Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 7 mars 2024, n° 21/08625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/08625
N° Portalis 352J-W-B7F-CUWKI
N° PARQUET : 21/529
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mai 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (ALGERIE)
représentée par Maître Xavier LEDUCQ de la SCP CRTD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E2035 et par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Adresse 1]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 7 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/08625
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 31 mai 2021 par Mme [Y] [W] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 janvier 2023,
Vu le jugement rendu le 26 janvier 2023 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de permettre à la demanderesse de répondre aux conclusions du ministère public,
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [W] notifiées par la voie électronique le 21 février 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 avril 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 janvier 2024,
Vu la note en délibéré, notifiée par la voie électronique le 1er mars 2023,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 août 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la note en délibéré
Le 1er mars 2023, Mme [Y] [W] a fait parvenir une note en délibéré et a produit ainsi plusieurs pièces. Elle indique qu’elle a reçu de nouvelles pièces le 23 février 2021 communiquées par la direction générale des étrangers en France confirmant la filiation de M. [G] [W].
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, Mme [Y] [W] n’a pas été autorisée par le tribunal à produire une note en délibéré ni à produire de nouvelles pièces.
Dès lors, cette note, ainsi que les pièces versées à l’appui de celle-ci, seront jugées irrecevables.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [Y] [W], se disant née le 9 décembre 1958 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle expose avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la souscription par son père, [G] [W], né le 20 mars 1912 à [Localité 4] (Algérie), d’une déclaration de nationalité française le 31 janvier 1963.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 mars 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu’il y avait une divergence entre la date de naissance de son père revendiqué, né en 1916, et celui qui avait souscrit une déclaration de nationalité française né le 20 mars 1912 et qu’ainsi il ne pouvait être établi une identité de personne (pièce n°15 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 27 février 2017 pour les mêmes motifs (pièce n°19 de la demanderesse).
Aux termes de ses conclusions, Mme [Y] [W] sollicite du tribunal de :
— dire qu’elle est française,
— dire que le greffier en chef du service de la nationalité devra lui délivrer un certificat de nationalité française,
— débouter le procureur de la République de ses demandes.
Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [Y] [W] n’est pas française.
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française
Il convient de rappeler que ce tribunal – dont la saisine aux fins d’action déclaratoire de nationalité française n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française – n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un tel certificat dans le cadre de la présente instance, introduite avant le 1er septembre 2022.
Dès lors, cette demande sera jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à Mme [Y] [W], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, alors qu’elle était mineure de dix-huit ans, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Décision du 7 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/08625
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que toutes les copies de l’acte de naissance de la demanderesse sont produites sous la forme de simples photocopies (pièces n°7 et n°24 de la demanderesse). Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont dépourvues de force probante.
Par ailleurs, en tout état de cause, comme le relève le ministère public, la demanderesse avait produit en premier lieu plusieurs copies de son acte de naissance mentionnant que son père, [G] [W], est né en 1916 (pièce n°7 de la demanderesse, pièces 1 à 3 du ministère public), alors que la personne ayant souscrit la déclaration récognitive est née en 1912, de sorte qu’il ne peut être établi une identité de personne entre ces derniers.
En réponse, Mme [Y] [W] fait valoir qu’elle a obtenu une décision rectificative de son acte de naissance modifiant l’âge de ses parents. Elle produit ainsi une nouvelle copie de son acte de naissance, délivrée le 19 février 2023, indiquant que son père est âgé de 46 ans, et donc né en 1912, ainsi qu’une traduction de l’ordonnance du 13 février 2023 ayant ordonné cette rectification (pièce n°21 et 24 de la demanderesse).
Or, comme relevé par le ministère public, il n’est produit que la traduction de l’ordonnance rectificative rendue le 13 février 2023 par le tribunal d’Arris, sans l’original en arabe, de sorte qu’il n’est pas justifié de la rectification de l’acte de naissance de la demanderesse.
De surcroît, comme également relevé par le ministère public, la dernière copie de l’acte de naissance de Mme [Y] [W], délivrée le 19 février 2023, qui comprend les rectifications relatives à l’âge de ses parents, ne mentionne pas que l’acte a été rectifié en exécution d’une ordonnance du 13 février 2023 du tribunal d’Arris alors qu’aux termes des dispositions de l’article 58 de l’ordonnance 70-20 du 19 février 1970, régissant l’état civil en Algérie, les décisions judiciaires relatives à l’état civil doivent être mentionnées en marge de l’acte de naissance.
Cet acte, qui n’a pas été établi conformément aux dispositions de la loi algérienne, ne peut donc se voir reconnaître aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [Y] [W] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme Mme [Y] [W] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle et, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Y] [W] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la note en délibéré communiquée le 1er mars 2023 ;
Juge irrecevable la demande de Mme [Y] [W] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [Y] [W] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [Y] [W], se disant née le 9 décembre 1958 à [Localité 2] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [Y] [W] formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [W] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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