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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 22 oct. 2024, n° 22/05137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ACCUEIL IMMOBILIER c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 55/57 RUE POUCHET À P ARIS 17<unk>ME, son syndic en exercice |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/05137 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWSNL
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2024
DEMANDERESSE
La société ACCUEIL IMMOBILIER,
16, rue Octave Feuillet
75116 Paris
représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0176
DÉFENDEURS
Madame [A] [LR],
6 bis, rue des Moines
75017 PARIS
défaillante non constituée
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 55/57 RUE POUCHET À P ARIS 17ÈME Représenté par son syndic en exercice, la société VICTOR BURGIO IMMOBILIER, dont le siège social est 12 rue de Sévigné 75004 PARIS
55/57 rue Pouchet
75017 PARIS
Monsieur [PW] [AD] [S]
55 RUE POUCHET
75017 PARIS
Madame [VR] [SK] [HL]
55 RUE POUCHET
75017 PARIS
Madame [D] [B]
55 RUE POUCHET
92300 PARIS
Monsieur [P] [I]
RESIDENCE LA FONTAINE BATIMENT E2
95350 SAINT BRICE LA FORET
Madame [G] [K]
Résidence LA FONTAINE BATIMENT E2
95350 SAINT BRICE LA FORET
Madame [JB] [GL]
57 RUE DES MATHURINS
75008 PARIS
Monsieur [YE] [VB]
57 RUE DES MATHURINS
75008 PARIS
représentés par Maître Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0109
Madame [Z] [UA],
60 rue Richelieu
75002 PARIS
Monsieur [U] [F]
49 Avenue de WAGRAM
75017 75017
Monsieur [J] [DB]
27 rue du Château
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Madame [VA] [M] épouse [DB]
27 rue du Château
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentés par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0249
Madame [V] [W]
53 rue Pouchet
75017 PARIS
Monsieur [CK] [T]
53 rue Pouchet
75017 PARIS
Madame [L] [Y]
53 rue Pouchet
75017 PARIS
S.C.I. LBCA
53 rue Pouchet
75017 PARIS
Madame [YF] [X]
53 rue Pouchet
75017 PARIS
Monsieur [J] [OV]
53 rue Pouchet
75017 PARIS
S.C.I. COUOT [KR]
11 chemin de Canteloup
31670 LABEGE
Monsieur [NG] [C]
53 rue Pouchet
75017 PARIS
S.C.I. AMCBM INVEST
55 Avenue Franklin Roosevelt
92150 SURESNES
Monsieur [R] [H]
53 rue Pouchet
75017 PARIS
représentés par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0249
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de [GL] MICHO, Greffier lors des débats et de lénaïg BLANCHO, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 22 Octobre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/05137 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWSNL
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Perrine ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
Par arrêté du 17 juin 2021, la [VB] de Paris a délivré à la société ACCUEIL IMMOBILIER un permis de construire pour la construction, après démolition d’un bâtiment existant, d’un immeuble neuf à R+7 sur un niveau de sous-sol à destination de commerce et d’habitation sur un terrain sis à Paris (75017), 48 rue Pouchet.
Par courrier du 11 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires du 55/57 rue Pouchet à Paris 17ème et plusieurs copropriétaires, Monsieur [PW] [AD] [S] et Madame [VR] [SK] [O] [HL] épouse [S], Madame [E] [B], Monsieur [P] [I] et Madame [G] [I], Madame [JB] [GL], Monsieur [YE] [VB] et Madame [A] [LR] ont formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis de construire devant la [VB] de Paris.
Plusieurs copropriétaires de l’immeuble sis 53 rue Pouchet à Paris 17ème, Monsieur [R] [H], Madame [Z] [UA], Monsieur [U] [F], Monsieur [J] [DB] et Madame [VA] [M] épouse [DB], Madame [V] [W], Monsieur [CK] [T], Madame [L] [Y], la SCI LBCA, Madame [YF] [X] épouse [OV] et Monsieur [J] [OV], la SCI COUOT [KR], Monsieur [NG] [C] et la SCI AMCBM INVEST, ont fait de même par courrier du 14 octobre 2021.
Ces recours ont été implicitement rejetés par la Mairie de Paris.
Le syndicat des copropriétaires du 55/57 rue Pouchet à Paris 17ème et les copropriétaires ainsi que les propriétaires de l’immeuble sis 53 rue Pouchet à Paris 17ème ont alors saisi le Tribunal administratif de Paris de deux requêtes en annulation du permis de construire datées du 11 février 2022.
