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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 31 mars 2025, n° 23/04885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
31 Mars 2025
N° RG 23/04885 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPDJ
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [Y]
C/
[T] [M] [G], [Z] [M] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Kazim KAYA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574 et Me Flavie BONLIEU, avocat plaidant au barreau de FONTAINEBLEAU
DEFENDEURS
Monsieur [T] [M] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N92050-2023-002580 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
représenté par Me Elisabeth SCHNEIDER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 459
Monsieur [Z] [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 31 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 8 janvier 2013, M. [E] [Y] a acquis auprès de la SCI [10] le lot n°16 d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à Amilly (département du Loiret), composé d’un parking et d’un appartement pour un montant de 50 000 euros.
Se plaignant que son appartement était affecté par des infiltrations d’eau, M. [Y] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Montargis qui, par ordonnance du 3 novembre 2016, a ordonné une expertise et désigné pour la réaliser M. [R] [I].
Ce dernier a établi son rapport le 16 juillet 2018.
Par acte d’huissier de justice du 26 septembre 2018 M. [Y] a fait assigner la SCI [10] devant le tribunal de grande instance de Montargis afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il estimait avoir subi du fait de désordres.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de Montargis a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Ce dernier a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 5 juillet 2019.
Par un arrêt en date du 28 mars 2022, la cour d’appel d’Orléans a infirmé le jugement et a condamné la SCI [10] à payer à M. [Y] les sommes de :
— 40 932,54 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— 24 400 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice de jouissance ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et l’a également condamnée aux dépens de première instance et d’appel comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Cette décision a été signifiée à la SCI [10] par acte de commissaire de justice du 30 août 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et elle a fait l’objet d’un certificat de non pourvoi du 21 avril 2023.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice en date des 24 mai et 1er juin 2023, M. [E] [Y] a fait assigner M. [T] [K] et M. [Z] [K] devant le tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil aux fins de les voir condamner conjointement au paiement de la somme de 73.118,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022 et ce à hauteur de 50 % chacun, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral, outre les dépens et les frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, M. [E] [Y] demande au tribunal de :
— déclaré son action recevable.
Vu l’article 1850 du code civil,
— condamner M. [T] [K], en sa qualité de gérant de la SCI [10] au paiement de la somme de 73.118,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 Octobre 2022 au bénéfice de M. [E] [Y].
En tout état de cause et vu les articles 1857 et 1858 du code civil,
— condamner conjointement M. [Z] [K] et M. [T] [K] au paiement de la somme de 73.118,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022 et ce à hauteur de 50 % chacun.
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral.
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.000 € sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Kaya, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, M. [T] [K] demande au tribunal de :
In limine litis
— déclarer irrecevables les demandes de M. [E] [Y] à l’égard de M. [T] [M] [G] en tant que mal fondées et se déclarer incompétent en raison d’un litige portant sur un bien immobilier sis à [Localité 9] ;
A titre principal
— débouter M. [E] [Y] de sa demande de condamnation conjointe de M. [T] [M] [G] et de M. [Z] [M] [G] au paiement de la somme de 73.118,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022 et ce à hauteur de 50 % chacun en tant que mal fondée ;
— débouter M. [E] [Y] de sa demande de condamnation de M. [T] [M] [G] et de M. [Z] [M] [G] in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral en tant que mal fondée ;
— débouter M. [E] [Y] de sa demande de condamnation de M. [T] [M] [G] et de M. [Z] [M] [G] solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter Monsieur [E] [Y] de sa demande de condamnation de M. [T] [M] [G] et de M. [Z] [M] [G] solidairement aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la Scp Marguet – Le Brizault – Reboul, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En tout état de cause
— condamner M. [E] [Y] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Elisabeth Schneider
— dire à avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par décision non susceptible de recours, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. [Z] [K], déposée le 3 février 2024, pour dossier incomplet le 19 juin 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024.
