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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 avr. 2026, n° 25/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01004 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJDN
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[T] [H]
[L] [J]
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Avril 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, Avocat au Barreau de l’EURE – Substitué par Maître Marie-Julie HUBERT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparant
Madame [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2020, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail à Madame [L] [J] et Monsieur [T] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 617,80 euros provisions sur charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 23 juillet 2020.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, condamné Madame [L] [J] et Monsieur [T] [H] au paiement de la somme de 5.766,67 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’octobre 2021 et leur a octroyé des délais de paiement.
Un état des lieux de sortie a été dressé par procès-verbal de constat de Commissaire de justice en date du 30 décembre 2022.
C’est dans ces conditions que la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait assigner, par actes de commissaire de justice du 12 septembre 2025, Madame [L] [J] et Monsieur [T] [H] devant le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’obtenir le paiement des sommes restant dues.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 février 2026.
La S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par son Conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance. Elle a demandé au tribunal de voir :
— condamner solidairement Madame [L] [J] et Monsieur [T] [H] à lui payer la somme de 6.105,44 euros au titre des réparations locatives,
— condamner solidairement Madame [L] [J] et Monsieur [T] [H] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [L] [J] et Monsieur [T] [H] aux entiers dépens de la présente instance.
Elle s’en est remise à l’appréciation du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement.
Madame [L] [J], comparante, conteste d’une part la validité de l’état des lieux de sortie, affirmant ne pas avoir reçu la convocation et d’autre part, conteste être redevable de certains postes de réparations locatives. Elle sollicite en outre l’octroi de délais de paiement à hauteur de 30 euros par mois.
Monsieur [T] [H], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
La S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE sollicite la condamnation solidaire de Madame [L] [J] et Monsieur [T] [H] au paiement de la somme de 6.104,44 euros au titre des réparations locatives.
Madame [L] [J] indique ne pas avoir été dûment convoquée à l’état des lieux de sortie.
Or, il ressort des éléments versés au dossier que la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, par l’intermédiaire d’un Commissaire de justice, a convoqué Madame [L] [J] et Monsieur [T] [H] par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 20 décembre 2022. S’il apparaît que les locataires n’ont signé les accusés de réception qu’à la date du 06 janvier 2023, soit postérieurement à l’établissement de l’état des lieux de sortie, ce fait n’est aucunement imputable à la société bailleresse, qui justifie avoir exécuté son obligation. En conséquence, l’état des lieux de sortie dressé par procès-verbal satisfait aux exigences du contradictoire.
La comparaison du procès-verbal de constat avec l’état des lieux d’entrée est donc possible. Par ailleurs, il n’est pas justifié de l’adoption d’une grille de vétusté par les parties lors de la conclusion du bail.
S’agissant des travaux de papier peint et de peinture, la société bailleresse fonde sa demande sur la facture JOLY n°23-02-017 du 07 février 2023.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que les revêtements muraux des chambres, de la cuisine, de l’entrée, du palier, de l’escalier, du séjour et des toilettes étaient déjà en état d’usage, de même que les plafonds et porte de communication. Dès lors, les taches et trous de cheville relevés dans le procès-verbal de constat et dont il n’est pas établi qu’ils revêtent le caractère de réparations locatives par leur nombre, résultent d’une occupation normale des lieux loués pendant près de deux années et de la vétusté préexistante des lieux.
Les revêtements muraux de la cuisine étaient en bon état lors de l’entrée dans les lieux et il n’est relevé dans le procès-verbal de constat que des « couleurs d’échantillonnages différents et de couleur vive », ce qui ne justifie pas que l’intégralité des peintures soit reprise.
S’il est indiqué dans le procès-verbal de constat que le plafond des toilettes est « en bon état d’usage », l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage, de sorte qu’aucune dégradation ne peut être relevée en l’espèce.
En conséquence, la société bailleresse sera déboutée de ces chefs.
S’agissant des travaux relatifs au sol de la chambre 3, la société bailleresse se fonde également sur la facture JOLY n°23-02-017 du 07 février 2023.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre les parties le 23 juillet 2020 que le sol de la chambre 3 était déjà en état d’usage. Toutefois, le procès-verbal de constat précise que « le revêtement plastique au sol est arraché devant la porte », ce qui ne relève pas d’une dégradation résultant d’une occupation normale après deux années d’occupation ; les réparations qui en résultent doivent donc être prises en charge par les locataires, déduction faite de la vétusté. Madame [L] [J] et Monsieur [T] [H] devront régler à la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 400 euros à ce titre.