Par actes d’huissier des 5, 6,7, 8 et 11 avril 2022, la société ACCUEIL IMMOBILIER a assigné le syndicat des copropriétaires du 55/57 rue Pouchet à Paris 17ème et les copropriétaires de cet immeuble ainsi que ceux de l’immeuble sis 53 rue Pouchet à Paris 17ème auteurs des recours susvisés devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation pour recours abusifs.
Par décisions du 1er février 2023, le tribunal administratif a rejeté les requêtes en annulation.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2023, la société ACCUEIL IMMOBILIER demande au tribunal de :
— condamner solidairement Monsieur [R] [H], Madame [Z] [UA], Monsieur [U] [F], Monsieur [J] [DB], Madame [VA] [M] épouse [DB], Madame [V] [W], Monsieur [CK] [T], Madame [N] [Y], la SCI LBCA, Madame [YF] [X] épouse [OV], Monsieur [J] [IG], la société COUOT [KR], Monsieur [NG] [C], la société AMCBM INVEST, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 55/57 rue Pouchet à Paris (75017), Monsieur [PW] [AD] [S] et Madame [VR] [SK] [O] [HL] épouse [S], Madame [D] [B], Monsieur [P] [I] et Madame [G] [K] épouse [I], Madame [JB] [GL], Madame [YE] [VB] et Madame [A] [LR] à lui payer la somme de 636 894 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter les défendeurs de leur demande reconventionnelle,
— rejeter toute demande de suspension de l’exécution provisoire
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [R] [H], Madame [Z] [UA], Monsieur [U] [F], Monsieur [J] [DB], Madame [VA] [M] épouse [DB], Madame [V] [W], Monsieur [CK] [T], Madame [N] [Y], la SCI LBCA, Madame [YF] [X] épouse [OV], Monsieur [J] [IG], la société COUOT [KR], Monsieur [NG] [C], la société AMCBM INVEST, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 55/57 rue Pouchet à Paris (75017), Monsieur [PW] [AD] [S] et Madame [VR] [SK] [O] [HL] épouse [S], Madame [D] [B], Monsieur [P] [I] et Madame [G] [K] épouse [I], Madame [JB] [GL], Madame [YE] [VB] et Madame [A] [LR] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle indique au visa de l’article 1240 du code civil que :
— les recours exercés par les parties défenderesses à l’encontre du permis de construire sont abusifs et dilatoires :
* ils ont été motivés par une intention de nuire et des raisons de pure convenance personnelle et non par des considérations visant à l’observation des règles d’urbanisme ou la préservation de l’intérêt général,
* le tribunal administratif a rejeté leur requête en relevant l’absence de moyens sérieux soulevés par les requérants à l’appui de celle-ci,
* les recours gracieux comme les recours devant le tribunal administratif ont été déposés quelques jours avant l’expiration des délais impartis dans l’unique but de retarder le plus possible la réalisation du projet,
— elle subit un grave préjudice :
* la réalisation du projet a été bloquée jusqu’au 1er mars 2023, date à laquelle les décisions du tribunal administratif sont devenues définitives,
* elle ne pouvait prendre le risque d’engager les travaux avant de connaitre la décision des juridictions administratives,
* elle a été contrainte de suspendre la signature des contrats de réservation avec de potentiels acquéreurs,
* le retard diminue la rentabilité du projet et lui fait perdre une chance de réaliser une autre opération à la rentabilité similaire,
* son préjudice financier s’établit à la somme de 636 894 euros HT soit :
18 549 euros par mois pendant 18 mois de retard au titre du surcoût financier lié à l’immobilisation des sommes engagées pour acquérir le terrain où sera réalisé le projet16 924 euros par mois pendant 18 mois de retard au titre du surcoût financier lié à l’inflation du prix des matières premières
— les défenderesses ne justifient ni du principe ni du montant du préjudice qu’elles invoquent au titre de la présente action en justice exercée à leur encontre.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 55/57 rue Pouchet à Paris 17ème et plusieurs copropriétaires demandent au tribunal de :
— débouter la société ACCUEIL IMMOBILIER de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner la société ACCUEIL IMMOBILIER à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente action,
— condamner la société ACCUEIL IMMOBILIER à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils soutiennent que :
— le rejet des recours par le tribunal administratif est manifestement insuffisant pour caractériser leur faute,
— ils avaient un intérêt à agir, leur immeuble étant situé en face du projet de la société ACCUEIL IMMOBILIER et ce projet, de grande ampleur consistant en la création d’un immeuble sur 8 niveaux ( 7 étages et un sous-sol) étant de nature à modifier considérablement leur environnement immédiat et à entrainer pour eux une perte d’ensoleillement,
— leur recours, étayé en droit et en fait, n’était pas une action de pure opportunité,
— la société ACCUEIL IMMOBILIER n’a formé aucune demande en indemnisation pour recours abusif sur le fondement de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme dans le cadre de la procédure devant les juridictions administratives,
— les préjudices allégués par la société ACCUEIL IMMOBILIER ne sont étayés par aucune pièce,
