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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 avr. 2026, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00662 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OY3Y
MINUTE N° :
S.A. IN’LI
c/
[D] [W] [P]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Monsieur [D] [W] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mariane ADOSSI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. IN’LI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric BUFFO substituant Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [D] [W] [P] (sans prénom)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2015, la société IN’LI a consenti à M. [D] [N] et à Mme [D] [W] [P] un bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 558,58 euros outre les charges ; que suite au décès de Mme [D] [N] survenu le 31 mai 2020, M. [D] [W] [P] est désormais seul titulaire du bail ;
Attendu que le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, la résiliation de plein droit du contrat de location sera acquise après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux, en application de la clause résolutoire ;
Attendu que M. [D] [N] ayant cessé de régler régulièrement ses loyers et charges, la CCAPEX a été saisie le 27 mars 2025 ; qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été signifié le 26 mars 2025 pour la somme de 6 301,54 euros ;
Attendu que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, signifié à étude conformément aux articles 655 et 658 du Code de procédure civile, M. [D] [N] a été assigné à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l’audience du 16 février 2026 à 9 heures, la dette s’élevant à ce stade à la somme de 7 438,19 euros arrêtée au 10 juin 2025 ;
Attendu que à l’audience du 16 février 2026, le demandeur était représenté par son avocat ; que M. [D] [N] a comparu en personne ; qu’il a exposé être âgé de 70 ans et avoir traversé une période de mai à septembre 2025 sans ressources, faute d’avoir constitué son dossier de retraite en temps utile ; qu’il perçoit désormais des revenus d’environ 1 478 euros par mois (1 108 euros de retraite et 370 euros de complément), et que son fils, qui perçoit pour lui 1 840 euros, s’est déclarée prêt à l’aider ; qu’il a indiqué avoir repris le paiement du loyer courant et verser depuis deux mois 170 euros en sus du loyer courant conformément à un accord tacite avec le bailleur, et que des virements effectués par son fils ont été retrouvés par l’assistante sociale ; qu’il a proposé de verser 173 euros par mois en sus du loyer courant au titre de l’apurement de la dette ;
Attendu que la dette locative s’élève, selon le décompte du demandeur, à la somme de 6 712 euros au jour de l’audience, terme de janvier 2026 inclus, déduction faite des paiements intervenus ; qu’une note en délibéré a été autorisée aux fins de produire un décompte actualisé au 20 mars 2026 ;
Attendu que la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026 ;
MOTIFS
Attendu que aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire et suspendre les effets de la clause résolutoire pour une durée maximale de deux ans ; que l’article 1343-5 du Code civil permet en outre au juge d’accorder des délais de paiement pouvant aller jusqu’à deux ans ;
Attendu que en l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 26 mars 2025 est régulier en la forme et au fond ; que le délai de deux mois est expiré sans que les sommes dues aient été intégralement réglées ; que la clause résolutoire est ainsi acquise depuis le 26 mai 2025 ;
Attendu que cependant, M. [D] [N], âgé de 70 ans, a comparu et fourni des explications crédibles sur l’origine de l’arriéré : une période de plusieurs mois sans ressources faute d’avoir constitué son dossier de retraite dans les délais, circonstance qui l’a temporairement placé dans l’impossibilité de faire face à ses obligations locatives ; qu’il occupe ce logement depuis décembre 2015, soit depuis plus de dix ans ; qu’il a repris le paiement du loyer courant et verse depuis deux mois une somme de 170 euros en sus du loyer courant en accord avec le bailleur ; que son fils s’est déclarée prêt à l’accompagner et dispose de ressources qui peuvent contribuer à l’apurement ; que sa proposition de versement de 173 euros par mois, portant l’apurement sur 36 mois, est réaliste au regard de sa situation ;
Attendu que au regard de l’ensemble de ces éléments — âge du défendeur, circonstances de l’accumulation de la dette, reprise des paiements, soutien de l’assistante sociale et occupation ancienne du logement —, il y a lieu d’accorder des délais de paiement sur la durée maximale de trente-six mois prévue par l’article 1343-5 du Code civil, soit une mensualité de 187 euros arrondis par mois en sus du loyer courant ; que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant vingt-quatre mois conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, sous condition du respect du plan d’apurement et du paiement du loyer courant ;
Attendu que il sera dit qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité du plan d’apurement ou de défaut de paiement du loyer courant à son échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision judiciaire, et que l’expulsion de M. [D] [W] [P] et de tout occupant de son chef pourra être poursuivie sur le seul fondement du présent jugement ;
Attendu que M. [D] [N] sera condamné à payer à la société IN’LI la somme de 6 712 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au terme de janvier 2026, sous déduction des paiements qui auraient été effectués depuis cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, le règlement de cette somme devant intervenir conformément au plan d’apurement susvisé ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de M. [D] [N] sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’équité commande de condamner M. [D] [N] à payer à la société IN’LI la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation conclu le 2 décembre 2015 entre la société IN’LI et M. [D] [N] portant sur le logement sis [Adresse 5] ;
ACCORDONS à M. [D] [N] des délais de paiement sur une durée de trente-six mois en application de l’article 1343-5 du Code civil, et SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la signification du présent jugement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, sous condition du respect du plan d’apurement suivant : M. [D] [W] [P] devra verser à la société IN’LI, à compter de la signification du présent jugement et chaque mois à la même date, la somme de 187 euros (cent quatre-vingt-sept euros) en sus du loyer courant, et ce pendant trente-six mois ou jusqu’à apurement complet de la dette si celui-ci intervient avant ce terme ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité du plan d’apurement ou du loyer courant à son échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision judiciaire, et que l’expulsion de M. [D] [W] [P] et de tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 5], pourra être poursuivie sur le seul fondement du présent jugement, avec si besoin est le concours de la force publique ;
DISONS qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’acquisition définitive de la clause résolutoire, M. [D] [N] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges contractuels jusqu’à la remise effective des clés ;
CONDAMNONS M. [D] [N] à payer à la société IN’LI la somme de 6 712 euros (six mille sept cent douze euros) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au terme de janvier 2026, sous déduction des paiements qui auraient été effectués depuis cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, selon le plan d’apurement susvisé ;
CONDAMNONS M. [D] [N] à payer à la société IN’LI la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [D] [N] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer signifié le 26 mars 2025 et le coût de la présente assignation, en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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