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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 14 oct. 2025, n° 25/06805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DHL INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE, CGT DES SALARIES DE DHL INTERNATIONAL EXPRESS, DHL AVIATION FRANCE c/ Société, Syndicat LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORT CGT, Syndicat |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/06805 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OM5
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/00063
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 09 Septembre 2025
Affaire mise en délibéré au 14 OCTOBRE 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 14 OCTOBRE 2025 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société DHL INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0575
Société DHL AVIATION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0575
Société DHL HOLDING FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0575
ET :
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1644
Syndicat CGT DES SALARIES DE DHL INTERNATIONAL EXPRESS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1644
Syndicat LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORT CGT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0128
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1644
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1644
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1644
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0128
Monsieur [V] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0128
Copie exécutoire délivrée à : Me Julien BRAULT, Maître David CALVAYRAC de la SELEURL DAVID CALVAYRAC, Me François RABION
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 14 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’UES DHL est composée des sociétés DHL AVIATION, DHL HOLDING et DHL INTERNATIONAL EXPRESS; un CSE central a été mis en place ainsi que 3 CSE d’établissement au périmètre de chacune des sociétés;
A la suite des élections qui se sont déroulées le 7 mars 2024, le syndicat CGT des salariés de DHL International Express a, le 11 mars 2024, désigné Messieurs [H], [W], [R] et [F] sur des fonctions syndicales au niveau de l’UES.
Estimant que le syndicat avait excédé ses pouvoirs, la Fédération Nationale des Syndicats de Transport CGT a demandé aux sociétés de l’UES de contester ces désignations puis a procédé elle-même, le 24 juillet 2024, à 4 nominations sur les mêmes fonctions.
Par requête du 25 mars 2024, les sociétés DHL INTERNATIONAL EXPRESS, DHL AVIATION et DHL HOLDING demandent que soit annulée la désignation en date du 11 mars 2024 de Monsieur [C] [W] en qualité de représentant syndical au CSE central de l’UES DHL EXPRESS par le syndicat CGT des salariés de DHL International Express et que le syndicat et Monsieur [W] soient solidairement condamnés à leur payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Par requête du 25 mars 2024, les sociétés DHL INTERNATIONAL EXPRESS, DHL AVIATION et DHL HOLDING demandent que soit annulée la désignation en date du 11 mars 2024 de Monsieur [V] [R] en qualité de délégué syndical central adjoint de l’UES DHL EXPRESS par le syndicat CGT des salariés de DHL International Express et que le syndicat et Monsieur [R] soient solidairement condamnés à leur payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Par requête du 25 mars 2024, les sociétés DHL INTERNATIONAL EXPRESS, DHL AVIATION et DHL HOLDING demandent que soit annulée la désignation en date du 11 mars 2024 de Monsieur [K] [H] en qualité de délégué syndical central de l’UES DHL EXPRESS par le syndicat CGT des salariés de DHL International Express et que le syndicat et Monsieur [H] soient solidairement condamnés à leur payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Par requête du 25 mars 2024, les sociétés DHL INTERNATIONAL EXPRESS, DHL AVIATION et DHL HOLDING demandent que soit annulée la désignation en date du 11 mars 2024 de Monsieur [P] [F] en qualité de délégué syndical central adjoint de l’UES DHL EXPRESS par le syndicat CGT des salariés de DHL International Express et que le syndicat et Monsieur [F] soient solidairement condamnés à leur payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Par requête du 29 avril 2024, les sociétés DHL INTERNATIONAL EXPRESS, DHL AVIATION et DHL HOLDING demandent que soit annulée la désignation en date du 15 avril 2024 de Monsieur [P] [F] en qualité de délégué syndical central adjoint de l’UES DHL EXPRESS par le syndicat CGT des salariés de DHL International Express et que le syndicat et Monsieur [F] soient solidairement condamnés à leur payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Par requête du 29 avril 2024, les sociétés DHL INTERNATIONAL EXPRESS, DHL AVIATION et DHL HOLDING demandent que soit annulée la désignation en date du 15 avril 2024 de Monsieur [V] [R] en qualité de délégué syndical central adjoint de l’UES DHL EXPRESS par le syndicat CGT des salariés de DHL International Express et que le syndicat et Monsieur [R] soient solidairement condamnés à leur payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Par requête non datée parvenue au greffe le 31 juillet 2024, le syndicat CGT des salariés de DHL International Express et Messieurs [H], [R], [F] et [W] demandent que soient annulées les désignations en date du 24 juillet 2024 par la Fédération Nationale des Syndicats de Transport CGT de :
— Monsieur [K] [H] en qualité de délégué syndical central CGT pour l’UES DHL;
— Monsieur [V] [R] en qualité de délégué syndical central adjoint CGT pour l’UES DHL;
— Madame [O] [X] en qualité de délégué syndical central adjoint CGT pour l’UES DHL;
— Monsieur [I] [A] en qualité de représentant syndical CGT auprès du CSE de l’UES DHL.
