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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 20 mars 2025, n° 24/06274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/06274 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUQ6
Minute : 25/314
SA d’HLM ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 97
C/
Monsieur [Y] [E]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 20 Mars 2025;
par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
SA d’HLM ICF LA SABLIERE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2020, la SA D’HLM ICF LA SABLIERE a donné à bail à Monsieur [Y] [E] un logement (n°163916, 1er étage, escalier 1, porte n°0101) situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 453,09 euros, et 174,28 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, la SA D’HLM ICF LA SABLIERE a fait signifier à Monsieur [Y] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 18770,03 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 2 mai 2024 reçue le 6 mai 2024 la SA D’HLM ICF LA SABLIERE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, la SA D’HLM ICF LA SABLIERE a fait assigner Monsieur [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [Y] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place, dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,fixer l’indemnité d’occupation à une somme équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à libération définitive des lieux,condamner Monsieur [Y] [E] au paiement des sommes suivantes :le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 17947,99 euros, terme du mois d’avril 2024 inclus selon décompte en date du 21 mai 2024 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 14 février 2024, le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,le montant des indemnités d’occupations jusqu’à libération effective des lieux, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 3 juillet 2024.
À l’audience du 16 janvier 2025, la SA D’HLM ICF LA SABLIERE, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 15261,60 euros arrêtée au 13 janvier 2025, loyer du mois de décembre 2024 inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
La SA D’HLM ICF LA SABLIERE soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [Y] [E] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 14 février 2024. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. La SA D’HLM ICF LA SABLIERE souligne qu’il y a une reprise du versement intégral du loyer courant en date du 12 décembre 2024, mais que le montant de la dette reste élevée.
Monsieur [Y] [E], comparait, ne conteste pas le principe de la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 450 euros par mois en plus des loyers, suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Au soutien de ses prétentions, il explique avoir commencé à résorber sa dette en donnant 1000 euros, au total, tous les mois. Monsieur [Y] [E] soutient que ses problèmes font suite à une perte d’emploi, mais qu’il perçoit aujourd’hui 2200 euros de revenu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
Il apparaît que la CCAPEX n’a pas été saisie dans le délai de deux mois avant l’assignation.
En conséquence, la demande de la SA D’HLM ICF LA SABLIERE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est irrecevable.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus ; qu’en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail, du commandement de payer délivré et du décompte de la créance actualisé au 13 janvier 2025 que la SA D’HLM ICF LA SABLIERE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la SA D’HLM ICF LA SABLIERE la somme de 15.261.60 euros, au titre des sommes dues au 13 janvier 2025, loyer de décembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 10.170,03 euros, de l’assignation sur la somme de 1527,96 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Y] [E] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée à hauteur de 450 euros par mois.
Toutefois, au vu de la dette locative conséquente et des délais de paiement proposé, il n’apparaît pas en mesure de s’acquitter de cette dette dans le délai légal de 24 mois.
Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délais.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Y] [E] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA D’HLM ICF LA SABLIERE les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demandes de la SA D’HLM ICF LA SABLIERE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à la SA D’HLM ICF LA SABLIERE la somme 15.261.60 euros, au titre des sommes dues au 13 janvier 2025, loyer de décembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 10.170,03 euros, de l’assignation sur la somme de 1527,96 euros et du présent jugement sur le surplus;
REJETTE la demande de délai de paiement,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
REJETTE la demande au titre de l’art 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA D’HLM ICF LA SABLIERE de ses autres demandes et prétentions,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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