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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 24/02176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Décembre 2025
N° RG 24/02176 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZVL
N° Minute : 25/01342
AFFAIRE
[C] [N]
C/
[11]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [C] [N]
Chez Madame [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assistée de Me Joseph LUBELO-YOKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN541
DEFENDERESSE
[11]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
Représentée par M. [Z] [O] et Mme [D] [M], munis d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sonia BENTAYEB, Greffier.
Greffier lors du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2022, Mme [C] [N] a formé auprès de la [8] ([6]) mise en place auprès de la [Adresse 9] ([10]) des Hauts-de-Seine, plusieurs demandes à savoir l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la prestation de compensation du handicap (PCH), la carte mobilité inclusion mention (CMI) « invalidité » ou « priorité », la CMI stationnement ainsi qu’une orientation vers un établissement ou un service médico-social.
Par décisions du 26 et 27 octobre 2023, la commission a :
— refusé sa demande d’AAH en retenant un taux inférieur à 50%
— refusé la CMI « invalidité » ou « priorité » en raison d’un taux inférieur à 80% et de l’absence de station debout pénible ;
— refusé l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([4]) ;
— émis un avis défavorable concernant la demande de [13] compte tenu du fait que les conditions n’étaient pas remplies ;
— émis un avis défavorable concernant la demande d’orientation vers un établissement ou service-médico-social ;
— attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
— attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Mme [N] a saisi la [10] d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par courrier du 15 décembre 2023.
Le 2 août 2024, la commission et le président du conseil départemental ont maintenu les décisions de refus en réitérant les motifs sus-évoqués.
Par requête du 9 septembre 2024, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle les parties ont fait valoir leurs observations.
A l’audience et au terme de ses conclusions, Mme [N] demande au tribunal de :
A titre principal :
— lui attribuer l’AAH ;
— lui attribuer une CMI mention « invalidité » et « stationnement » ;
— lui attribuer la PCH ;
— l’orienter vers un établissement médico-social ;
A titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise ;
En tout état de cause :
— condamner la [10] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridique ;
— condamner la [10] aux dépens.
Au soutien de sa demande, Mme [N] fait valoir que l’expert ne répond à aucune des questions de l’expertise et ajoute ne pas avoir été convoquée à celle-ci. Elle mentionne des crises de vomissement depuis l’adolescence qui ont entraînées une interruption de sa scolarité et de ses emplois. S’agissant de sa situation professionnelle, elle relate qu’en juillet 2020, elle était secrétaire médicale en alternance et a obtenu son diplôme en 2021, toutefois, elle n’a pas été renouvelée compte tenu de ses nombreuses absences résultant de son état de santé. Elle relate qu’elle n’a pas travaillé en 2022 en raison d’hospitalisation mensuelles et ce durant 5 jours à chaque fois.
En réplique, la [11] et le Président du conseil départemental demandent au tribunal de débouter Mme [N] de la totalité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Elle confirme que l’expert n’a pas répondu aux questions posées, toutefois, elle estime que le tribunal dispose d’assez d’éléments pour ne pas ordonner une nouvelle expertise. Elle soutient que Mme [N] ne présente pas de troubles graves de sorte que le taux retenu est inférieur à 50%.
Elle souligne qu’il ressort du certificat médical initial que tous les items sont notés en A et ce sans aucune exception ce qui démontre une totalement autonomie de Mme [N]. Elle rappelle que de septembre 2023 à aujourd’hui, la demanderesse a produit seulement six arrêts de travail et que cette dernière travaillait à temps partiel à savoir 20 heures par semaine concomitamment à sa demande.
L’incompétence du tribunal judiciaire s’agissant de la [7] a été mise dans les débats.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les [6], et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide-barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Les seuils de 50 % et de 80 % indiqués comme une forme importante au guide-barème, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l’allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale.
* * *
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial joint à la demande que l’ensemble des items sont cochés en A à savoir « réalisé sans difficulté et sans aide humaine ».
La [6] a retenu et ce à deux reprises un taux inférieur à 50%.
Mme [N] verse un certain nombre de pièces aux débats dont certaines sont antérieures ou postérieures de plusieurs années à la demande. Il en ressort que Mme [N] a fait l’objet de plusieurs hospitalisations compte tenu de crises de vomissements l’invalidant.
L’expertise ne répond pas aux questions posées dans le cadre de la mission. L’expert estime qu’il fait face à une problématique psychiatrique davantage que physique. Il ne propose pas de taux d’incapacité.
Il en résulte que si Mme [N] rencontre des troubles qui sont réels et qui nécessitent des soins réguliers, néanmoins, aucune entrave majeure dans la vie quotidienne avec perte de son autonomie individuelle n’est démontrée.