Ils demandent que la Fédération soit condamnée à leur payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés constituant l’UES DHL font valoir :
— que le 18 mars 2024 la Fédération Nationale des syndicats des transports CGT les ont informées que cette désignation dépassait le périmètre de compétence du syndicat CGT des salariés de DHL International Express;
— que les statuts du syndicat CGT des salariés de DHL International Express ne révèlent pas que ce syndicat aurait un périmètre de compétence et un champ professionnel excédant les salariés du périmètre compris dans sa dénomination, savoir la société DHL International Express.
La Fédération Nationale des syndicats des transports CGT, Madame [X] et Monsieur [A] demandent que soient annulées les désignations effectuées par le syndicat CGT des salariés de DHL International Express, que soit déclarée irrecevable la requête du syndicat CGT des salariés de DHL International Express et qu’il leur soit alloué la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir :
— que le syndicat CGT DHL ne justifie pas de son existence légale;
— qu’un syndicat ne peut procéder valablement à une désignation que dans le champ géographique et professionnel déterminé par ses statuts et que du fait de sa dénomination, le syndicat CGT des salariés de DHL International Express a un périmètre limité à cette société;
— que le syndicat CGT des salariés de DHL International Express utilise abusivement le logo “la CGT Transports” alors qu’il ne justifie pas de la validation de ses statuts par la Fédération prévue par l’article 3 des statuts de celle-ci;
— que conformément aux règles de vie confédérale, les délégués syndicaux centraux ne peuvent être désignés que par la Fédération après décision prise par les délégués syndicaux de l’UES DHL;
Le syndicat CGT des salariés de DHL International Express et Messieurs [W], [H], [R] et [F] concluent au débouté des sociétés demanderesses en leurs prétentions et demandent qu’elles soient solidairement condamnées à leur payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement, ils demandent qu’il soit ordonné à la Fédération Nationale des syndicats des transports CGT de transmettre au syndicat CGT des salariés de DHL International Express la liste des adhérents de DHL AVIATION à jour de leur cotisation au 7 mars 2024 et que soit ordonnée la réunion d’une assemblée des adhérents CGT à jour de leur cotisation à la date des élections du 7 mars 2024 en vue d’être consultée sur les désignations litigieuses , le résultat de la consultation étant consigné dans un relevé de décision.
Ils font valoir :
— que le syndicat CGT des salariés de DHL International Express est représentatif dans l’UES et peut en conséquence procéder aux désignations des délégués syndicaux centraux et d’un représentant syndical au CSEC;
— que le seul syndicat CGT des salariés de DHL International Express constitué au sein de l’UES puisque au sein de la société DHL AVIATION il n’existe qu’une section syndicale qui ne peut procéder à des désignations et que la CGT n’est pas présente au sein de DHL HOLDING;
— que la direction de DHL a toujours considéré le syndicat comme étant son interlocuteur CGT au sein de l’UES, en le convoquant pour négocier les protocoles électoraux ou les accords d’entreprise au sein de l’UES et en lui notifiant les procès-verbaux des élections; que c’est ce syndicat qui a procédé aux désignations au niveau de l’UES en 2015 et 2019 sans que cela pose le moindre problème;
— que le syndicat est bien affilié à la Fédération et peut à ce titre utiliser le logo;
— que le syndicat existe depuis 1998, que ses statuts ont bien été remis à la Fédération et qu’il règle d’ailleurs ses cotisations à celle-ci par le moyen de l’outil CoGétise depuis 2012; qu’en outre la Fédération lui écrivait en 2018 en tant que syndicat “statutaire”;
— que s’agissant d’un litige entre deux organisations syndicales appartenant à la même confédération, il a saisi en vain la commission exécutive de la confédération.
