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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 23 déc. 2024, n° 24/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 DÉCEMBRE 2024
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00475 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J23M
Minute : n° 24/592
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (75)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Michel VANCRAEYENEST, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DÉFENDEUR
Association SPECTACUL’ART prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Lara VILLIANO, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Stéphanie BRUNENGO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 25 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :23/12/2024
exécutoire & expédition
à :Me VANCRAEYENEST
expédition à :Me VILLIANO
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association Spectacul’Art a pour objet l’organisation de chorales sur l’ensemble du territoire français.
Mme [X] [Z] a adhéré à l’association en 2015.
Le 24 mai 2024, l’association Spectacul’Art a adressé à Mme [Z], référente de l’association sur le secteur d'[Localité 6] (84) et membre du conseil d’administration, un courrier l’informant de l’ouverture d’une procédure d’exclusion à son encontre en raison d’un comportement en inadéquation avec les valeurs de l’association. Également cette correspondance avait pour objet de l’aviser de la suspension de l’ensemble de ses fonctions au sein de l’association à la suite de la délibération du bureau en date du 23 mai 2024, à laquelle elle n’était pas partie, de la sommer de ne pas se présenter à la répétition du 26 mai 2024 et enfin de la convoquer à se présenter le 6 juin 2024 devant le conseil d’administration de l’association.
Selon courrier du 13 juin 2024, Mme [Z] a été exclue de l’association Spectacul’Art le 12 juin 2024.
N’ayant pu parvenir à régler amiablement le litige et soutenant que la procédure d’exclusion prévue par les statuts de l’association n’a pas été respectée ce qui lui causerait un trouble manifestement illicite, Mme [X] [Z] a, par acte du 4 septembre 2024, fait citer l’association Spectacul’Art devant le juge des référés aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite qu’elle invoque et ainsi de voir ordonner sa réintégration au sein de l’association dans les 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard. Elle demande également que la partie défenderesse soit condamnée à lui verser une indemnité de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience, Mme [X] [Z], qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance et conclut au rejet des prétentions de l’association Spectacul’Art.
Dans ses conclusions responsives, soutenues à l’audience, l’association Spectacul’Art, qui est représentée, soulève l’incompétence du juge des référés pour statuer en la matière et forme les plus expresses protestations et réserves quant à la demande de réintégration de Mme [X] [Z] au sein de l’association. De plus, elle sollicite que Mme [Z] soit condamnée à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE :
Sur la compétence du juge des référés :
Au cas présent, l’association défenderesse soulève l’incompétence du juge des référés arguant de l’absence de toute urgence et en présence de contestations sérieuse, visant l’article 834 du code de procédure civile.
Or, la demanderesse fonde son action sur le fondement de l’article 835 de ce même code.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de contrôler l’exercice par une association de la loi du 1er juillet 1901 du pouvoir disciplinaire qu’elle tient de ses statuts et de suspendre les effets d’une sanction disciplinaire s’il estime que la décision disciplinaire cause un trouble manifestement illicite.
D’où il suit que l’action en référé de Mme [X] [Z] visant à faire cesser un trouble manifestement illicite est parfaitement recevable et la juridiction des référés est compétente pour connaître de cette action.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Selon l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble, dont l’anormalité s’apprécie in concreto.
En l’espèce, Mme [X] [Z] invoque l’illicéité manifeste de la décision d’exclusion intervenue à son encontre par l’association Spectacul’Art, faisant valoir que celle-ci a été prononcée en violation de certains principes procéduraux, qu’elle est manifestement mal fondée et qu’elle lui cause un préjudice grave.
D’abord, il résulte des éléments du dossier que conformément aux allégations de la demanderesse, la procédure d’exclusion telle que prévue par l’article 7 des statuts de l’association n’a pas été respectée puisque Mme [Z] a été avisée par courrier du 24 mai 2024, réceptionné le 29 mai 2024, de l’engagement d’une procédure d’exclusion à son encontre par le conseil d’administration, soit moins de 15 jours calendaires avant la prise de décision effective intervenue le 12 juin 2024.
Ensuite, à la lecture du courrier du 24 mai 2024, il est constant que Mme [Z] a été suspendue de ses fonctions dès le 23 mai 2024, de sorte que la charte 2024 de l’administrateur de l’association n’a pas été respectée. En effet, l’adhérente et membre du conseil d’administration n’a jamais disposé d’un délai de 5 jour ouvrable pour fournir par courriel les explications sur les manquements relevés, manquements que l’association ne démontre pas avoir précisés. Aussi, Mme [X] [Z] s’est vue suspendue de toutes ses fonctions aux sien de l’association et n’a plus pu exercer l’activité de choriste, une telle suspension n’étant pas prescrite par les dispositions encadrant l’association. En effet, seule la suspension de la fonction d’administrateur est prévue en cas de manquement à l’un des points de la charte de l’administrateur.
Il ressort de ces éléments que l’association Spectacul’Art n’établit pas que la demanderesse a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, de la pénalité encourue, des preuves réunies contre elle et a été en mesure de fournir des explications avant la décision du conseil d’administration se contentant de simples allégations.
Le simple fait que Mme [X] [Z] ait pu consulter un avocat avant sa convocation le 6 juin 2024, devant le conseil d’administration ne suffit pas à lui seul à démontrer que cette dernière s’est trouvée en mesure de préparer sa défense.
De plus, il appert que la décision d’exclusion du conseil d’administration n’est pas motivée.
En conséquence, il est démontré une violation manifeste des droits de la défense applicables en matière disciplinaire.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte, aucun élément ne laissant présager une inexécution de la décision à intervenir.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’association Spectacul’Art sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000,00 euros en réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait du caractère abusif de la présente procédure.
Cependant, cette dernière n’a pas précisé que cette demande indemnitaire était formée à titre provisionnel, seule condamnation que le juge des référés a le pouvoir de prononcer conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conséquent, une telle demande excède donc les pouvoirs du juge des référés.
D’où il suit qu’il n’y a lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en ses prétentions, l’association Spectacul’Art supportera la charge des dépens.
Condamnée aux dépens, l’association Spectacul’Art sera tenue de verser à Mme [X] [Z] la somme de 1 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
VU l’article 835 du code de procédure civile,
NOUS DECLARONS compétent pour connaître du présent litige,
CONSTATONS que le non-respect de la procédure d’exclusion telle que prévue par l’article 7 des statuts de l’association a occasionné à Mme [X] [Z] un trouble manifestement illicite,
Afin de faire cesser ce trouble, ORDONNONS la réintégration de Mme [X] [Z] au sein de l’association Spectacul’Art en toutes ses fonctions antérieures,
ORDONNONS la réinscription de Mme [X] [Z] au sein de l’association Spectacul’Art pour l’année 2024 / 2025,
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire de 5 000,00 euros formée par l’association Spectacul’Art pour procédure abusive,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l’association Spectacul’Art à payer à Mme [X] [Z] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l’association Spectacul’Art aux dépens de l’instance,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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