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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00958 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILPC
Minute N° 25/00426
JUGEMENT du 19 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [K] [B]
Assesseur salarié : Monsieur [E] [L]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [P] [M]
Procédure :
Date de saisine : 05 avril 2024
Date de convocation : 29 novembre 2024
Date de plaidoirie : 22 avril 2025
Date de délibéré : 19 juin 2025
Vu le recours formé le 5 avril 2024 par Monsieur [R] [V] en contestation d’une décision de la [7] de refus de prise en charge et d’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 16 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de mise en état du 11 juin 2024 organisant la réalisation d’une expertise médicale,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [D] [C], médecin expert désigné, a déposé le 19 novembre 2025,
Vu les dernières écritures du demandeur du 1er avril 2025 et celles de la caisse du 14 avril 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 22 avril 2025 et la mise en délibéré au 19 juin 2025,
Vu les articles L. 321-1 et suivants et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
Attendu que confronté à une difficulté d’ordre médical, le présent tribunal a décidé la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer si, à la date du 16 octobre 2023, la l’état de santé de l’assuré justifiait la poursuite de la prise en charge et de l’indemnisation de son arrêt de travail ou si au contraire cela n’était plus médicalement justifié ainsi que de déterminer, le cas échéant, la date à laquelle l’arrêt prescrit a cessé d’être justifié ;
Attendu que l’expert désigné par la juridiction a retenu que l’état de santé de Monsieur [R] [V] justifiait la poursuite de la prise en charge de son arrêt de travail au 16 octobre 2023 et qu’il était médicalement justifié jusqu’au 22 janvier 2024,
Que l’intéressé sollicite l’homologation des conclusions expertales et que la caisse déclare s’en rapporter à justice,
Que dans ces conditions, il y a lieu d’entériner lesdites conclusions et de juger que la prise en charge de l’arrêt de travail litigieux devait être poursuivie du 16 octobre 2023 au 22 janvier 2024 ; Qu’il convient d’enjoindre à la caisse de verser les indemnités journalières correspondantes et au besoin de l’y condamner ;
Qu’il n’y a pas lieu d’assortir la présente condamnation d’intérêts outre ceux prévus par la loi ;
Qu’il ne parait pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu de rappeler que les frais d’expertises ont été mis à la charge définitive de la [6]/[7] par l’ordonnance du 11 juin 2024,
Qu’il y a lieu de condamner la [7] aux entiers dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Vu la recevabilité formelle de la contestation contentieuse.
ENTERINE les conclusions expertales du Docteur [W],
JUGE que la prise en charge de l’arrêt de travail de Monsieur [R] [V] devait être poursuivie du 16 octobre 2023 au 22 janvier 2024 et INFIRME donc les décisions attaquées ([7]/Commission de Recours Amiable).
ENJOINT à la [7] de verser les indemnités journalières correspondantes et au besoin l’y CONDAMNE ;
JUGE n’y avoir lieu d’assortir la présente condamnation d’intérêts outre ceux prévus par la loi ;
JUGE n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais d’expertises ont été mis à la charge définitive de la [6]/[7] par l’ordonnance du 11 juin 2024,
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens d’instance ;
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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