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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 5 mars 2025, n° 25/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01871 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YOX
MINUTE N° RG 25/01871 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YOX
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 05 Mars 2025,
Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [W] [P]
né le 19 Février 1998 à [Localité 1]
de nationalité Béninoise
assisté(e) de Me José luis GOMEZ GARAVITO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 2117 avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me José luis GOMEZ GARAVITO, avocat plaidant, avocat de Monsieur [W] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Monsieur [W] [P] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me José luis GOMEZ GARAVITO, avocat plaidant, avocat de Monsieur [W] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [W] [P] non autorisé à entrer sur le territoire français le 01/03/25 à 10:50 heures, demandeur d’asile le 01/03/25 à 20:26 heures, ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le à heures,
a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 01/03/25 à 10:50 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 05 Mars 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [W] [P] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Sur le moyen d’irrégularité soulevé in limine litis:
Attendu qu’il est soutenu par le conseil de l’intéressé que ce dernier, d’origine béninoise, et qui parle le kotokoli, n’a pas bénéficié d’un interprète dans cette langue au cours de la procédure alors qu’il ne comprend pas bien le français, ce qui vicie la procédure ;
Attendu que l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
“Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français” ;
Attendu que la lecture de la procédure fait apparaître que Monsieur [W] [P] parlait et lisait le français lors de la notification de son refus d’entrée sur le territoire et des droits y afférents, notification à l’occasion de laquelle il demandait à bénéficier d’un jour franc, étant observé que la circonstance qu’il ait refusé de signer les notifications des décisions de refus d’entrée sur le territoire et de maintien en zone d’attente n’est pas suffisante pour attester de l’incompréhension soutenue ; qu’il ressortait par ailleurs des mentions portées au registre qu’il parlait, écrivait, lisait et comprenait la langue française ; que lors de son audition par les services de la police aux frontières relative à ses bagages, il s’exprimait également en langue française ;qu’enfin, il a pu faire valoir ses droits puisqu’il a régularisé dès le jour de son arrivée, une demande d’entrée au titre de l’asile; qu’il a effectué son entretien auprès des agents de l’OFPRA en langue française, qui est, il convient de le rappeler, la langue officielle du Bénin, pays dont il a la nationalité; qu’il a également pu former son recours contre la décision de rejet de l’OFPRA;
Attendu qu’il n’est donc pas démontré que le défaut d’assistance d’un interprète tout au long de son maintien en zone d’attente a pu porter atteinte aux droits de Monsieur Xsd [B] [T] , étant observé au contraire que celui-ci a pu effectivement exercer un certain nombre de ses droits ;
Qu’il convient donc de rejeter ce moyen ;
Sur le fond:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [W] [P] , en provenance de [Localité 3], a refusé de prendre son vol de continuation à destination de [Localité 8], a présenté lors de son contrôle par les services de la police aux frontières, un passeport béninois valide mais dépourvu de visa Schengen;
Que Monsieur [W] [P] a sollicité son entrée sur le territoire français au titre de l’asile dès le jour de son arrivée, le 1er mars 2025; que cette demande a fait l’objet d’un rejet de l’OFPRA le 3 mars 2025, décision contre laquelle l’intéressé a formé appel le 4 mars 2025 ;que la procédure d’appel est donc actuellement pendante devant le tribunal administratif de Paris;
Qu’à l’audience de ce jour, Monsieur [W] [P] a déclaré avoir voulu quitter son pays, avoir choisi de venir en France pour obtenir une protection et a indiqué qu’il n’a aucune attache en France ; qu’il n’a produit au cours des débats aucune pièce complémentaire ;
Que dans ces conditions, son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours se justifie et qu’il est donc fait droit à la requête de l’administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le moyen soulevé :
Rejetons le moyen d’irregularité.
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur [W] [P] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 7], le 05 Mars 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..05 Mars 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..05 Mars 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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