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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 12 janv. 2026, n° 23/04342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/04342 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OPJX
Pôle Civil section 3
Date : 12 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [A]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marieta TODOROVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Maximilien RIBES, greffier, lors des débats et de Marjorie NEBOUT, greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 15 juin 2020, réceptionnée le 1er juillet 2020, Monsieur [Z] [A] a saisi le Conseil des prud’hommes de Béziers de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, la SASU B2S TRANSPORT, afin d’obtenir des dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 7 476,49 euros, outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties étaient convoquées à l’audience de conciliation du 04 mars 2021.
Le bureau de jugement a été fixé au 1er décembre 2021 et renvoyé au 29 juin 2022.
Le jugement dont le prononcé était prévu le 09 novembre 2022 a été prorogé et rendu le 23 novembre 2022 allouant à monsieur [Z] [A] au titre de ses demandes une somme de 2.864,53 €.
Monsieur [Z] [A] a formulé une réclamation amiable d’indemnisation se fondant sur l’article L141-1 du COJ auprès de l’AJE le 26 avril 2023, sans qu’un accord amiable ne puisse être trouvé.
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Béziers constitue un déni de justice, monsieur [Z] [A] a, par exploit d’huissier du 03 octobre 2023, réceptionné le 04 octobre 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État, au paiement des sommes suivantes:
• 5.100 euros au titre de son préjudice moral,
• 2.864,53 euros au titre de son préjudice financier,
• 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 29 novembre 2024, Monsieur [Z] [A] maintient ses demandes principales et modifie sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, sollicitant désormais 1.900 € à ce titre.
Monsieur [Z] [A] soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable, un délai de 29 mois s’étant écoulé pour parvenir à une décision définitive qu’il estime déraisonnable à hauteur de 17 mois.
Il ajoute que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer.
Il soutient qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, et d’autre part un préjudice financier.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 octobre 2024, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de limiter la responsabilité de l’État à un délai déraisonnable d’un mois, de réduire la demande indemnitaire à de plus justes proportions et de réduire la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que bien qu’il ne conteste pas la responsabilité de l’Etat quant au délai déraisonnable à hauteur d’un mois sur l’ensemble de la procédure, les demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et de la demande sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’est pas justifié que soit allouée des sommes aussi conséquentes que celles sollicitées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 04 novembre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme disposant notamment : « « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) »
L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “ L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que “ Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.”
L’article L. 111-3 de ce code prévoit que “Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable”, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que monsieur [Z] [A] soutient avoir subi.
Le litige opposant monsieur [Z] [A] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
Les délais de la procédure doivent être appréciés étapes par étapes.
Les parties étaient convoquées à l’audience de conciliation fixée au 04 mars 2021, soit dans un délai de 8 mois suivant la saisine du conseil des prud’hommes. Le délai pour audiencer l’affaire est excessif pour une durée de 5 mois. En effet, bien que la crise sanitaire du covid-19 ait occasionné une suspension des activités juridictionnelles, cette suspension ne concerne que la période s’étendant du 16 mars 2020 au 11 mai 2020. En l’espèce, la requête ayant été déposée postérieurement, soit au 15 juin 2020, l’impact de la crise sanitaire ne peut exonérer l’Etat de sa responsabilité.
L’affaire a été fixée en bureau de jugement le 1er décembre 2021, plus de 8 mois et demi après le bureau de conciliation, soit un délai raisonnable. Suite à un renvoi, une nouvelle audience devant le bureau de jugement a été fixée au 29 juin 2022, soit dans un délai de 6 mois et 4 semaines, excédant de 4 semaines le délai raisonnablement fixé pour un renvoi. L’AJE ne relève pas de délai déraisonnable sur cette période, retenant un délai de seulement 6 mois concernant ce renvoi. Il n’est ni soutenu ni démontré que ce délai de 4 semaines supplémentaires soit imputable au demandeur à la présente instance si bien que ce délai de 4 semaines supplémentaires sera jugé déraisonnable.
Le jugement initialement prévu pour un délibéré au 09 novembre 2022 a été prorogé au 23 novembre 2022, soit dans un délai de 4 mois et 3 semaines et 4 jours, délai déraisonnable à hauteur de 2 mois et 3 semaines et 4 jours, le délai raisonnable en la matière étant de 2 mois.
Le retard à indemniser au titre de la procédure est donc de 9 mois.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [Z] [A] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
LES PRÉJUDICES
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 9 mois.
Monsieur [Z] [A] évalue le préjudice moral qu’il aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation, précisant que ce litige concernait son premier emploi en CDI et qu’il était particulièrement important pour lui de rétablir la vérité concernant les faits retenus. Il ajoute que l’issue judiciaire nuit à sa protection juridique.
L’agent judiciaire de l’État ne le conteste pas en son principe mais demande qu’un tel préjudice soit ramené à de plus justes proportions, et ne pourrait excéder 150€, ne retenant qu’un mois de délai déraisonnable.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la contestation d’un licenciement et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Monsieur [Z] [A], évoque un préjudice moral spécifique compte tenu tant de son jeune âge, étant au moment du licenciement âgé de 22 ans, que des circonstances du licenciement ayant été accusé de faute grave, affectant ainsi toute recherche d’emploi postérieure. Il ajoute, que la crise sanitaire a créé un contexte financier particulièrement difficile qui doit être pris en compte.
Toutefois, monsieur [Z] [A] ne justifie pas d’un préjudice moral spécifique au-delà de l’incidence qui vient d’être rappelée, attachée à la durée excessive d’une procédure judiciaire en la matière, ne produisant aucun élément probant permettant d’attester de cette situation particulière.
Dans ces circonstances tenant le délai d’attente supérieur à 6 mois mais inférieur à 1 an, le tribunal évaluera le préjudice moral de monsieur [Z] [A] à la somme mensuelle de 150 euros soit au total 1.350 euros.
S’agissant du préjudice financier évoqué par Monsieur [Z] [A] causé par la radiation de l’entreprise B2S TRANSPORT du RCS avant l’audience du bureau de conciliation, il indique que celle-ci a compromis ses chances de recouvrir la somme de 2.864,23 € à laquelle a été condamnée la société.
Monsieur [Z] [A] produit uniquement l’extrait Kbis de la société indiquant la date de radiation de la société, le 22 septembre 2021, mais ne produit aucun élément permettant d’attester de la solvabilité de la société antérieurement à cette radiation et permettant de déterminer que la non-exécution du jugement a été rendue possible par l’allongement déraisonnable de la procédure. Ainsi, Monsieur [Z] [A] ne justifiant pas suffisamment sa demande, il convient de la rejeter.
Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et il sera en conséquence débouté de cette demande.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.
L’équité commande d’allouer à monsieur [Z] [A] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [Z] [A] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [Z] [A] la somme de 1.350 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Marjorie NEBOUT Madame Aude MORALES
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