M. [Z] [K], régulièrement assigné à personne, n’ayant pas constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes et l’exception d’incompétence
M. [T] [K] soulève l’incompétence du présent tribunal aux motifs que seul le tribunal du lieu de situation de l’immeuble affecté des désordres est compétent au visa de l’article 44 du code de procédure civile pour statuer sur les demandes. Il soutient également que l’arrêt de la cour d’appel ayant condamné la SCI est nul au motif qu’il a été rendu en violation du contradictoire et des droits de la défense car il avait déposé une demande d’aide juridictionnelle dont la cour d’appel n’a pas tenu compte et que la salle d’audience lui a été interdite ; que la signification de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 13] est également nulle faute pour l’huissier d’avoir tenté des démarches pour lui signifier l’acte alors que son adresse personnelle est indiqué dans les statuts. Après avoir indiqué que la garantie décennale était prescrite le 8 janvier 2023, il expose que l’acquéreur était informé de ce qu’aucune assurance garantie décennale n’avait été souscrite et qu’il s’engageait à prendre le bien immobilier en l’état des travaux réalisés par l’ancien propriétaire.
Le demandeur réplique que le tribunal de Nanterre est compétent par application de l’article 42 du code de procédure civile ; que M. [T] [K] ne rapporte aucune preuve d’une quelconque demande d’aide juridictionnelle en cause d’appel ou d’une prétendue interdiction à être présent à l’audience ; qu’il n’y avait aucune obligation de faire signifier l’arrêt à l’adresse personnelle du gérant et il conteste toute prescription de l’action en garantie décennale.
Appréciation du tribunal
Par bulletin du 12 décembre 2022, il a été rappelé que l’exception d’incompétence et les fins de non-recevoir relevaient du juge de la mise en état saisi par conclusions d’incident.
Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident, l’exception d’incompétence est irrecevable devant le tribunal par application de l’article 789 du code de procédure civile.
A titre surabondant, le tribunal est saisi d’une action personnelle mobilière au visa des articles 1850, 1857 et 1858 du code civil de la compétence du présent tribunal par application de l’article 42 du code de procédure civile.
Les autres moyens ayant trait à l’arrêt de la cour d’appel et à sa signification, à la garantie décennale s’analysent comme des moyens de défense opposés à la demande en paiement du créancier à l’encontre des associés.
Sur les demandes de condamnation à la somme de 73 118,32 euros
M. [Y] soutient, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, que le commissaire de justice qu’il a chargé du recouvrement de sa créance lui a fait retour d’un certificat d’irrécouvrabilité; que la SCI [10] (ci-après SCI) n’a plus de patrimoine suite à la vente entre 2009 et 2013 de l’ensemble des lots dont elle était propriétaire ; que si M. [T] [K] reproche au commissaire de justice de ne pas avoir pris attache avec lui, il ne prétend pas pour autant que la SCI aurait pu régler la créance s’il avait été contacté; qu’il est ainsi démontré les vaines poursuites préalables et leur caractère infructueux. M. [Y] sollicite en conséquence paiement de sa créance d’un montant de 73 118,32 euros, qu’il détaille dans ses écritures, par moitié par les deux associés de la SCI. Il conteste tout enrichissement sans cause, puisque c’est, selon lui, en vertu du principe de réparation intégrale que les condamnations ont été prononcées par la cour d’appel.
Il fait également valoir sur le fondement de l’article 1850 du code civil que M. [T] [K], gérant de la SCI, a commis une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle pour ne pas avoir souscrit d’assurance décennale, ce qui l’a contraint à agir contre la SCI, puis contre ses associés, qui lui aurait permis d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice par l’assureur et il demande sa condamnation à paiement de la somme de 73 118,32 euros.