— les recours devant les juridictions administratives ne sont pas suspensifs et ne faisaient donc pas obstacle à la poursuite du projet de construction,
— la présente action en justice par laquelle la société ACCUEIL IMMOBILIER tente de faire pression sur eux en sollicitant une indemnisation très importante est fautive et leur crée un préjudice,
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2023, Monsieur [R] [H] et autres copropriétaires de l’immeuble sis 53 rue Pouchet à Paris 17ème demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la société ACCUEIL IMMOBILIER de toutes ses demandes de condamnation formées à leur encontre,
A titre reconventionnel,
— condamner la société ACCUEIL IMMOBILIER à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la société ACCUEIL IMMOBILIER,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
— condamner la société ACCUEIL IMMOBILIER à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Ils affirment que :
— leur recours devant la juridiction administrative était recevable et ils avaient un intérêt à agir en tant que voisins immédiats du projet, celui-ci étant de nature à impacter significativement les conditions de jouissance de leurs appartements,
— ils ont soulevé dans le cadre de leurs recours des moyens sérieux d’irrégularité du permis de construire,
— ils n’avaient pas d’intention dilatoire : ils ne pouvaient exercer leur recours plus tôt, compte tenu de la date à laquelle le permis de construire a été affiché, pendant les congés estivaux au mois d’août 2021 et compte tenu du nombre important de copropriétaires à l’initiative du recours,
— la société ACCUEIL IMMOBILIER ne rapporte pas la preuve d’une intention malicieuse ni d’une erreur grossière équipollente au dol, de leur part,
— la juridiction administrative ne les a pas condamnés à payer une indemnité en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative,
— les recours exercés n’étaient pas suspensifs de sorte que la société ACCUEIL IMMOBILIER pouvait commencer les travaux,
— la demande d’indemnisation de la société ACCUEIL IMMOBILIER est disproportionnée :
* le délai de retard de 18 mois ne leur est pas imputable,
* ils n’ont fait qu’user de leurs droits dans le respect des dispositions légales,
* le préjudice n’est pas justifié
— la présente action en justice à l’initiative de la société ACCUEIL IMMOBILIER est abusive et a pour seul but de les déstabiliser ; la société ACCUEIL IMMOBILIER sait qu’elle est vouée à l’échec ;
— s’il était fait droit aux demandes de la société ACCUEIL IMMOBILIER, leur condamnation sous exécution provisoire entrainerait leur faillite personnelle, conséquences manifestement excessives justifiant la suspension de celle-ci.
Madame [LR], bien que régulièrement assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 5 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
La société ACCUEIL IMMOBILIER recherche la responsabilité délictuelle des défendeurs pour recours abusif contre le permis de construire sur le fondement de l’article 1240 du code civil en vertu duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il lui appartient en conséquence de démontrer qu’ils ont commis une faute.
Toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur et il n’est pas nécessaire que cette faute constitue un acte de malice, de mauvaise foi ou une erreur équipollente au dol.
Le droit d’agir en justice n’en est pas moins un droit fondamental et la faute faisant dégénérer ce droit en abus est appréciée de manière restrictive.
Ainsi, notamment, une telle faute ne peut se déduire de la seule appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits et du rejet de son recours par la juridiction administrative.
En l’espèce, la société ACCUEIL IMMOBILIER soutient que le recours des défendeurs est abusif en ce qu’il a été exercé pour des motifs de pure convenance personnelle et en ce qu’il a été formé tardivement à quelques jours de l’expiration du délai.
S’agissant des motifs du recours, il est tout d’abord constant que les défendeurs, copropriétaires des immeubles sis 53 et 55/57 rue Pouchet à Paris 17ème sont des voisins immédiats du projet de construction querellé sis au 48 de la même rue.
Il ressort en outre des pièces produites (recours administratif préalable, requêtes devant le juge administratif et décisions du tribunal administratif) que le recours des défendeurs était fondé sur les moyens suivants :
— incompétence du signataire de l’arrêté de permis de construire,
— contenu du permis de construire incomplet, insuffisant ou comportant des inexactitudes en violation des articles R431-8 et R431-10 du code de l’urbanisme,
— projet portant atteinte aux conditions d’occupation de leur bien (perte d’éclairement),
— projet ne respectant pas le plan local d’urbanisme (violation des articles UG 6.1, UG 7.1, UG 10, UG 10.2.2, UG 11.1.1 et UG 11.1.3)
— projet ne s’inscrivant pas harmonieusement dans le milieu urbain environnant et ne répondant pas à l’objectif de mixité sociale justifiant qu’il soit dérogé au plan local d’urbanisme en application de l’article L152-6 du code de l’urbanisme.
