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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 7 avr. 2025, n° 24/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 27 ], Société [ 26 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00478 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6HA
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Mme [C] [K]
— M. [N] [R]
— [33]
— [26]
— [27]
— SIE [Localité 46]-DE-[Localité 35]
— PAIERIE DEPARTEMENTALE REUNION
— [29]
— [34]
— [Localité 36] REUNION
— [45]
— [Localité 43]
— IEDOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [C] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 39]
[Localité 22]
comparante,
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 14]
[Localité 20]
non comparant, ni représenté
Société [33]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [26]
Service surendettement
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
S.A. [27]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [42]
[Adresse 3]
[Adresse 32]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
Société [38]
[Adresse 9]
[Adresse 30]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
S.A. [29]
[Adresse 11]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
S.A. [34]
[Adresse 12]
[Adresse 31]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
S.A. [37]
[Adresse 7]
[Adresse 47]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Société [45]
[Adresse 10]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [44]
[Adresse 40]
[Adresse 4]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] [K] a saisi la [28] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement par dossier déposé le 26 août 2024.
Le 26 septembre 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable au motif suivant : inéligibilité à la procédure par saisie directe de la commission avec un statut d’entrepreneur individuel et en présence de dettes professionnelles.
Madame [C] [K], à qui cette décision a été notifiée le 9 octobre 2024, a formé un recours par courrier du 18 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 3 mars 2025, reportée au 24 mars 2025 compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au passage du cyclone Garance.
A cette audience, Madame [C] [K] a contesté la décision de la commission. Elle a affirmé et justifié avoir réglé l’unique dette professionnelle déclarée dans son dossier de surendettement, à savoir la créance d’un montant de 550 euros concernant le [41][1]. Elle a confirmé être inscrite au registre national des entreprises en tant qu’entrepreneur individuel mais a expliqué ne plus travailler dans ce cadre, du fait d’importantes difficultés de santé.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Madame [C] [K] de la décision de la Commission portant sur la recevabilité de son dossier, conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Jusqu’à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, l’auto-entrepreneur relevait des procédures collectives et n’était éligible à la procédure de surendettement que s’il avait cessé son activité et si le passif ne comprenait aucune dette professionnelle, en vertu de l’article L631-3 du code de commerce.
La loi [25] du 14 février 2022 a créé aux articles L526-22 à L526-26 du code de commerce un statut unique pour les entrepreneurs individuels, protecteur du patrimoine personnel, qui s’applique à compter du 15 mai 2022.
S’agissant spécifiquement des entrepreneurs individuels, l’article L681-1 du code de commerce prévoit désormais que :
« Toute demande d’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives (c’est à dire le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire selon que l’activité est commerciale ou civile).
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies (L711-1), en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »
L’entrepreneur individuel doit donc déposer son dossier devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire du lieu d’exercice de son activité, selon que son activité est/était civile ou commerciale, qui apprécie la recevabilité du dossier, même s’il a cessé son activité et si le passif n’est composé que de dettes personnelles. Il ne peut plus s’adresser directement à la commission de surendettement. En revanche, l’entrepreneur individuel radié, s’il n’expose que des dettes personnelles et que le droit de gage de ses créanciers personnels est bien limité à son patrimoine personnel, peut saisir directement la commission de surendettement.
La situation du débiteur est analysée au jour où le juge statue.
En l’espèce, il est constant que Madame [C] [K] est entrepreneur individuel, comme en témoigne l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises du 17 septembre 2024 versé au dossier par la Commission. Si elle justifie ne plus exposer que des dettes personnelles et affirme avoir cessé son activité, elle ne justifie pourtant pas d’une radiation du registre susvisé.
Dès lors, il convient de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement dans le cadre d’une saisine directe de la commission.
Sauf à justifier d’une radiation, elle devra saisir le tribunal de commerce (si activité commerciale) ou le tribunal judiciaire (si activité civile) du lieu d’exercice de son activité, qui appréciera la recevabilité de son dossier.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [C] [K] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 26 septembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de la Réunion ;
DECLARE Madame [C] [K] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement par saisine directe de la commission de surendettement ;
LAISSE à la charge respective de chacune des parties les dépens engagés par elles dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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