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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 oct. 2025, n° 25/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01382 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHQH
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01382 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHQH
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Saida MAHNI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
SCI M. M.J, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Saida MAHNI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS QLF ([Localité 6]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2012, la SCI MMJ a donné à bail commercial à la société JLR METS ET VINS, aux droits de laquelle vient la société QLF (FORTES TETES), des locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 1] à TOULOUSE.
Estimant que le compte locatif de la société QLF (FORTES TETES) était débiteur, la SCI MMJ lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 09 mai 2025, pour un montant total de 18.459 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, la SCI MMJ a assigné la société QLF (FORTES TETES) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 septembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI MMJ demande au juge des référés de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial en date du 31 août 2012 ;ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS QLF et de tout occupant de son chef, des locaux sis [Adresse 4] et [Adresse 3], et ce, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;condamner à titre provisionnel SAS QLF au paiement de la somme de 18.459,60 euros TTC représentant l’arriéré des loyers au 31 mai 2025 ;dire et juger que cette condamnation portera intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er octobre 2024, et ce conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce ;condamner à titre provisionnel SAS QLF à payer à la SCI MMJ la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;fixer l’indemnité d’occupation à compter du 9 juin 2025 à la somme provisionnelle et mensuelle de 1.936,70 euros HT et hors charges ;condamner en tout état de cause SAS QLF à payer à la SCI MMJ la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais afférents à la délivrance des commandements,
De son côté, bien que régulièrement assignée à personne, la société QLF ([Localité 6]) n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 09 mai 2025 faisant état d’un solde restant dû de 18.459 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de mai 2025 inclus.
Le fait que la société QLF ([Localité 6]) n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 09 juin 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société QLF ([Localité 6]), du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société QLF ([Localité 6]) ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 09 juin 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyer mensuel normalement exigible, soit 1.936,70 euros HT et HC, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI MMJ.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 18.459 euros arrêté au 31 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société QLF ([Localité 6]) est redevable envers la SCI MMJ de la somme provisionnelle de 18.459 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de mai 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société QLF ([Localité 6]), doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 mai 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
La partie demanderesse produit également les factures portant sur les échéances impayés de septembre 2024 à mai 2025.
Il convient, en conséquence, de condamner à titre provisionnel la société QLF à payer à la SCI MMJ la somme de 360 euros (9 X 40) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société QLF ([Localité 6]) qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 09 juin 2025, du bail daté du 31 août 2012, consenti par la SCI MMJ à la société QLF (FORTES TETES), portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] et [Adresse 1] à TOULOUSE ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société QLF ([Localité 6]) et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société QLF ([Localité 6]) à payer à la SCI MMJ une somme provisionnelle de 18.459 euros (DIX HUIT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE NEUF EUROS) au titre des créances de loyers, de charges et de taxes, afférent au bail résilié, arrêté au 31 mai 2025 (échéance du mois de mai 2025 comprise) ;
DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 mai 2025 ;
CONDAMNONS la société QLF à payer à la SCI MMJ la somme provisionnelle de 360 euros (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNONS la société QLF ([Localité 6]) au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 1.936,70 euros HT et HC (MILLE NEUF CENT TRENTE SIX EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES) au prorata temporis de son occupation, à compter du 10 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI MMJ ;
CONDAMNONS la société QLF ([Localité 6]) à payer à la SCI MMJ la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société QLF ([Localité 6]) aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 07 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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