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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 mars 2026, n° 25/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01508 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3S7S
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2026
MINUTE N° 26/00499
— ---------------
Nous,Madame Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [L], [E]
demeurant, [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant Me Anthony PINTO, avocat au barreau de LYON, et pour avocat postulant Me Dominique DAMO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 256
ET :
La société ADIBAT
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin CHISS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0339
La société PROTECT, en sa qualité d’assureur de la société ADIBAT,
[Adresse 3], dont le siège social est sis, [Adresse 4] BELGIQUE
représentée par Maître Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 14 et 28 août 2025, Madame, [L], [E], a assigné en référé devant le président de ce tribunal les sociétés ADIBAT et PROTECT aux fins d’obtenir :
la désignation d’un expert pour donner un avis sur les désordres affectant son bien, au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;la condamnation de la société ADIBAT à lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité décennale et son assurance responsabilité civile à la date d’ouverture du chantier ainsi qu’en 2024 et 2025, date des réclamations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; la condamnation de la société ADIBAT aux entiers dépens, avec distraction de droit au profit de Maître DAMO, et à la somme de 1.500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2026.
A l’audience, Madame, [L], [E] maintient ses demandes. Elle soutient que des écoulements d’eau dus aux travaux d’agrandissement et rénovation de la terrasse attenante à son appartement, réalisés par la société ADIBAT, engendrent des dommages dans le local professionnel qu’elle possède au rez-de-chaussée, occupé par la société INOUIE AUDITION, locataire. Elle indique également que la société ADIBAT était assurée pour ces travaux par la société PROTECT.
Par écritures déposées à l’audience et soutenues oralement, Madame, [L], [E] sollicite également à titre principal le paiement d’une provision de 48.978,69 euros, outre intérêt au taux légal et capitalisation, et à titre subsidiaire le versement de 8.000 euros de provision ad litem.
Elle actualise en outre à 3.000 euros la somme demandée concernant les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la société ADIBAT demande à titre principal au tribunal de débouter Madame, [L], [E] de sa demande de provision et à titre subsidiaire de limiter la condamnation de la société ADIBAT à la somme provisionnelle de 7.815,41 euros ainsi que de condamner la société PROTECT à relever et garantir indemne la société ADIBAT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de cette dernière.
Elle sollicite également que Madame, [L], [E] soit déboutée de sa demande en communication de pièces, ainsi que de ses demandes de condamnation à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Concernant la demande d’expertise, la société ADIBAT formule protestations et réserves.
Par écritures déposées à l’audience et soutenues oralement, la société PROTECT demande à titre principal sa mise hors de cause. Elle soutient que la garantie de la société PROTECT n’est pas mobilisable, notamment en raison de l’objet des travaux, l’étanchéité de toiture étant non couvert par la garantie. Elle demande au tribunal de débouter la société ADIBAT de sa demande d’appel en garantie formulée à l’encontre de la société PROTECT.
Elle sollicite également la condamnation de Madame, [L], [E] à la somme de 1.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, la société PROTECT formule protestations et réserves. Elle demande au tribunal d’enjoindre à la société ADIBAT de communiquer son attestation d’assurance valable au titre des années 2024 et 2025 et son bilan comptable 2020 pour l’année 2019. Elle sollicite que les dépens soient réservés.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats par Madame, [L], [E], notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 janvier 2024, ainsi que du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du dommage de la réunion d’expertise contradictoire du 30 janvier 2024, il est justifié pour celle-ci d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
Il sera ainsi fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de mise hors de cause
Le recours à une mesure d’expertise permettra d’apporter un éclairage technique sur l’existence, la chronologie et la nature des dommages allégués, ainsi que sur leur imputabilité, permettant ensuite le cas échéant un débat devant le juge du fond sur l’applicabilité des différents régimes de responsabilité.
Il est donc prématuré pour le juge des référés de considérer, en l’état, que la garantie de la société PROTECT n’est pas mobilisable.
En conséquence, la demande de mise hors de cause formulée par la société PROTECT sera rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
D’après l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, Madame, [L], [E] sollicite à titre principal la somme provisionnelle de 48.978,69 euros. Il ressort des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages daté du 23 octobre 2024, que les dommages imputables au sinistre (pièce 7 de la demanderesse) sont évalués à un total de 48.978,69 euros. Toutefois, les détails de la colonne « Description des dommages » de cette évaluation sont illisibles et ne permettent pas de justifier la somme élevée de 48.978,69 euros.
A titre subsidiaire, Madame, [L], [E] demande la somme de 8.000 euros à titre de provision ad litem. Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages (pièce 12 de la demanderesse) énonce que « Des écoulements d’eau provenant de la terrasse attenante à l’appartement de Madame, [Z] propriétaire occupant engendrent des dommages dans le local professionnel au Rdc occupé par la société INOUIE AUDITION locataire ». De plus, il est noté par les experts que « le sinistre a pour origine un défaut d’étanchéité de la terrasse au droit du joint de dilatation entre l’ancienne dalle et la nouvelle créée par la société ADIBAT en 2020 ». La reprise de l’étanchéité au droit du joint de dilatation est évaluée à la somme de 7.815,41 euros par les experts.
La société ADIBAT sera donc condamnée à verser une provision de 7.815,41 euros au titre de la reprise de l’étanchéité au droit du joint de dilatation, chiffrée dans le procès-verbal de constats de l’expert mandaté par l’assureur de protection juridique de la demanderesse et par l’expert mandaté par la société PROTECT.
Sur la demande en communication de pièces sous astreinte
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, en application de l’article 145 précité, d’ordonner dans les conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.
Il est légitime pour Madame, [L], [E], en sa qualité de co-contractante de la société ADIBAT, d’avoir accès aux documents concernant son assurance, de sorte que la société ADIBAT sera condamnée à produire l’attestation d’assurance responsabilité décennale et l’assurance responsabilité civile à la date d’ouverture du chantier ainsi qu’en 2024 et 2025, date des réclamations, selon les modalités prévues au dispositif et sous astreinte provisoire.
Sur les dépens
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société PROTECT ;
Condamnons la société ADIBAT à communiquer à Madame, [L], [E] l’attestation d’assurance responsabilité décennale et l’assurance responsabilité civile à la date d’ouverture du chantier ainsi qu’en 2024 et 2025, date des réclamations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Condamnons la société ADIBAT à verser à la partie demanderesse une provision de 7.815,41 euros au titre de la reprise de l’étanchéité au droit du joint de dilatation ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert ;
Monsieur, [C], [U],
[Adresse 5]
Tél :, [XXXXXXXX01], [Localité 1]. : 06.61.60.28.24
Email :, [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
— Se rendre sur les lieux situés, [Adresse 6] à, [Localité 2] ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Décrire les désordres constatés, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 6 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’il l’estime nécessaire, prendre l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme, [L], [E], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 6 mai 2026 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place des demandeurs dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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