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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 avr. 2025, n° 25/03386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/03386 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3A5J
MINUTE: 25/756
Nous, Sandra ZGRABLIC, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [U] [N] [R]
né le 21 Août 1977
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 6][Localité 5]
Présent assisté de Me Cecilia COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 avril 2025
Le 16 mai 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [U] [N] [R].
Le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [K] [U] [N] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la [Adresse 6][Localité 5].
Le 17 Avril 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [U] [N] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 avril 2025.
A l’audience du 22 Avril 2025, Me Cecilia COELHO, conseil de Monsieur [K] [U] [N] [R], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Suivant ordonnance du 8 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation de M. [N] [R] compte tenu de la persistance de ses troubles malgré une évolution favorable de sa situation.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats mensuels et l’avis médical motivé en date du 19 avril 2025 que M. [N] [R] a présenté un tableau de psychose chronique responsable d’un accès d’agitation et de désorganisation psychique majeure avec une dégradation importante de son appartement entraînant des travaux importants.
Il présente à ce jour un apaisement de sa symptomatologie avec une amélioration de son tableau clinique grâce à la reprise de son traitement de fond.
A l’audience, il déclare être d’accord pour rester hospitalisé le temps nécessaire à la préparation de sa sortie dans de bonnes conditions et à la mise en place d’un accompagnement social .
En conséquence , dans le souci de préparer au mieux les conditions de sa sortie ,il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [U] [N] [R] qui présente des troubles mentaux nécessitant une surveillance médicale constante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [U] [N] [R];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 22 Avril 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sandra ZGRABLIC
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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