Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 8 juil. 2025, n° 25/06020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06020 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NOY
MINUTE: 25/1270
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [M] [P]
née le 13 Janvier 1996 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
présente assistée de Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Association UDAF 93 Madame [O] [N]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 7 juillet 2025
Le 28 juin 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [P].
Depuis cette date, Madame [M] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 3 juillet 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 7 juillet 2025.
A l’audience du 8 juillet 2025, Me Yann SARFATI, conseil de Madame [M] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [M] [P] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 29 juin 2025 avec prise d’effets au 28 juin 2025. Il ressort du certificat médical initial qu’elle était instable sur le plan psychomoteur. Elle présentait un contact familier, un discours logorrhéique, avec coq à l’âne, véhiculant des idées délirantes floues à thématique de grossesse, de persécution, de viol de son entourage, entrainant une adhésion totale avec réactivité affective comportementale à type agitation, colère. Il était noté une anosognosie totale et un comportement inadapté avec risque de passage à l’acte.
L’avis motivé en date du 04 juillet 2025 mentionne une activité délirante toujours très floride, une méconnaissance totale des troubles, une observance thérapeutique médiocre et des troubles du comportement avec mise en danger de la personne.
A l’audience, Madame [M] [P] déclare qu’elle s’est fait battre par la police qui l’a assommée. Elle indique qu’elle a été attachée alors qu’elle est enceinte. Elle déclare qu’elle a été hospitalisée sans consentement à l’hôpital Delafontaine puis à [Localité 7]. Elle aurait été basculée en soins libres mais, comme elle ne respectait pas les horaires de sortie, elle a de nouveau été hospitalisée en soins sans consentement. Elle déclare que cela fait 5 semaines qu’elle est en CSI. Elle indique qu’elle demandait juste à avoir un médicament qui lui convient, comme lorsqu’elle était à la campagne. Elle déclare avoir fait des crises de maniaquerie et avoir craqué. Elle indique qu’elle est enceinte de 8 mois alors qu’elle a accouché il y a peu. Elle ne sait pas qui est le père et pense avoir été violée à l’hôpital. Elle explique avoir reçu une décision qui lui rend la garde de son fils mais qu’elle n’a toujours pas pu le récupérer. Elle voudrait sortir de l’hôpital. Elle souhaiterait aovir un suivi au CMP. Elle indique qu’elle n’a plus de domicile, qu’on lui a fait du mal et qu’on ne veut pas lui donner les clés de chez elle. Elle déclare que son père est psychiatre. Elle explique qu’elle ne s’appelle pas réellement [M] [P] et qu’on lui a donné ce nom lorsqu’elle a été enlevée quand elle était enfant. Elle voudrait faire des démarches pour reprendre son véritable nom. Elle explique que si elle retourne en psychiatrie, elle veut se rendre en Belgique et se faire euthanasier. Elle ajoute qu’elle sais lire dans les esprits parce qu’elle est mentaliste.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [M] [P] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [P],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 8 Juillet 2025
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Garantie décennale ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Gérant ·
- Préjudice ·
- Code civil ·
- Réparation
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logistique ·
- Commissaire de justice ·
- Remise en état ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Coûts ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Titre
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Avocat ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Référé
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Mobilité ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Sécurité sociale ·
- Cartes
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Vote ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Fond ·
- Budget ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Recours ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Juridiction administrative
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Veuve ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement social ·
- Aide juridique ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Non conformité ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Extensions
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Mise en état ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Action ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.