De ce fait, le taux inférieur à 50 % retenu par la [10] sera également retenu par le tribunal sans qu’il ne soit ordonné de nouvelle expertise, les éléments produits par Mme [N] étant insuffisants pour remettre en question ce taux.
Au surplus, dans l’hypothèse où un taux supérieur à 50% aurait été retenu, s’agissant de la question de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Mme [N] verse aux débats :
— Une attestation d’entrée en formation intitulé « parcours d’accès à la qualification dans les métiers de l’informatique et du numérique » datée du 22 mars 2022. L’attestation indique se dérouler du 14 mars 2022 au 22 avril 2022, de manière gratuite, rémunérée et d’une durée moyenne de 196 heures centre et 70 heures en entreprise ;
— un contrat de travail a durée indéterminée à temps partiel prenant effet à compter du 5 septembre 2023 en qualité d’hôtesse d’accueil en entreprise ;
— Une attestation de paiement des indemnités journalières portant sur la période du 1er janvier 2020 au 8 septembre 2025. S’agissant de l’année 2022, aucune indemnité n’a été versée, pour l’année 2023, Mme [N] a perçu des indemnités concernant le mois de novembre 2023.
Il en résulte que Mme [N] ne démontre pas d’élément justifiant de son incapacité à travailler, et ce même dans un emploi aménagé.
Par conséquent, Mme [N] ayant un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne démontrant pas de restriction substantielle et durable à l’emploi, elle sera déboutée de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou
« invalidité »
L’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que « I.-La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale ".
Il convient de préciser que la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, correspond aux « invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
L’article R.241-12-1 II du même code prévoit : « pour l’attribution de la mention » priorité pour personnes handicapées « ou de la mention » invalidité " :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours ".
Compte tenu du fait qu’un taux inférieur à 50% a été retenu, Mme [N] qui ne présente en outre pas une pénibilité à la station debout ne peut se voir octroyer la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité ».
Ainsi, Mme [N] ne remplit pas les conditions de l’article sus-évoqué de sorte que ses demandes d’attribution d’une CMI mention « priorité » et « invalidité » seront rejetées.
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : I. La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
…
V bis – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
En application de l’article 32 du Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 octobre 2018, lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires commande de relever d’office l’incompétence quand il apparaît que le litige ressort de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de ce qui précède que le refus d’attribution de la CMI mention stationnement relève de la compétence de la juridiction administrative de sorte qu’il y aura lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sans préjuger de la recevabilité de la demande.
Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles :
I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 15]-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :
1° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I ;
2° Les personnes d’un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
En application de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
L’article D. 245-4 du même code précise qu’a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités sont listées par domaines :
— domaine 1 – mobilité : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
— domaine 2 – entretien personnel : se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
— domaine 3 – communication : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
— domaine 4 – tâches et exigences générales, relations avec autrui : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples.
La difficulté absolue est le fait pour la personne de ne pas du tout pouvoir réaliser l’activité sans aide ; la difficulté grave est le fait pour la personne de réaliser l’activité difficilement et de façon altérée.
En l’espèce, il ressort du certificat médical précité que tous les items sont cochés en A sans exception.
Il en résulte que si Mme [N] présente des difficultés réelles, celles-ci ont un retentissement modéré sur son quotidien.
Mme [N] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une difficulté absolue ou grave comme prévu par l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles sus-évoqué.
Compte tenu de ces éléments, il y aura lieu de rejeter la demande d’attribution de la PCH formulée par Mme [N].
Sur la demande d’orientation vers un établissement ou service médicosocial pour adultes
L’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles liste les différents établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Conformément à ce qui a été développé précédemment et de la situation de Mme [N], son état de santé n’apparaît pas nécessité un accompagnement relevant de ces différents dispositifs.
En outre, celle-ci a bénéficié de la [14] ainsi que d’une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par conséquent, il conviendra de débouter Mme [N] de sa demande d’orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [C] [N] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Il convient de rappeler que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la [5] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [C] [N], partie perdante, sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
FIXE le taux d’incapacité permanente de Mme [C] [N] à la date du 7 novembre 2022 comme étant inférieur à 50 % ;
DÉBOUTE Mme [C] [N] de sa demande de nouvelle expertise ;
DÉBOUTE Mme [C] [N] de sa demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés ;
DÉBOUTE Mme [C] [N] de sa demande d’attribution de carte mobilité inclusion mention « priorité » ;
DÉBOUTE Mme [C] [N] de sa demande d’attribution de carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’agissant de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
DÉBOUTE Mme [C] [N] de sa demande de prestation de compensation du handicap;
DÉBOUTE Mme [C] [N] de sa demande d’orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes ;
DÉBOUTE Mme [C] [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la [5] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Mme [C] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffier, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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