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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 21 févr. 2025, n° 23/04719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 23/04719 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J5IB
1 copie exécutoire à : Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
1 expédition à : IMPÔTS / Me [L] EDDADSI-BARQANE / Maître [A] [N] de la SCP BRUNET-DEBAINES / Me [U] [X] [O] / Maître [M] [T] de la SELAS CABINET [T] / Maître [C] [Z] de la SELARL SELARL [C] [Z] ET ASSOCIE / Monsieur [V] [F]
délivrées le :
COUR D’APPEL D'[Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT D’ADJUDICATION
A l’audience publique du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, tenue au palais de justice de ladite ville ;
LE 21 FEVRIER 2025
Par Madame Agnès MOUCHEL, Président ;
Assistée de Monsieur Farid DRIDI, Greffier ;
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
ENTRE :
S.A. LE COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE
dont le siège social est [Adresse 6],
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°330 316 316,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicile élu : chez SCP DUHAMEL ASSOCIES Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 9]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
CONTRE
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 21], demeurant [Adresse 25]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Bouchra EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EN PRESENCE DE :
Madame [Y] [W] veuve [E], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 17] (ITALIE), demeurant [Adresse 14]
CREANCIER INSCRIT représentée par Maître Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant, Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
S.A. LE CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est [Adresse 10],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275,
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez SELARL [Z] ET ASSOCIES Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 13]
CREANCIER INSCRIT représentée par Maître Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
S.D.C. LE SAINT JACQUES
domicilié [Adresse 16],
pris en la personne de son syndic la SARL ABRI DE CAVALAIRE,
dont le siège social est [Adresse 8],
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°510 624 992,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
domicile élu : chez SELAS CABINET [T] Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 23]
(Inscriptions d’hypothèques légales prise à son profit au SPFE [Localité 19] le 05 mai 2022, volume 2022 V n°4353 et 4354)
CREANCIER INSCRIT représenté par Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 26], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant, Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
En vertu d’un commandement de la SCP BLUM-[S]-VIGUIER, commissaires de justice à DRAGUIGNAN en date du 31 Mars 2023, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 25 Avril 2023, volume 2023 S n°54 ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 23 Juin 2023 ;
Vu le jugement d’orientation du juge de l’exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 08 novembre 2024 ordonnant la vente forcée ;
Vu l’original de l’exploit dressé le 13 janvier 2025 par la SCP BLUM-BOUZEREAU-[S]-VIGUIER, “OFFICIA”, commissaires de justice à DRAGUIGNAN, constatant que les placards et affiches de la présente vente ont été apposés dans tous les endroits prescrits par la loi ;
Vu les exemplaires des journaux, à savoir :
— Le TPBM numéro 1581 en date du 08 janvier 2025
— Le Var Information numéro 5127 en date du 10 janvier 2025
— Le Var Matin numéro 28038 en date du 12 janvier 2025
contenant les insertions légales de la présente vente ;
Vu les conclusions valant dire de formalité en date du 19 février 2025 déposées par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, au nom de son mandant, contenant :
I Concernant l’occupation de l’immeuble saisi :
dans le procès verbal de Maître [G] [S] précise : “ le bien est toujours occupé par Monsieur [V] [F]. Celui-ci me déclare occuper une place de parking portant le numéro 11.”
En tout état de cause l’adjudicataire fera son affaire personnelle de la situation ainsi relatée et ne pourra rechercher le créancier poursuivant pour quelque cause que ce soit.
II Concernant les expertise :
il est annexé aux présentes conclusions valant dire les rapports suivants :
1° – L’état parasitaire dressé par Monsieur [J] [I], société EXPERT’IMO le 10 février 2025 indique : “ il n’a pas été repéré d’indice d’infestation de termites “
2° – Le constat amiante dressé par Monsieur [J] [I], société EXPERT’IMO le 10 février 2025 indique : “ dans le cadre de la mission, il n’a pas été repéré de matériaux ou produits contenant de l’amiante”
3° – Le diagnostic électrique dressé par Monsieur [J] [I] société EXPERT’IMO le 10 février 2025 indique : “ L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d’agir afin de les supprimer. Installation d’époque, année 1970, pas de protection différentielle”.
4° – L’état des risque dressé par Monsieur [J] [I], société EXPERT’IMO le 10 février 2025 indique : “ L’état des risques délivré par EXPERT’IMO en date du 12/02/2025 fait apparaitre que la commune dans laquelle se trouve le bien fait l’objet d’un arrêté préfectoral n° DDTM / SPP / PR / 2023-02 en date du 16/10/2023 en matière d’obligation d’Information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.
Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d’Information, le BIEN est ainsi concerné par :
— Le risque sismique ( niveau 2, sismicité Faible) et par la règlementation de construction parasismique EUROCODE 8.
