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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 13 mars 2026, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00451 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZC5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 MARS 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [I] [D]
DEMANDERESSE
S.A. ONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Mohamad Raeid MOUSSA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [T] [P] [Y]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JANVIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 MARS 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 septembre 2020, la SA ONEY BANK a consenti à [T] [P] [Y] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 2 500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 19,20 %, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
La SA ONEY BANK a adressé à [T] [P] [Y] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 820,20 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée du 4 octobre 2024, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La SA ONEY BANK a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée du 8 novembre 2024, retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2025, la SA ONEY BANK a fait assigner [T] [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en œuvre de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au jour de signification de l’exploit introductif d’instance,à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,en tout état de cause :
condamner [T] [P] [Y] au paiement de la somme de 3 202,78 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 14,50% l’an courus et à courir à compter du 8 novembre 2024, jusqu’au jour du parfait paiement,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner [T] [P] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive,condamner [T] [P] [Y] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience, la SA ONEY BANK, représentée, annonce le dépôt de son dossier dont assignation, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle était autorisée à fournir une note en cours de délibéré sur les moyens soulevés d’office par le Tribunal.
[T] [P] [Y], dont l’assignation a été remise à domicile, n’est ni présente, ni représentée.
La décision, qui sera rendue par défaut, a été mise en délibéré pour être rendue le 13 mars 2026.
Par note en délibéré autorisée reçue le 23 janvier 2026, la SA ONEY BANK a fait valoir ses observations sur les moyens soulevés d’office. L’application précitée des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile s’étend à celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA ONEY BANK a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 7 septembre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit emprunté.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 3 mars 2024.
[U]
MENSUALITÉS
MENSUALITÉS
CUMUL
IMPAYÉ NON
MONTANT
à payer
payées
des impayés
RÉGULARISÉ
décembre
0
néant
0
janvier 2020
0
néant
0
février
0
néant
0
mars
0
néant
0
avril
0
néant
0
mai
0
néant
0
juin
0
néant
0
juillet
0
néant
0
août
0
néant
0
septembre
0
néant
0
octobre
0
néant
0
novembre
0
néant
0
décembre
0
néant
0
janvier 2021
0
néant
0
février
0
néant
0
mars
0
néant
0
avril
0
néant
0
mai
0
néant
0
juin
0
néant
0
juillet
0
néant
0
août
0
néant
0
septembre
0
néant
0
octobre
33,4
33,4
néant
0
novembre
33,4
33,4
33,4
néant
0
décembre
82,42
33,4
82,42
néant
0
janvier 2022
83,42
83,42
82,42
néant
0
février
83,42
83,42
82,42
néant
0
mars
83,42
83,42
82,42
néant
0
avril
83,42
83,42
82,42
néant
0
mai
83,83
83,42
82,83
néant
0
juin
83,83
83,83
82,83
néant
0
juillet
83,83
83,83
82,83
néant
0
août
83,83
83,83
82,83
néant
0
septembre
83,95
83,83
82,95
néant
0
octobre
83,95
83,95
82,95
néant
0
novembre
83,95
83,95
82,95
néant
0
décembre
84,04
83,95
83,04
néant
0
janvier 2023
84,04
84,04
83,04
néant
0
février
84,17
84,04
83,17
néant
0
mars
84,17
84,17
83,17
néant
0
avril
84,17
84,07
83,27
néant
0
mai
84,08
84,17
83,18
néant
0
juin
84,08
84,08
83,18
néant
0
juillet
84,19
84,08
83,29
néant
0
août
84,19
84,19
83,29
néant
0
septembre
83,95
84,19
83,05
néant
0
octobre
83,95
83,95
83,05
néant
0
novembre
84,15
83,95
83,25
néant
0
décembre
84,15
84,15
83,25
néant
0
janvier 2024
84,33
84,15
83,43
néant
0
février
84,33
84,33
83,43
néant
0
mars
84,33
84,33
83,43
impayé non régularisé
83,43
avril
269,55
352,98
impayé non régularisé
352,98
mai
381,2
734,18
impayé non régularisé
734,18
juin
490,95
1225,13
impayé non régularisé
1225,13
juillet
600,7
1825,83
impayé non régularisé
1825,83
août
710,45
2536,28
impayé non régularisé
2536,28
septembre
820,2
3356,48
impayé non régularisé
3356,48
octobre
929,95
4286,43
impayé non régularisé
4286,43
novembre
4286,43
impayé non régularisé
4286,43
Toutefois, le juge des contentieux de la protection observe qu’en vertu des dispositions des articles L.312-80 et suivants du Code de la consommation, si, pendant un an, le contrat d’ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n’a fait l’objet d’aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat fournit à l’emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, à l’échéance de l’année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l’identité des parties, la nature de l’opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées.
A défaut pour l’emprunteur de retourner le document mentionné à l’article L.312-80, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d’échéance du contrat, le prêteur suspend à cette date le droit d’utilisation du crédit par l’emprunteur.
La suspension ne peut être levée qu’à la demande de l’emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l’article L.312-16.
Dans le cas où l’emprunteur n’a pas demandé la levée de la suspension à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit renouvelable, le contrat est résilié de plein droit.
