Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 24/02674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 30 Avril 2026
MINUTE N°
N° RG 24/02674 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3CU
Affaire : S.A.R.L. [Adresse 1] CONSTRUCTION [Adresse 2]
C/ [A] [S]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL:
S.A.R.L. MR CONSTRUCTION [Localité 2] MR [N] société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
Mme [A] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 22 Janvier 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 30 Avril 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 30 Avril 2026 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Expédition :
Le 30 avril 2026
Mentions diverses
Renvoi Plaidoirie Incident 09.07.2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 juillet 2024, la SARL MR CONSTRUCTION BY MR [N] a fait assigner Mme [A] [S] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par message RPVA du 22 janvier 2025, Mme [J] a sollicité la fixation du dossier en audience d’incidents compte tenu de la demande de sursis à statuer formulée dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2026, la SARL MR CONSTRUCTION [Localité 2] MR [N] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer jusqu’à ce que M. [X] ait déposé son rapport d’expertise.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 26 mai 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour être retenue lors de l’audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, la SARL MR CONSTRUCTION [Localité 2] MR [N] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1794 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, 378 et 700 du code de procédure civile de :
A titre principal :
— débouter Madame [S] de ses fins de non-recevoir ;
— juger recevable l’action de la société MR CONSTRUCTION ;
— surseoir à statuer jusqu’à ce que M. [X] ait déposé son rapport d’expertise judiciaire ;
— juger que la société MR CONSTRUCTION s’en rapporte à justice sur les demandes d’intervention forcée et de jonction formulées par Madame [S] ;
A titre subsidiaire :
— ordonner aux parties de rencontrer un médiateur ;
— ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur ;
En tout état de cause :
— condamner Madame [S] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rejeter les demandes de Madame [S] au titre des frais irrépétibles et dépens.
Mme [S] a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1103 et 2241 du code civil, 331 et suivants, 122 et 378 du code de procédure civile, L.218-2 du code de la consommation, de :
— dire et juger recevable et bien fondée la présente demande en intervention forcée ;
— ordonner la jonction de la présente instance à celle inhérente à l’assignation signifiée le 18 novembre 2025 aux sociétés STEMMELIN et 1GBTP et enregistrée sous le numéro RG provisoire 25/A4515 ;
— dire et juger la demande introductive d’instance de la société MR CONSTRUCTION [Localité 2] MR [N] irrecevable ;
— dire et juger que Madame [S] fait protestations et réserves quant à la demande de sursis à statuer ;
— juger que les factures n° FAC2203000124 du 25 mars 2022, n° FAC2206000195 et FAC2206000194 du 9 juin 2022 sont prescrites ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens ;
— débouter la société MR CONSTRUCTION [Localité 2] MR [N] de sa demande tendant à voir ordonner aux parties de rencontrer un médiateur et d’ordonner une médiation ;
En tout état de cause :
— dire et juger que les sociétés STEMMELIN et 1GBTP relèvent et garantissent Madame [S] de toutes les condamnations éventuellement mises à sa charge.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de médiation préalable
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Mme [S] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de médiation préalable. Elle indique que le cahier des clauses administratives particulières et l’acte d’engagement visent expressément la norme NF P03-001, et que cette norme est dès lors applicable. Or l’article 21.2 de cette norme prévoit que « Les différends relatifs à la validité, à l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou la résiliation du marché, seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation.
Le professionnel contractant avec un particulier a l’obligation de prévoir dans les documents du marché une clause permettant au consommateur de recourir à un médiateur de la consommation dont il donne les coordonnées.
Lorsque le litige n’a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d’une procédure d’arbitrage, il est porté devant la juridiction du lieu d’exécution de la prestation ».
Il s’agit ainsi d’un renvoi du cahier des clauses administratives particulières à la norme NF P03-001, qui elle-même comporte cette mention en son article 21.2. Toutefois, aucune clause de médiation préalable n’est insérée dans les documents contractuels liant les parties. Dès lors, ce renvoi à ce texte n’est assorti d’aucune condition particulière concrète de mise en œuvre. Il est indiqué que le professionnel a l’obligation de prévoir une clause de médiation comportant les coordonnées d’un médiateur. Mme [S] indique elle-même que cette clause n’est toutefois pas prévue au contrat.
En l’espèce les conditions de mise en œuvre de la procédure de médiation ou de conciliation préalable ne sont aucunement prévues. Dès lors, il ne peut s’agir d’une procédure dont le non-respect constituerait une fin de non-recevoir qui s’imposerait aux parties.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de médiation préalable sera rejetée.