M. [T] [K], outre les moyens ci-dessus évoqués tenant à l’arrêt de la cour d’appel et à sa signification, à la garantie décennale, soutient que l’huissier de justice n’a pas cherché à prendre attache avec lui alors que son adresse qui figure dans les statuts et l’extrait Kbis de la SCI est inchangée depuis 35 ans. Il fait valoir que M. [Y] doit être débouté de sa demande de prise en charge des travaux au vu des modalités de la vente du bien immobilier ; que l’expert judiciaire a commis des irrégularités dans l’expertise et il fait état de l’existence d’un puit et de la crue du Loiret en 2016 pour expliquer les moisissures relevées dans l’appartement acquis par M. [Y] qui n’aurait pas actionné la garantie catastrophe naturelle, outre que le locataire était particulièrement négligent.
Il conteste toute faute séparable de ses fonctions de gérant au motif que M. [Y] a acquis le bien en connaissance de l’absence de garantie décennale.
Enfin, il sollicite le débouté de la demande de réparation des préjudices subis considérant que M. [Y] réclame une somme plus importante que ce qu’il a dépensé pour acquérir le bien ; que la SCI a fait réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Appréciation du tribunal
A titre liminaire, il est constaté que M. [Y] ne forme pas une demande principale et une demande subsidiaire mais deux demandes cumulatives sur des fondements distincts visant à obtenir paiement de la même somme. Il sera d’abord examiné la demande qu’il forme sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, ce qui correspond à la présentation qu’il fait dans la partie discussion de ses écritures, la responsabilité des associés d’une société civile étant subsidiaire à celle de la société et M. [Y] agissant en vertu d’un titre exécutoire, outre qu’il expose sur le fondement de l’article 1850 du code civil que la faute du défendeur l’a contraint à agir contre la SCI, puis contre ses associés.
Demande en paiement de la somme de 73 118,32 euros formée au visa des articles 1857 et 1858 du code civil
Aux termes de l’article 1857, alinéa 1, du code civil, « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ».
Selon l’article 1858 du même code, « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêt du 28 mars 2022 de la cour d’appel d’Orléans qui, infirmant le jugement de première instance, a condamné la SCI à payer à M. [Y] diverses sommes, que la SCI, assignée en la forme de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat. M. [T] [K] qui prétend avoir formé une demande d’aide juridictionnelle au cours de l’instance d’appel n’en justifie pas, tout comme il ne rapporte pas la preuve que l’accès à la salle d’audience lui aurait été « interdit », de sorte qu’aucune violation des droits de la défense et du contradictoire devant la cour d’appel d’Orléans n’est démontrée, outre que ce n’est pas M. [T] [K] en qualité de gérant qui était attrait devant la cour d’appel mais la SCI, personne morale.
S’agissant de la signification de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, celle-ci a été faite à la SCI par acte d’huissier de justice du mardi 30 août 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure à l’adresse du [Adresse 1] à Montargis dans le département du Loiret. Celui-ci a constaté qu’il s’agissait d’un immeuble collectif en copropriété et que le nom de la SCI n’était inscrit sur aucune boite aux lettres, non plus sur l’interphone et qu’aucun occupant n’a pu être rencontré. L’huissier de justice a ensuite décrit les autres diligences effectuées, à savoir enquête auprès des services de la mairie, interrogation de l’annuaire électronique, interrogation du registre de commerce et des sociétés où il n’apparait aucune autre annonce que celle de la création de la SCI en 2009, enquête à l’adresse personnelle du second associé de la SCI dont il ressort qu’il n’y demeure plus.
Il convient d’observer que la signification du 30 août 2022 a été faite au lieu du siège social de la SCI indiqué tant dans les statuts que dans les extraits Kbis produits en demande en date du 11 décembre 2022 et du 13 février 2024 dont il n’apparait aucune modification du siège social de la SCI depuis sa création en 2009, étant relevé que l’adresse du siège social est différente de celle du lot n°16 vendu à M. [Y]. Or, il incombait à M. [T] [K], gérant de la SCI, de procéder au changement de siège social ; il n’y avait aucune obligation pour l’huissier de justice de procéder à la signification à l’adresse personnelle du gérant pour laquelle il n’était en tout état de cause pas territorialement compétent puisque M. [T] [K] demeure dans les Hauts-de-Seine et si l’huissier de justice a néanmoins vérifié, en vain, l’adresse du second associé dans le département du Loiret, il n’y était en tout état de cause pas tenu.
