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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 16 janv. 2026, n° 25/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01054 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBDX
JUGEMENT
DU : 16 Janvier 2026
S.C.I. GENAIS CAVAILLE
C/
M. [M] [D]
Mme [N] [I] épouse [D]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Janvier 2026.
DEMANDERESSE:
S.C.I. GENAIS CAVAILLE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEFENDEURS:
Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [I] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 13 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MAKOSSO
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 16/01/2025, M. [M] [D] et Mme [N] [I] épouse [D] étaient locataires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] Corbeil-Essonnes (91100), et appartenant à la SCI GENAIS CAVAILLE.
Les locataires ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 10/03/2024.
Par acte en date du 13/03/2025, la SCI GENAIS CAVAILLE a fait assigner M. [M] [D] et Mme [N] [I] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection d’ EVRY et demande de :
— condamner solidairement les locataires à payer la somme de 2.895,71 euros au titre des réparations locatives,
— condamner solidairement les locataires à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les locataires aux entiers dépens.
Cités par acte d’huissier délivré par remise à étude, M. [M] [D] et Mme [N] [I] épouse [D] n’ont pas comparu.
Une tentative de médiation a eu lieu sans aboutir.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur les réparations locatives et la restitution du dépôt de garantie
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n° 87-112 du 26 août 1987;
Attendu que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et le locataire ne peut donc renoncer à leur application ;
Attendu que l’existence de dégradations doit être le fait d’un usage anormal ou d’un défaut d’exécution par le locataire de son obligation d’entretien ou de réparations locatives, et ne sera pas caractérisée si le mauvais état du logement trouve sa cause dans l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, c’est-à-dire à la vétusté ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article 22 alinéa 3 de la même loi, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elle soient dûment justifiées ;
Attendu que la SCI GENAIS CAVAILLE sollicite la somme de 2.895,71 euros au titre des réparations engagées suite au départ des locataires ; qu’elle présente un tableau de comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie et plusieurs devis détaillés ;
Attendu que l’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 16/01/2015 et l’état des lieux de sortie, en présence des locataires, le 10/03/2024 ;
Qu’il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que l’appartement était à l’entrée, dans toutes les pièces, en “bon état” ou “neuf”, et qu’il est globalement en “bon état” ou “état correct” en sortie des lieux avec néanmoins un certain nombre de dégradations ;
Qu’il ressort cependant de ladite comparaison que les dégradations dont il est demandé réparation ne sont que partiellement établies ;
Qu’en effet, si les postes suivants sont justifiés et chiffrés :
— reprise des sols de l’entrée, de la cuisine et du salon, en raison de nombreuses rayures et trous sur le lino, pour un montant de 82 euros ;
— reprise du mur de la cuisine, en raison d’une dizaine de trous apparents, pour un montant de 162,50 euros, étant précisé que la réfection complète du mur ne se justifie pas ;
— reprise du mur du salon, en raison d’une huitaine de trous apparents, pour un montant de 287,50 euros, étant précisé que la réfection complète du mur ne se justifie pas ;
— remplacement de la chasse d’eau et du robinet du WC, hors d’usage, pour un montant de 195,49 euros ;
— le remplacement d’un volet roulant dans la chambre 1, cassé, pour un montant de 684,85 euros ;
— le changement de robinet sous évier et du joint de la baignoire dans la sale de bain, qui ne ferme plus et à refaire, pour un montant de 44,25 euros (la main d’oeuvre ayant été intégré au coût concernant le WC) ;
— le remplacement de la cuvette du WC de la salle de bain, cassé, pour un montant de 70 euros ;
il conviendra en revanche, outre les quelques exclusions précisées ci-dessus, d’écarter les postes ci-après mentionnés :
— les traces d’enduit au plafond du salon, qui sont le signe d’une reprise par le locataire lui-même qui n’a pas lieu de procéder à une réfection à neuf des lieux ;
— les frais de nettoyage, ces postes de nettoyage ne constituant pas des dégradations et correspondant aux conséquences de l’usage normal de la chose louée ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments qu’une somme de 1.526,59 euros est due par les locataires au titre des réparations nécessaires à la remise en état des biens loués ;
*
Attendu que les locataires indiquent avoir déjà déduit le montant du dépôt de garantie de la dette de loyers ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner solidairement, au titre de la solidarité prévue par l’article 220 du code civil, M. [M] [D] et Mme [N] [I] épouse [D] à payer à la SCI GENAIS CAVAILLE une somme de 1.526,59 euros au titre des réparations nécessaires à la remise en état du bien ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que M. [M] [D] et Mme [N] [I] épouse [D] succombent à l’instance, et qu’en conséquence ils doivent être condamnés aux entiers dépens ;
Attendu que, par application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [M] [D] et Mme [N] [I] épouse [D] doivent être condamnés à payer à la SCI GENAIS CAVAILLE qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu’il paraît équitable de fixer à 200 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [M] [D] et Mme [N] [I] épouse [D] à verser à la SCI GENAIS CAVAILLE la somme de 1.526,59 euros au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [D] et Mme [N] [I] épouse [D] à verser à la SCI GENAIS CAVAILLE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [D] et Mme [N] [I] épouse [D] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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