Il sera précisé qu’eu égard au rejet de cette fin de non-recevoir, la demande formulée à titre subsidiaire par la SARL MR CONSTRUCTION [Localité 2] MR [N] aux fins de médiation est sans objet, dans la mesure où il est fait droit à sa demande principale.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, Mme [S] expose que la société MR CONSTRUCTION [Localité 2] MR [N] sollicite sa condamnation au paiement de factures établies le 9 juin 2022 et le 25 mars 2022. Elle indique que l’assignation devant le juge des référés aux fins d’expertise délivrée les 9, 12 et 16 juin 2023 n’a pas permis d’interrompre la prescription puisque la demande ne visait qu’à obtenir des éléments permettant d’évaluer ses préjudices. Elle conclut ainsi que seule l’assignation du 23 juillet 2024 contenait les demandes relevant de l’exigibilité des factures, de sorte que les demandes relatives au paiement des factures des 9 juin et 25 mars 2022 sont prescrites.
La mission confiée à l’expert comporte néanmoins expressément une évaluation du coût des travaux réalisés par la SARL MR CONSTRUCTION [Localité 2] MR [N], de sorte qu’elle est directement en lien avec les demandes relatives au paiement des factures. Dès lors, l’assignation devant le juge des référés aux fins d’expertise a bien interrompu le délai de prescription. Le juge des référés a désigné un expert par ordonnance du 8 mars 2024.
Ainsi, l’acte introductif de la présente procédure ayant été signifié le 23 juillet 2024, aucune prescription n’est encourue. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes tendant à la jonction et au sursis à statuer
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, Mme [S] sollicite la jonction de la présente procédure avec l’affaire enregistrée sous le n° RG provisoire 25/A4515. Le n° RG définitif n’a pas été transmis, il semble néanmoins s’agir de la procédure n° RG 26/711, qui a été renvoyée à l’audience de mise en état électronique (dématérialisée) du 21 mai 2026.
Le juge de la mise en état ne peut pas joindre deux procédures qui ne sont pas fixées sur la même audience, de sorte que la jonction est impossible en l’état, les deux affaires devant nécessairement être fixées sur une même audience pour qu’une jonction soit possible.
Par ailleurs, il est également sollicité par la SARL MR CONSTRUCTION [Localité 2] MR [N] un sursis à statuer, qui ne peut être ordonné qu’après avoir statué sur la jonction sollicitée.
Compte tenu de ces deux demandes, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience d’incidents de mise en état du 9 juillet 2026 à 9h00 afin de statuer sur la demande de jonction avec l’affaire n° RG 26/711 – si cette affaire vient à être fixée sur la même audience d’incidents – et sur la demande de sursis à statuer.
Dans l’attente, les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sont réservées.
Enfin, il sera relevé que Mme [J] sollicite que les sociétés STEMMELIN et 1GBTP la relèvent et la garantissent de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge. D’une part, cette demande relève du juge du fond, d’autre part ces deux sociétés ne sont pas parties à la présente procédure, de sorte que la demande est en tout état de cause sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de médiation préalable ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
CONSTATONS que la demande formulée par Mme [A] [S] tendant à être relevée et garantie par les sociétés STEMMELIN et 1GBTP de toutes condamnations éventuellement mises à sa charge est sans objet, ces sociétés n’étant pas parties à la présente procédure ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience d’incidents de la mise en état du 9 juillet 2026 à 9h00 afin de statuer sur les demandes de jonction (si l’affaire n° RG 26/711 vient à être fixée sur la même audience d’incidents) et de sursis à statuer ;
RESERVONS les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alsace ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Juge
- Contribution ·
- Yougoslavie ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Education ·
- Kosovo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Pénalité ·
- Fausse déclaration ·
- Allocations familiales ·
- Domiciliation ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
- Algérie ·
- Médiation ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport aérien ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tentative
- Expertise ·
- Liquidateur amiable ·
- Profession ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Intérêt légitime ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Construction ·
- Amiante ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Information ·
- Risque naturel ·
- Argile ·
- Installation
- Sursis à statuer ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Eaux ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- État
- Notaire ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Partie ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Procédure civile ·
- Compte ·
- Créance ·
- Émoluments
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tva ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Forfait ·
- Charges ·
- Électricité ·
- Conciliation ·
- Location ·
- Commission
- Droit de la famille ·
- Séparation de corps ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Turquie ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Droit de la famille ·
- Roumanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Date ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Autorité parentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.