Au regard de ces éléments, la signification de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 13] est régulière.
Il s’ensuit que l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans qui a condamné la SCI à diverses sommes est un titre exécutoire dont peut se prévaloir M. [Y].
M. [Y] produit un certificat d’irrécouvrabilité daté du 22 mars 2023 du commissaire de justice chargé d’assurer l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans à l’encontre de la SCI dont il ressort que l’interrogation du fichier national des comptes bancaires ([11]) s’est avérée infructueuse et qu’il n’y a plus d’occupant au siège social. Il sera relevé que le commissaire de justice n’était pas tenu de contacter le gérant de la SCI, ce d’autant que la recherche [11] relative au compte bancaire de la SCI a été vaine et que M. [T] [K] ne prétend pas dans ses conclusions que la SCI aurait été en mesure de régler le montant des condamnations. Enfin, il convient de relever que la SCI n’est plus propriétaire d’aucuns biens immobiliers, et n’a donc plus de patrimoine social, selon le relevé des formalités hypothécaires produit en demande.
S’agissant des moyens soulevés par M. [T] [K] tenant à l’expertise judiciaire, versée aux débats par le demandeur, à laquelle étaient présents les deux associés de la SCI, aux modalités de l’acte de vente conclu entre la SCI et M. [Y] s’agissant notamment des travaux, à la prescription de la garantie décennale sans d’ailleurs que le défendeur n’explicite ce moyen, au fait que M. [Y] avait connaissance de ce qu’il n’avait été souscrit aucune garantie décennale, à la nature des travaux, aux causes des moisissures dans le bien immobilier, ces moyens qui visent à critiquer l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans sont inopérants dans le cadre de l’action subsidiaire exercée contre les associés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [Y] justifie avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale conformément aux dispositions de l’article 1858 du code civil avant l’introduction de la présente instance à l’encontre des associés de la SCI.
La créance de M. [Y] à l’encontre de la SCI s’établit comme suit :
Préjudice matériel : 40 932,54 eurosPréjudice de jouissance : 24 400 eurosArticle 700 : 3 000 eurosDépens de première instance : 85,31 euros (frais d’assignation et droit de plaidoirie)Dépens d’appel : 644,47 euros (droit de plaidoirie, contribution au fond d’indemnisation des avoués, frais de signification de déclaration d’appel et de conclusions, frais de signification d’arrêt)Frais d’expertise judiciaire : 4 056 eurosSoit 73 118,32 euros.
M. [T] [K] n’a pas contesté le montant des frais d’expertise judiciaire (dont il a été produit en demande la taxation à due concurrence des sommes consignées par M. [Y]), ni le montant des dépens de première instance et d’appel.
Il résulte de l’extrait Kbis du 14 février 2024 que la SCI est toujours immatriculée et qu’elle comporte deux associés, ce qui n’est pas contesté, à savoir M. [T] [K] et M. [Z] [K].
Par application de l’article 1858 du code civil, M. [T] [K] et M. [Z] [K] doivent répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social.
Il ressort des statuts de la SCI du 19 juin 2009 que le capital social est de 150 euros, divisé en deux parts sociales attribuées aux deux associés, ce qui correspond à une participation à hauteur de la moitié chacun.
Pour s’opposer au paiement de la dette sociale de la SCI, M. [T] [K] excipe de l’enrichissement sans cause. Toutefois, la responsabilité décennale présente un caractère d’ordre public, est applicable le principe de la réparation intégrale et ce, même si la solution de reprise conduit à une amélioration, outre que le préjudice de jouissance économique consécutif aux désordres entre dans le champ du dommage réparable au titre de la garantie décennale. Dès lors il est inopérant pour M. [T] [K] de se prévaloir d’un prétendu enrichissement sans cause parce que les montants alloués par la cour d’appel excèdent le prix de vente.
