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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 15 déc. 2025, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00595 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGTJ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 15 DECEMBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [D] épouse [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3] ([Localité 4])
représentée par Me Alicia BUSTO, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Monsieur [V] [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3] ([Localité 4])
représenté par Me Alicia BUSTO, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3] ([Localité 4])
représentée par Me Ingrid BLAMEBLE, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3] ([Localité 4])
représenté par Me Ingrid BLAMEBLE, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Novembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par des actes de commissaire de justice séparés des 18 et 23 juillet 2025, Madame [P] [D] épouse [U] [L] et Monsieur [V] [U] [L] (ci-après les époux [U] [L]) ont fait assigner Madame [G] [R] et Monsieur [Z] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir :
— la condamnation de Madame [G] [R] et Monsieur [Z] [K] à élaguer les arbres présents sur la limite séparative de leurs fonds respectifs comme suit :
— le déssouchage de l’arbre repère A “avocat marron” ;
— l’élagage du flamboyant repère C à 2 mètres de hauteur ;
— l’élagage du jaquier repère F à 2 mètres de hauteur ;
— l’élagage du manguier repère G à 2 mètres de hauteur ;
— l’élagage de l’arbre repère H à 2 mètres de hauteur ;
— le déssouchage des racines repère I ;
— leur condamnation à réaliser cet élagage sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— leur condamnation à poursuivre l’élagage desdits arbres afin de ne jamais les laisser dépasser la hauteur de 2 mètres, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure infructueuse ;
— leur condamnation à leur rembourser les dépens qui incluent les honoraires de l’expert judiciaire d’un montant de 2.036,20 euros, les frais irrépétibles d’un montant de 8.000 euros correspondant aux honoraires d’avocat pour les besoins de la procédure de référé, l’assistance à l’expertise et la procédure au fond ainsi que les honoraires du commissaire de justice pour la réalisation du procès-verbal de constat pour un montant de 445,40 euros et les honoraires de l’expert géomètre pour un montant de 244,13 euros.
A l’audience du 3 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [G] [R] et Monsieur [Z] [K], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs conclusions du 6 octobre 2025. Ils ont soulevé – avant toute défense au fond – l’irrecevabilité de l’action des époux [U] [L] faute pour les demandeurs de justifier du recours préalable à l’un des modes de règlement amiable définis à l’article 750-1 du code de procédure civile. Ils ont demandé la condamnation des époux [U] [L] à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Les époux [U] [L], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs conclusions du 3 novembre 2025. Ils ont conclu à la recevabilité de l’action et ont maintenu leurs demandes au fond dans les termes de l’assignation contestant toute prescription acquisitive ou servitude du “bon père de famille”.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023 et applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
L’irrecevabilité prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile peut être prononcée d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, l’action des époux [U] [L] tend au déssouchage et à l’élagage d’arbres situés en limite séparative de leur propriété et de celle de leurs voisins, Madame [G] [R] et Monsieur [Z] [K].
Elle est prévue au 1° de l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire qui mentionne les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies.
Elle est donc soumise en application de l’article 750-1 précité à l’obligation préalable d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
Or, s’il ressort des pièces versées aux débats que le conflit de voisinage qui oppose les parties est ancien et qu’un protocole d’accord a été signé le 24 mars 2021, le présent litige résulte précisément de l’inexécution de ce protocole d’accord, lequel ne saurait dispenser les demandeurs de l’obligation prescrite par l’article 750-1.
Par un courrier officiel du 23 janvier 2025, le conseil de Madame [G] [R] et Monsieur [Z] [K] a proposé au conseil des époux [U] [L] d’engager un processus de médiation.
Le conseil des époux [U] [L] a répondu par un courriel officiel du 6 février 2025 que les époux [U] [L] étaient favorables à un processus de dialogue mais sans l’intervention d’un tiers pour des raisons de célérité.
Pour autant, il n’a nullement été proposé une procédure participative au conseil de Madame [G] [R] et Monsieur [Z] [K] alors que cette démarche constituait un préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée.
Force est de constater que les époux [U] [L] ne justifient pas avoir procédé à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative préalablement à l’introduction de la présente instance.
En outre, il n’est pas démontré que les circonstances de l’espèce rendaient impossible une telle tentative.
Par suite, l’action en justice introduite par les époux [U] [L] en méconnaissance des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile doit être déclarée irrecevable.
Compte tenu de l’irrecevabilité prononcée, les époux [U] [L] supporteront la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner les époux [U] [L] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [G] [R] et Monsieur [Z] [K] seront donc déboutés de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action des époux [U] [L] irrecevable en application de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE Madame [G] [R] et Monsieur [Z] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE les époux [U] [L] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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