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que la sanction de la forclusion est encourue lorsque deux ans se sont écoulés entre la date de résiliation du crédit renouvelable et la date de l’assignation en justice.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’une ligne comptable, intitulée « virement report » de 1 200 euros est créditée et aussitôt débitée sous l’intitulé « transf début report » le 27 septembre 2021. Il n’est fourni aucune explication quant à ce mouvement, lequel, au demeurant, est postérieur à la résiliation de plein droit du contrat.
De fait, une demande de financement apparaît pour la première fois le 15 octobre 2021.
Il s’en déduit que le crédit renouvelable consenti le 7 septembre 2020 est resté inactif pendant plus d’un an et se trouve donc résilié à la date du 7 septembre 2021, le prêteur ne produisant pas le document d’information qui aurait dû être annexé à l’envoi des conditions de reconduction en juillet 2020 (trois mois avant l’échéance du contrat) et qui aurait dû être renvoyé daté et signé par l’emprunteur (au moins vingt jours avant cette échéance).
L’action de la SA ONEY BANK ayant été introduite le 30 juillet 2025, il convient de la déclarer irrecevable comme forclose.
Sur les demandes en paiement :
La SA ONEY BANK prétend à la condamnation au paiement de sommes versées postérieurement à la résiliation du contrat, dont détail ci-dessus.
Or, sur ce point, le juge des contentieux de la protection rappelle qu’aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il a été exposé que l’historique du crédit renouvelable fait ressortir qu’il n’a fait l’objet d’aucune utilisation pendant une année.
Or, le prêteur ne justifie pas avoir adressé à l’emprunteur, à l’échéance de cette année, le document annexé à la lettre de reconduction du contrat prévu à l’article L312-80 du code de la consommation comprenant l’identité des parties, la nature de l’opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées.
A défaut pour l’emprunteur de retourner le document mentionné à l’article L312-80 du code de la consommation, le prêteur suspend à cette date l’utilisation du crédit par l’emprunteur, suspension qui ne peut être levée qu’à la demande de l’emprunteur après vérification de la solvabilité de ce dernier dans les conditions fixées à l’article L312-16 du même code.
Selon l’article L312-82 code de la consommation à défaut pour l’emprunteur d’avoir demandé la levée de la suspension à l’expiration du délai d’un an suivant la date de suspension de son contrat de crédit renouvelable, le contrat est résilié de plein droit. Ainsi, l’envoi de ce document et la réponse de l’emprunteur conditionnent la poursuite du contrat.
Dès lors par application des articles L312-80 et suivants et L341-2 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels, faute de se prévaloir d’une offre de crédit valable, justifiant de la remise des fonds.
Au surplus, l’absence de formation d’une nouvelle offre induit la violation, par la SA ONEY BANK, des dispositions des articles R.312-10 du Code de la consommation, ensemble l’article L.341-4 du même code, relatifs à la clarté de l’offre de prêt, laquelle est sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels.
Il est tout autant établi que la SA ONEY BANK n’a pas respecté le formalisme exigé par les dispositions de l’article L. 312-28, relatif à l’encadré qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information les stipulations contractuelles essentielles, y compris relatives au taux débiteur, et au taux annuel effectif global.
Aucune prétention à la perception d’intérêts autres qu’au taux légal ne peut donc prospérer.
Il est également induit par l’absence de production d’une nouvelle offre que les dispositions des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation relatives au bordereau de rétractation n’ont pas été respectées, ce qui est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ainsi que posé par l’article L341-4 du même code.
Il en va de même en l’absence de production d’une fiche d’informations pré contractuelle, contemporaine à la formation du contrat de crédit renouvelable du 15 octobre 2021 ; de la carence de la SA ONEY BANK à justifier de la remise d’une notice d’assurance, en conformité avec les dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation ; de sa carence à justifier de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, y compris par la consultation du FICP, avant la délivrance des fonds le 15 octobre 2021, en méconnaissance des dispositions de l’article L312-16 du même Code, manquements qui sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment en application des dispositions de l’article L341-2, dans la proportion fixée par le juge.
La SA ONEY BANK sera donc entièrement déchue de ses demandes formées au titre de la perception d’intérêts contractuels, compte tenu des manquements relevés.
Sur les sommes dues:
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la SA ONEY BANK se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine (demandes de financement) : 2310 €moins les versements réalisés : 2 332,96 €
Les lignes comptables « virement report » ; « transf debut report » ou « transf fin report » ne sont pas prises en compte, faute d’être justifiées.
Il s’en déduit que la SA ONEY BANK sera déboutée de sa demande, faute de justifier d’une créance à l’égard de [T] [P] [Y].
Elle sera également déboutée de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Sur les demandes accessoires :
La SA ONEY BANK sera condamnée aux dépens, en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable comme forclose la demande en paiement, formée par la SA ONEY BANK à l’encontre de [T] [P] [Y] au titre du contrat conclu le 7 septembre 2020, par assignation du 30 juillet 2025,
DECHOIT la SA ONEY BANK de la totalité de son droit aux intérêts contractuels, s’agissant des sommes versées postérieurement au délai d’un an échu à compter de la formation du contrat du 7 septembre 2020, sur le compte 202 02 44165413392 ;
DEBOUTE la SA ONEY BANK de ses demandes, faute de justifier d’une créance à l’égard de [T] [P] [Y] ;
DEBOUTE la SA ONEY BANK de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA ONEY BANK aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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