Et si la SCI prétend dans ses conclusions « avoir fait réaliser les travaux ordonnés par le jugement du tribunal de Montargis le 28 mai 2019 », ce qui est peu compréhensible puisque le jugement du 28 mai 2019 a débouté M. [Y] de ses demandes et n’a donc ordonné aucun travaux, il n’est versé aux débats par le défendeur aucune facture de travaux, étant relevé qu’il ressort du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a estimé très précisément le chiffrage et la nature des travaux à réaliser.
Par conséquent, M. [T] [K] sera condamné au paiement de la somme de 36 559,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022 date de la mise en demeure qui lui a été envoyée par lettre recommandée du 3 octobre 2002 avec accusé de réception signé le 5 octobre 2022.
M. [Z] [K] sera condamné à la somme de 36 559,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022 date de la mise en demeure qui lui a été envoyée par lettre recommandée du 3 octobre 2022 avec accusé de réception du 4 octobre 2022 (destinataire inconnu à l’adresse).
Chaque associé ne pouvant être poursuivi qu’à hauteur de la fraction de capital qu’il détient dans la SCI, il n’y a pas lieu de les condamner conjointement.
— Demande en paiement de la somme de 73 118,32 euros formée au visa de l’article 1850 du code civil
Selon l’article 1850 alinéa 1 du code civil, « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. ».
M. [Y] demande sur le fondement de l’article 1850 précité la condamnation de M. [T] [K], gérant de la SCI, à lui payer la somme de 73 118,32 euros, laquelle correspond aux sommes auxquelles la SCI a été condamnée par la cour d’appel d’Orléans, au motif que celui-ci a commis une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle pour ne pas avoir souscrit d’assurance décennale qui lui aurait permis d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice par l’assureur, que faute de l’avoir fait, il a dû saisir la cour d’appel pour obtenir réparation de la SCI, puis le présent tribunal à l’encontre des associés.
Il sera toutefois relevé qu’il s’agit d’un préjudice hypothétique. En effet, ce n’est que s’il ne parvenait pas à recouvrer à l’encontre des deux associés le paiement de la somme de 73 118,32 euros à laquelle ils sont condamnés par moitié qu’il pourrait solliciter la condamnation du seul gérant pour le tout ou pour le complément le cas échéant.
Par conséquent, M. [Y] sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 1850 du code civil.
En outre et de manière surabondante, il n’est pas certain qu’il aurait obtenu réparation intégrale de l’assureur des préjudices subis et des sommes relatives aux dépens et à l’article 700, celui-ci aurait pu notamment faire valoir des moyens de défense, contester l’expertise, ce qui aurait pu s’analyser comme une perte de chance.
Sur le préjudice moral
M. [Y] expose subir un préjudice moral du fait du défaut d’exécution de la décision par la SCI, de l’organisation manifeste de l’insolvabilité de celle-ci par les associés ; du fait du départ de son locataire en 2017 et de l’absence d’indemnisation.
Toutefois, M. [Y] ne produit aucune pièce (certificat médical par exemple) démontrant qu’il subit un préjudice moral, il sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [K] et M. [Z] [K] qui succombent seront condamnée in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Kaya, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de les condamner in solidum à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare l’exception d’incompétence soulevée par M. [T] [K] irrecevable devant le tribunal ;
Condamne M. [T] [K] à payer à M. [E] [Y] la somme de 36 559,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022 ;
Condamne M. [Z] [K] à payer à M. [E] [Y] la somme de 36 559,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022 ;
Déboute M. [E] [Y] de sa demande de paiement formée à l’encontre de M. [T] [K] sur le fondement de l’article 1850 du code civil ;
Déboute M. [E] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [T] [K] et M. [Z] [K] aux dépens dont distraction au profit de Maître Kaya, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [T] [K] et M. [Z] [K] à payer à M. [E] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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