [J] et Mme [F] [J] en leur intervention volontaire ;confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que c’est Mme [L] [J] qui a été déboutée de sa demande reconventionnelle et non M. [M] [G] ;constaté qu’il n’y avait plus au 23 août 2023 de vue oblique depuis la fenêtre au sein du mur de façade ouest ;débouté M. [M] [G] de sa demande de suppression de la fenêtre au sein du mur de façade ouest ;condamné M. [M] [G] aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à Mme [L] [J], M. [Y] [J] et Mme [F] [J], pris ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par assignation délivré à Mme [L] [J] le 14 août 2025, M. [M] [G] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de FOIX sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
****
L’article 486 du code de procédure civile rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 04 novembre 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de sa signification ou des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRETENTIONS
A cette audience, au visa des dernières conclusions écrites en date du 31 octobre 2025, M. [M] [G] demande au juge des référés de :
« Tous droits et moyens des parties demeurant au fond réservés,
Vu l’article 145 du CPC,
Vu les pièces visées à la présente assignation
DESIGNER tel expert avec pour mission de :Se rendre sur les lieux et visiter le terrain cadastré [Cadastre 9] situé la commune d'[Localité 6] lieu-dit [Localité 11] ;Prendre connaissance des documents de la cause,Recueillir contradictoirement les explications des parties et de tous sachants,Vérifier si les désordres allégués dans la présente assignation ou tout autre document de renvoi existent,Dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, en rechercher les causes,Vérifier si les travaux entrepris par Madame [J] sont conformes aux permis de construire obtenus pour la rénovation de la grange existante sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] et s’ils respectent plus généralement les règles d’urbanisme issues du plan local d’urbanisme de la ville en vigueur ;Donner tous éléments permettant d’évaluer et de chiffrer les préjudices éventuellement subis, matériels et immatériels,S’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties à l’occasion d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, le cas échéant par une note écrite diffusée avant le dépôt du rapport pour informer les parties de l’état de ses investigations sur l’ensemble des chefs de mission ci-dessus,D’une manière plus générale, donner au tribunal tous éléments permettant de résoudre le litige notamment quant à l’éventuel apurement des comptes entre les parties.
CONDAMNER les requis aux dépens de l’instance. »
A l’appui de ses prétentions, M. [M] [G] soutient que les décisions judiciaires rendues en 2021 et 2024 n’auraient statué que sur la question du bardage et des débords de toiture au regard de la servitude de surplomb, sans se prononcer sur l’assise même de la construction.
Par ailleurs, il fait valoir qu’une lecture du rapport de bornage établi par M. [R] en janvier 2014 révélerait que la grange dépasserait, sur une largeur d’environ 90 cm, la limite séparative fixée, de manière linéaire et sans décrochement. Il soutient que cet empiètement ressortirait également du plan cadastral et des pièces du permis de construire, lesquelles feraient apparaître une limite de propriété rectiligne.
Il ajoute que les permis de construire délivrés à Mme [L] [J] ne mentionneraient pas l’existence de cet empiètement, de sorte que les travaux réalisés seraient non conformes aux autorisations délivrées, en violation des dispositions du code de l’urbanisme.
Il en déduit qu’il existe un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise afin d’établir la réalité de l’empiètement allégué et la conformité des travaux au permis de construire, lesdites questions devant, selon lui, être tranchées par le juge du fond à la lumière du rapport d’expertise à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
En défense, au visa des dernières conclusions écrites du 29 octobre 2025, Mme [L] [J] demande au juge des référés de :
« Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de TOULOUSE le 1er juillet 2014
Vu le jugement rendu le 1 septembre 2021 et l’arrêt rendu par la Cour d’appel de TOULOUSE le 30 janvier 2024,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [G].
CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Madame [L] [J] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [J] oppose l’autorité de la chose jugée, attachée au jugement de bornage du 1er juillet 2014 ainsi qu’aux décisions judiciaires rendues les 1er septembre 2021 et 30 janvier 2024.
Elle soutient également qu’aucun fait nouveau n’est invoqué, les constats produits étant identiques à ceux déjà soumis à l’appréciation des juridictions précédemment saisies, et que la demande d’expertise tend en réalité à remettre en cause des éléments définitivement jugés.
Elle ajoute que l’appréciation de la conformité des travaux au permis de construire relève de la compétence de l’autorité administrative.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, prorogé le 20 janvier 2026.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
Il résulte également de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la limite séparative entre les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] a été définitivement fixée par le jugement du Tribunal de grande instance de TOULOUSE du 1er juillet 2014, devenu définitif, lequel a homologué le rapport d’expertise établi par M. [M] [R], expert judiciaire commis, et a ordonné le bornage selon les points A, B, C, D. Il apparaît que ce jugement a expressément tenu compte de l’implantation du bâti existant.
Par ailleurs, par jugement du 1er septembre 2021 du Tribunal judiciaire de FOIX, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de TOULOUSE du 30 janvier 2024, les juridictions saisies ont débouté M. [M] [G] de ses demandes relatives à un empiètement de la construction, retenant l’existence d’une servitude de surplomb acquise par prescription trentenaire et l’absence d’aggravation résultant des travaux de rénovation réalisés par Mme [L] [J], appréciations qui ont été portées au regard de la situation d’implantation du bâti telle qu’elle résultait de la limite séparative définitivement fixée.
Au surplus, aucun élément factuel nouveau de nature à modifier la situation ayant donné lieu à ces décisions définitives n’est établi. En effet, les constats invoqués par M. [M] [G] sont similaires à ceux déjà examinés par la Cour d’appel de [Localité 12].
Dès lors, la mesure d’expertise sollicitée tendant à remettre en cause des éléments couverts par l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 1355 du code civil précité, est dépourvue de motif légitime.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande d’expertise judiciaire formée par M. [M] [G].
Sur les autres demandesL’équité commande de condamner M. [M] [G] à payer à Mme [L] [J] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [G], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, et ce en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Rejetons la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [M] [G] ;
Condamnons M. [M] [G] à payer à Mme [L] [J] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [M] [G] aux entiers dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 20 janvier 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Partie ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Procédure civile ·
- Compte ·
- Créance ·
- Émoluments
- Alsace ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Juge
- Contribution ·
- Yougoslavie ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Education ·
- Kosovo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Fausse déclaration ·
- Allocations familiales ·
- Domiciliation ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Commune
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
- Algérie ·
- Médiation ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport aérien ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tentative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Roumanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Date ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Autorité parentale
- Expert ·
- Construction ·
- Amiante ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Information ·
- Risque naturel ·
- Argile ·
- Installation
- Sursis à statuer ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Eaux ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Incident ·
- Médiateur ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis
- Loyer ·
- Tva ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Forfait ·
- Charges ·
- Électricité ·
- Conciliation ·
- Location ·
- Commission
- Droit de la famille ·
- Séparation de corps ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Turquie ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.