MOTIFS
Compte tenu de la connexité et l’interdépendance des différentes instances, il convient d’en ordonner la jonction;
Le recours contre les désignations opérées par le syndicat CGT des salariés de DHL International Express a été formé dans les 15 jours de ces désignations par les employeurs;
Il n’y avait pas à la date de cette désignation de désignation concurrente sur les mêmes fonctions par une autre organisation syndicale affiliée à la même confédération;
Ce n’est que 4 mois après la contestation formée par les employeurs que la Fédération Nationale des syndicats des transports CGT, à laquelle est affilié le syndicat CGT des salariés de DHL International Express, et qui est affiliée comme lui à la confédération CGT, a procédé à des désignations sur les mêmes fonctions;
Si avant ces dernières désignations les employeurs n’avaient aucun intérêt à contester les désignations effectuées par le syndicat CGT des salariés de DHL International Express, il en est autrement désormais puisque le nombre de délégués et représentants syndicaux désignés sous le sigle CGT excède le nombre prévu par les accords d’entreprise en vigueur, 4 délégués et représentants étant surnuméraires;
Il appartient alors aux organisation ayant procédé aux désignations concurrentes de justifier des dispositions statutaires déterminant laquelle des deux a qualité pour procéder aux désignations litigieuses ou de la décision prise par l’organisation syndicale d’affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ;
A défaut, par application de la règle chronologique, seule la désignation notifiée en premier lieu doit être validée;
Liminairement, il convient de déterminer, suivant l’argumentation des parties, si, en l’absence de tout concours de désignations sous le sigle CGT, le syndicat CGT des salariés de DHL International Express serait habile, à procéder aux désignations sur les fonctions litigieuses;
Nonobstant les allégations de la Fédération Nationale des syndicats des transports CGT, le syndicat CGT des salariés de DHL International Express est affilié à cette fédération comme le démontrent ses statuts qui mentionnent cette affiliation, les bordereaux de déclaration “cogetise” produits, relatifs aux années 2021 à 2023, le courrier-circulaire relatif à l’outil de gestion des adhérents “CoGiTiel” adressé par la Fédération aux “syndicats de la Fédération des Transports” le 24 août 2022 et la réponse du syndicat en date du 20 septembre 2022 et le courrier adressé le 2 mars 2018 par la Fédération aux “syndicats statutaires” pour la préparation du 53ème congrès fédéral;
Tant du fait de cette affiliation que de celle l’Union Départementale CGT du Val-de-Marne, la légitimité du syndicat CGT des salariés de DHL International Express à user du sigle CGT est incontestable à défaut de démonstration de son exclusion de la confédération, de la Fédération ou de l’Union départementale;
Il est constant que ce syndicat a participé aux élections au sein de l’UES DHL et obtenu 333 voix sur 2548 votes exprimés au sein de l’UES tous établissements confondus, soit plus de 10% des suffrages, et il est de ce fait représentatif au sein de l’UES DHL;
Si du fait de sa dénomination ce syndicat peut paraître a priori n’avoir pour périmètre que la seule société DHL International Express, force est de constater que c’est lui qui a désigné le délégué central CGT de l’UES en 2015 et 2019, qu’il n’est excipé, notamment par la Fédération, de la présence d’aucun autre syndicat CGT sur le périmètre de l’UES, que notamment, ni les employeurs ni la Fédération ne précise quelle organisation aurait procédé au dépôt des listes de candidature CGT pour le CSE d’établissement DHL AVIATION;
Dès lors, le syndicat CGT des salariés de DHL International Express était habile, du fait de sa représentativité, à procéder à des désignations sur le périmètre de l’UES, sauf à ce que lui soient opposées par une autre organisation affiliée à la CGT des règles statutaires le lui interdisant;
Or, la Fédération invoque uniquement les articles 4-2, 4-3 et 4-4 des règles de vie annexées aux statuts de la confédération CGT;
L’article 4-4 ne concerne que la désignation des mandatés relevant d’une “branche professionnelle ou d’un groupe”; or s’agissant en l’espèce d’une UES regroupant 3 sociétés du groupe DHL et non du groupe lui-même, cette disposition est sans application;
L’article 4-3 confère à la Fédération un rôle de coordination et non de désignation lorsque plusieurs syndicats sont concernés par une désignation;
Dès lors, la Fédération ne justifie pas d’une disposition statutaire de la confédération, ni d’une disposition de ses propres statuts, lui conférant le pouvoir de désignation qu’elle revendique;
Les désignations effectuées par la Fédération étant toutes chronologiquement postérieures à celles effectuées par le syndicat, elles seront annulées et les demandes d’annulation des désignations effectuées par le syndicat seront rejetées;
Il est équitable d’allouer au syndicat CGT des salariés de DHL International Express la somme de 2000 € à la charge de la Fédération;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Ordonne la jonction des affaires RG 25/6805, 25/6810, 25/6816, 25/6831, 25/6839, 25/7076 et 25/7114;
— Déboute les sociétés DHL INTERNATIONAL EXPRESS, DHL AVIATION et DHL HOLDING de toutes leurs demandes;
— Déboute la Fédération Fédération Nationale des syndicats des transports CGT, Madame [X] et Monsieur [A] de toutes leurs demandes;
— Annule les désignations en date du 24 juillet 2024 par la Fédération Nationale des Syndicats de Transport CGT de :
— Monsieur [K] [H] en qualité de délégué syndical central CGT pour l’UES DHL;
— Monsieur [V] [R] en qualité de délégué syndical central adjoint CGT pour l’UES DHL;
— Madame [O] [X] en qualité de délégué syndical central adjoint CGT pour l’UES DHL;
— Monsieur [I] [A] en qualité de représentant syndical CGT auprès du CSE de l’UES DHL;
— Condamne la Fédération Fédération Nationale des syndicats des transports CGT à payer au syndicat CGT des salariés de DHL International Express la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles;
— Rejette toutes autres demandes;
— Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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