Le bien se situe dans une zone non règlementée du risque retrait-gonflement des argiles ( L.132-4 du Code de la construction et de l’habitation). Du fait de sa situation, le bien n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L.122-11 3° du Code de la construction et de l’habitation.”
Qu’il convient de valider ;
Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat poursuivant la vente, a demandé au juge de l’exécution d’ordonner la lecture des conclusions valant dire de formalité déposées le 19 février 2025, contenant :
I Concernant l’occupation de l’immeuble saisi :
dans le procès verbal de Maître [G] [S] précise : “ le bien est toujours occupé par Monsieur [V] [F]. Celui-ci me déclare occuper une place de parking portant le numéro 11.”
En tout état de cause l’adjudicataire fera son affaire personnelle de la situation ainsi relatée et ne pourra rechercher le créancier poursuivant pour quelque cause que ce soit.
II Concernant les expertise :
il est annexé aux présentes conclusions valant dire les rapports suivants :
1° – L’état parasitaire dressé par Monsieur [J] [I], société EXPERT’IMO le 10 février 2025 indique : “ il n’a pas été repéré d’indice d’infestation de termites “
2° – Le constat amiante dressé par Monsieur [J] [I], société EXPERT’IMO le 10 février 2025 indique : “ dans le cadre de la mission, il n’a pas été repéré de matériaux ou produits contenant de l’amiante”
3° – Le diagnostic électrique dressé par Monsieur [J] [I] société EXPERT’IMO le 10 février 2025 indique : “ L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d’agir afin de les supprimer. Installation d’époque, année 1970, pas de protection différentielle”.
4° – L’état des risque dressé par Monsieur [J] [I], société EXPERT’IMO le 10 février 2025 indique : “ L’état des risques délivré par EXPERT’IMO en date du 12/02/2025 fait apparaitre que la commune dans laquelle se trouve le bien fait l’objet d’un arrêté préfectoral n° DDTM / SPP / PR / 2023-02 en date du 16/10/2023 en matière d’obligation d’Information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.
Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d’Information, le BIEN est ainsi concerné par :
— Le risque sismique ( niveau 2, sismicité Faible) et par la règlementation de construction parasismique EUROCODE 8.
Le bien se situe dans une zone non règlementée du risque retrait-gonflement des argiles ( L.132-4 du Code de la construction et de l’habitation). Du fait de sa situation, le bien n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L.122-11 3° du Code de la construction et de l’habitation.”
de les valider et de dire qu’elles feront partie intégrante du cahier des conditions de vente, d’ordonner la lecture du cahier des conditions de vente qui précède ; ainsi que l’annonce du montant des frais exposés jusqu’à ce jour pour parvenir à la présente vente taxée à la somme de 9716.28 €, payable par l’adjudicataire définitif, en sus du prix d’adjudication.
MOTIFS ET DECISION :
Vu le décret du 30 mai 2012 ;
Toutes les formalités prescrites par les articles R.322-31, R.322-32 et R.322-33 du code des procédures civiles d’exécution ayant été observées et remplies ;
Valide les conclusions valant dire de formalité en date du 19 février 2025 déposées par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, au nom de son mandant, contenant :
I Concernant l’occupation de l’immeuble saisi :
dans le procès verbal de Maître [G] [S] précise : “ le bien est toujours occupé par Monsieur [V] [F]. Celui-ci me déclare occuper une place de parking portant le numéro 11.”
En tout état de cause l’adjudicataire fera son affaire personnelle de la situation ainsi relatée et ne pourra rechercher le créancier poursuivant pour quelque cause que ce soit.
II Concernant les expertise :
il est annexé aux présentes conclusions valant dire les rapports suivants :
1° – L’état parasitaire dressé par Monsieur [J] [I], société EXPERT’IMO le 10 février 2025 indique : “ il n’a pas été repéré d’indice d’infestation de termites “
2° – Le constat amiante dressé par Monsieur [J] [I], société EXPERT’IMO le 10 février 2025 indique : “ dans le cadre de la mission, il n’a pas été repéré de matériaux ou produits contenant de l’amiante”
3° – Le diagnostic électrique dressé par Monsieur [J] [I] société EXPERT’IMO le 10 février 2025 indique : “ L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d’agir afin de les supprimer. Installation d’époque, année 1970, pas de protection différentielle”.
4° – L’état des risque dressé par Monsieur [J] [I], société EXPERT’IMO le 10 février 2025 indique : “ L’état des risques délivré par EXPERT’IMO en date du 12/02/2025 fait apparaitre que la commune dans laquelle se trouve le bien fait l’objet d’un arrêté préfectoral n° DDTM / SPP / PR / 2023-02 en date du 16/10/2023 en matière d’obligation d’Information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.
Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d’Information, le BIEN est ainsi concerné par :
— Le risque sismique ( niveau 2, sismicité Faible) et par la règlementation de construction parasismique EUROCODE 8.