Ces éléments démontrent que le recours des défendeurs était motivé par des considérations relevant du droit de l’urbanisme et non par des considérations personnelles.
Il est d’ailleurs relevé sur ce point que la société ACCUEIL IMMOBILIER se méprend en considérant que les défendeurs ne pouvaient justifier leur recours par la volonté de préserver leur environnement (vue et ensoleillement) et que ce dernier objectif constituerait un motif de pure convenance personnelle.
Les articles UG 6.1 et UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme sur le fondement desquels le tribunal administratif a notamment apprécié le bien fondé du recours prévoient en effet des restrictions quant à la possibilité d’implanter un immeuble en limite séparative ou en bordure de voie lorsque cela peut avoir des conséquences sur les conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou sur l’insertion de la construction dans le bâti environnant.
Or, il apparaît en l’espèce que le projet de la société ACCUEIL IMMOBILIER consiste notamment à édifier un immeuble R+7 à la place d’un ancien immeuble d’un étage.
Cette modification significative de leur environnement accordée par dérogation au règlement du plan local d’urbanisme sur la hauteur maximale des immeubles pourrait expliquer que les défendeurs se soient trompés sur l’étendue de leurs droits.
Le rejet des recours par le Tribunal administratif ne peut suffire dans ces circonstances à démontrer le caractère abusif de ces derniers. La lecture de ses décisions montre au demeurant qu’il a été répondu de manière développée à l’ensemble des moyens invoqués pour solliciter l’annulation du permis de construire, que l’intérêt à agir des requérants n’a pas été remis en cause et qu’ils n’ont d’ailleurs pas été condamnés à prendre en charge les frais de l’instance au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Ainsi et quand bien même l’argumentation juridique développée devant le Tribunal adminstratif était erronée ou insuffisante voire n’avait aucune chance d’aboutir, l’exercice de ces recours ne constitue pas une faute de nature à faire dégénérer le droit d’agir en abus.
S’agissant de la tardiveté des recours (gracieux et contentieux), s’il n’est pas contesté que les défendeurs ont exercé leur recours quelques jours avant l’expiration des délais, ceux-ci n’en étaient pas moins recevables et il n’est pas démontré que les requérants auraient sciemment, dans un but dilatoire ou pour nuire au projet, attendu les derniers jours pour agir.
En conséquence, en l’absence de preuve d’une faute des défendeurs, la société ACCUEIL IMMOBILIER sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation
Les défendeurs soutiennent que la présente procédure initiée à leur encontre par la société ACCUEIL IMMOBILIER, de mauvaise foi est elle-même abusive et qu’elle n’avait pour but que de les déstabiliser.
Ils n’en apportent néanmoins pas la preuve.
Ils seront déboutés de leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société ACCUEIL IMMOBILIER qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer aux copropriétaires de l’immeuble sis 53 rue Pouchet la somme raisonnable et équitable totale de 2 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leurs défense et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Sur le même fondement et pour les mêmes motifs, elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires et copropriétaires de l’immeuble sis 55/57 rue Pouchet représentés par avocat dans le cadre de la présente procédure, la somme raisonnable et équitable totale de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société ACCUEIL IMMOBILIER de sa demande d’indemnisation,
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la société ACCUEIL IMMOBILIER à payer à Monsieur [R] [H], Madame [Z] [UA], Monsieur [U] [F], Monsieur [J] [DB] et Madame [VA] [M] épouse [DB], Madame [V] [W], Monsieur [CK] [T], Madame [L] [Y], la SCI LBCA, Madame [YF] [X] épouse [OV] et Monsieur [J] [OV], la SCI COUOT [KR], Monsieur [NG] [C] et la SCI AMCBM INVEST, copropriétaires de l’immeuble sis 53 rue Pouchet, la somme totale de 2 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE la société ACCUEIL IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires du 55/57 rue Pouchet à Paris 17ème et à Monsieur [PW] [AD] [S] et Madame [VR] [SK] [O] [HL] épouse [S], Madame [E] [B], Monsieur [P] [I] et Madame [G] [I], Madame [JB] [GL], Monsieur [YE] [VB], copropriétaires, la somme totale de 2 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
DEBOUTE la société ACCUEIL IMMOBILIER de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société ACCUEIL IMMOBILIER aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter,
Fait et jugé à Paris le 22 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
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