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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00135 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2DRO
AFFAIRE : [D] [V], [N] [G] épouse [V] C/ [U] [P] [F] épouse [J], [B] [F], [L] [A] [F], [Y] [I] [F], S.A.S. DF ENTREPRISE, S.A.S.U. [Adresse 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [V]
né le 22 Septembre 1990 à [Localité 16] (ARMENIE),
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
Madame [N] [G] épouse [V]
née le 10 Février 1990 à [Localité 14] (ARMENIE),
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [U] [P] [F] épouse [J]
née le 22 Mai 1957 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [B] [F]
né le 01 Août 1961 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [L] [A] [F]
né le 25 Décembre 1963 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Y] [I] [F]
né le 01 Juin 1965 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 18] (IT)
représenté par Maître Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON
S.A.S. DF ENTREPRISE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Pierre BATAILLE de la SELARL MAP AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Isabelle PIVET, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant
S.A.S.U. [Adresse 17],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat plaidant et Maître Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 06 Mai 2025
Délibéré prorogé au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [R] [C] de la SELAS AGIS – 538, Expédition et grosse
Maître [M] [T] – 264, Expédition
Maître [H] [E] de la SELARL MAP AVOCATS – 1507, Expédition
Maître [Z] [W] – 590, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique daté du 16 juillet 2024, Monsieur [D] [V] et Madame [N] [G], son épouse (les époux [V]) ont acquis de Madame [U] [J], épouse [F] et Messieurs [B], [L] et [Y] [F] (les consorts [F]), une maison d’habitation avec piscine et garage, sise [Adresse 6] à [Localité 15], pour un prix de 388 750,00 euros.
Dans son diagnostic daté du 30 janvier 2024, annexé à l’acte de vente, la SASU DF ENTREPRISE, exerçant sous le nom commercial de DIAG PRECISION, a indiqué n’avoir pas repéré de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante.
Les travaux de rénovation de la maison ont révélé la présence de plaques de fibro-ciment amiantées, employées pour l’isolation du bien.
Le 17 novembre 2024, Maître [X] [K], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat portant sur l’état de la maison en travaux.
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 20, 28 décembre 2024, 17 janvier 2025, les époux [V] ont fait assigner en référé
Madame [U] [J], épouse [F] ;
Monsieur [B] [F] ;
Monsieur [L] [F] ;
Monsieur [Y] [F] ;
la SASU DF ENTREPRISE ;
la SASU [Adresse 17] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 06 mai 2025, les époux [V], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
Les consorts [F], représentés par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
La SASU DF ENTREPRISE, représentée par son avocat, a été autorisée à produire une note en délibéré, communiquée le 17 mai 2025 et aux termes de laquelle elle demande de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
dire que l’expertise sera réalisée aux frais avancés des époux [V].
La SASU [Adresse 17], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ce qu’elle formule des protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
compléter la mission de l’expert conformément au dispositif de ses conclusions ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le contrat de vente, le diagnostic de la SASU DF ENTREPRISE et l’entremise de la SASU [Adresse 17] en qualité d’agent immobilier rendent vraisemblables, au regard du rapport d’essai du 19 septembre 2024n du procès-verbal du 17 novembre 2024 et des devis produits, la présence d’amiante évoquée, sa connaissance éventuelle par les vendeurs, ainsi que les fautes du diagnostiqueur et de l’agent immobilier.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [V] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [V] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [V] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 11]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 15], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier la présence d’amiante alléguée par les époux [V] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 dire, pour la présence d’amiante éventuellement constatée, si elle :
5.1 existait antérieurement à la vente du 16 juillet 2024 ;
5.2 rend le bien impropre à son usage d’habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
5.3 est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
5.4 était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par les époux [V], ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
5.5 est susceptible d’avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
6 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion l’absence d’information des acquéreurs sur la présence d’amiante est imputables à chacun des parties défenderesses ;
7 en particulier, préciser si la SASU DF ENTREPRISE a exécuté sa mission conformément aux règles de l’art et aux normes édictées par les articles L. 1334-1 et suivants, R. 1334-14 et suivants, et à l’annexe 13-9 du Code de la santé publique, par les arrêtés du 12 décembre 2012 relatifs aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A et de la liste B contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage et par la norme AFNOR NF X46-020, dans leur version en vigueur à la date de réalisation de sa mission ;
8 donner son avis sur le fait de savoir si la présence d’amiante était apparente à la SASU [Adresse 17], en sa qualité de professionnelle de l’immobilier, si elle pouvait s’en convaincre par un examen attentif du bien immobilier proposé à la vente sans être un professionnel de la construction, ou si elle en a eu connaissance par un autre moyen et à quelle date ;
9 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
10 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [V], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
11 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
12 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [V] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 12], avant le 28 février 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [V] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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