Le bien se situe dans une zone non règlementée du risque retrait-gonflement des argiles ( L.132-4 du Code de la construction et de l’habitation). Du fait de sa situation, le bien n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L.122-11 3° du Code de la construction et de l’habitation.”
En ordonne leur lecture et dit qu’elles feront partie intégrante du cahier des conditions de vente ;
Ordonne la lecture du cahier des conditions de vente déposé le 23 Juin 2023 ;
Ordonne également l’annonce des frais exposés jusqu’à ce jour pour parvenir à la présente vente et qui s’élèvent à la somme de 9716.28 Euros dûment taxés, payable par l’adjudicataire définitif en sus du prix d’adjudication ;
Dit qu’il va être immédiatement procédé à l’adjudication du lot unique de la vente, à savoir :
LOT :
[Localité 18] (VAR), [Adresse 4], sur la parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 5] pour une contenance de 78a 82ca, dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 24]”, les lots :
— n°5 consistant en une cave située au rez de jardin du bâtiment A, cage 1, portant le n°5, et les 6/10.000èmes du sol et des parties communes générales,
— n°25 consistant en un appartement situé au 2ème étage du bâtiment A, cage 1, d’une surface habitable de 65,47 m² et les 188/10.000èmes du sol et des parties communes générales;
SUR LA MISE A PRIX DE : 39 000 €
ET EN [Localité 28] LES CHARGES DE : 9716.28 €
Après plusieurs enchères dont la dernière a été portée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat, à hauteur de 110 000 €, lequel a déclaré au greffier conformément aux dispositions de l’article R.322-46 du code des procédures civiles d’exécution, le nom de son mandant, à savoir :
Monsieur [P] [D], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 27], demeurant [Adresse 12]
représenté en vertu d’un pouvoir par Me Jean-Bernard GHRISTI, avocat, et indiquant qu’il achète au tarif de droit commun.
DISPOSITIF :
Valide les conclusions valant dire de formalité en date du 19 février 2025 déposées par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, au nom de son mandant, contenant :
I Concernant l’occupation de l’immeuble saisi :
dans le procès verbal de Maître [G] [S] précise : “ le bien est toujours occupé par Monsieur [V] [F]. Celui-ci me déclare occuper une place de parking portant le numéro 11.”
En tout état de cause l’adjudicataire fera son affaire personnelle de la situation ainsi relatée et ne pourra rechercher le créancier poursuivant pour quelque cause que ce soit.
II Concernant les expertise :
il est annexé aux présentes conclusions valant dire les rapports suivants :
1° – L’état parasitaire dressé par Monsieur [J] [I], société EXPERT’IMO le 10 février 2025 indique : “ il n’a pas été repéré d’indice d’infestation de termites “
2° – Le constat amiante dressé par Monsieur [J] [I], société EXPERT’IMO le 10 février 2025 indique : “ dans le cadre de la mission, il n’a pas été repéré de matériaux ou produits contenant de l’amiante”
3° – Le diagnostic électrique dressé par Monsieur [J] [I] société EXPERT’IMO le 10 février 2025 indique : “ L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d’agir afin de les supprimer. Installation d’époque, année 1970, pas de protection différentielle”.
4° – L’état des risque dressé par Monsieur [J] [I], société EXPERT’IMO le 10 février 2025 indique : “ L’état des risques délivré par EXPERT’IMO en date du 12/02/2025 fait apparaitre que la commune dans laquelle se trouve le bien fait l’objet d’un arrêté préfectoral n° DDTM / SPP / PR / 2023-02 en date du 16/10/2023 en matière d’obligation d’Information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.
Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d’Information, le BIEN est ainsi concerné par :
— Le risque sismique ( niveau 2, sismicité Faible) et par la règlementation de construction parasismique EUROCODE 8.
Le bien se situe dans une zone non règlementée du risque retrait-gonflement des argiles ( L.132-4 du Code de la construction et de l’habitation). Du fait de sa situation, le bien n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L.122-11 3° du Code de la construction et de l’habitation.”
Et dit qu’elles feront partie intégrante du cahier des conditions de vente ;
Prononce au profit de :
Monsieur [P] [D], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 27], demeurant [Adresse 12],
représenté en vertu du pouvoir par Me Jean bernard GHRISTI, avocat, l’adjudication du lot sus désigné de la présente vente, moyennant le prix principal de 110 000 €, frais de poursuite en sus, taxés à hauteur de 9716.28 € ;
Constate qu’il indique qu’il achète au tarif de droit commun ;
Dit qu’il sera procédé à la mention du présent jugement en marge de la saisie par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 19] au vue d’une expédition du présent jugement ;
Ainsi fait et jugé à DRAGUIGNAN, en audience publique, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 21 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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