S’agissant des travaux de plomberie, la société bailleresse fonde sa demande sur la facture SPHA n°23003086 du 20 février 2023.
S’il ressort du procès-verbal de constat que le fond du placard sous évier est « en mauvais état, taché, enfoncé », l’état des lieux de sortie mentionnait déjà un état d’usage. Par conséquent, il serait disproportionné de mettre à la charge des locataires le remplacement intégral du meuble, au regard du périmètre circonscrit de la dégradation et de l’usure préexistante.
Ainsi, Madame [L] [J] et Monsieur [T] [H] seront redevables envers la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de la somme de 95 euros.
S’agissant des travaux de menuiserie, la société bailleresse fonde sa demande sur la facture CUILLER n°2305006502 du 04 mai 2023.
En ce qui concerne le remplacement de la serrure des toilettes et les roulettes du placard coulissant de l’entrée, le procès-verbal de constat ne fait état d’aucune dégradation, de sorte que la société bailleresse sera déboutée sur ces points.
En ce qui concerne le remplacement de la crémone de la fenêtre du séjour, l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement mentionnait déjà un dysfonctionnement dans le système d’ouverture de la fenêtre, de sorte qu’aucune dégradation ne peut être imputée aux locataires.
En conséquence, la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE sera déboutée de ces chefs.
S’agissant des travaux de nettoyage, la société bailleresse fonde sa demande sur la facture l’entretien n°230100090 du 20 janvier 2023.
Il n’est pas fait mention dans le procès-verbal de constat de pièces dans un état de saleté, de sorte qu’il ne peut être imputé aux locataires des frais de nettoyage. Toutefois, il résulte des constatations du Commissaire de justice ainsi que des photographies annexées que les locataires ont laissé des déchets dans le garage et dans le jardin, ce que Madame [L] [J] reconnait par ailleurs à l’audience.
A ce titre, ils sont redevables envers la société bailleresse de la somme de 157,08 euros TTC.
S’agissant des travaux d’espaces verts, la société bailleresse fonde sa demande sur la facture CREAVERT n°20230182 du 28 février 2023.
Il ressort du procès-verbal de constat du 30 décembre 2022 que « l’herbe n’est pas tondue et les haies ne sont pas taillées ». Si l’état des lieux d’entrée mentionnait un état d’usage, il incombe aux locataires de procéder à la tonte de la pelouse et à l’entretien des haies.
Madame [L] [J] affirme à l’audience que la haie n’était pas taillée lors de son entrée dans les lieux. Toutefois, elle n’apporte au tribunal aucun élément objectif au soutien de sa prétention.
En conséquence, sera mis à la charge de Madame [L] [J] et Monsieur [T] [H] la somme de 558 euros TTC au titre du nettoyage des espaces verts.
Au total, il est établi que Madame [L] [J] et Monsieur [T] [H] restent devoir à la société bailleresse la somme de 1.210,08 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 590,44 euros.
En outre, le contrat de bail prévoit une clause de solidarité (article 11).
En conclusion, Madame [L] [J] et Monsieur [T] [H] seront solidairement condamnés à verser à la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 619,64 euros au titre des réparations locatives.
II. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Madame [L] [J] sollicite des délais de paiement à hauteur de 30 euros par mois. Elle indique vivre avec Monsieur [T] [H] et leurs deux enfants. Leurs ressources mensuelles s’élèvent à 1.400 euros au titre des allocations familiales et des indemnités versées par pôle emploi.
La bailleresse ne s’est pas prononcée quant à l’octroi de délais de paiement.
Compte-tenu de ces éléments et de la diminution importante du quantum de la dette, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à Madame [L] [J] et Monsieur [T] [H] pour une durée de 21 mois et de l’autoriser à s’acquitter de leur dette par 20 versements mensuels à hauteur de 30 euros, la 21ème et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, précision faite qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Au regard de l’issue du présent litige, chaque partie conservera la charge des dépens de l’instance qu’elle a engagés et la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE sera déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [L] [J] et Monsieur [T] [H] à payer à la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 619,64 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
OCTROIE des délais de paiement ;
AUTORISE Madame [L] [J] et Monsieur [T] [H] à se libérer de leur dette locative en procédant au versement de la somme de 30 euros par mois pendant 21 mois payable avant le 15 du mois et pour la première fois à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance soldant la créance à défaut de meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés au titre de l’instance
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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