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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 11 déc. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 13]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00181 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BZN
JUGEMENT
Minute :
Du : 11 Décembre 2025
Madame [J] [C] (124007814C)
C/
Monsieur [Z] [Y]
Madame [X] [M] épouse [Y]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 Décembre 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [J] [C] (124007814C),
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [Y],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [M] épouse [Y],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2025, M. [Z] [Y] et Mme [X] [Y] née [M] ont saisi la [10]. Le 17 mars 2025 leur dossier a été déclaré recevable.
Cette décision a été notifiée à Mme [J] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 mars 2025.
Par courrier recommandé remis à la poste le 8 avril 2025, Mme [J] [C], bailleresse et créancière de M. [Z] [Y] et Mme [X] [Y] née [M], a formé un recours contre cette décision indiquant qu’elle s’opposait à l’effacement de la dette et faisant valoir qu’un jugement a ordonné à M. [Z] [Y] et Mme [X] [Y] née [M] de quitter le logement et les a condamnés à lui verser la somme de 12 611 euros et que pourtant, ils n’ont toujours pas quitter les lieux, alors que de son côté elle n’avait reçu aucune aide de l’Etat. Elle ajoutait qu’un tel effacement lui « donnait un sentiment d’impunité ».
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 22 avril 2025.
M. [Z] [Y], Mme [X] [Y] née [M] et Mme [C] ont été convoqués à l’audience du 16 octobre 2025 par le greffe de la juridiction par courriers recommandés avec accusés de réception, doublés d’une lettre simple pour les débiteurs.
A l’audience du 16 octobre 2024, Mme [J] [C] a comparu en personne. Après avoir précisé que M. [Z] [Y] et Mme [X] [Y] née [M] avaient été expulsés le 21 mai 2025, elle a soutenu que M. [Z] [Y] et Mme [X] [Y] née [M] étaient de mauvaise foi car ils avaient refusé de quitter les lieux alors qu’elle leur avait donné congé pour vente en 2022, que son congé avait été validé par jugement et que le juge de l’exécution avait refusé leur demande de délais pour quitter les lieux. Elle a ajouté que logement était très dégradé qu’elle avait dû payer 850 euros pour débarrasser les lieux et que depuis l’expulsion, elle n’avait plus de nouvelles des débiteurs.
M. [Z] [Y] et Mme [X] [Y] née [M], régulièrement convoqués à l’adresse qu’ils avaient indiquée à la commission de surendettement n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R722-1 du code de la consommation la décision de recevabilité de la commission « peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. »
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée le 125 mars [Localité 3] à Mme [J] [C] [Localité 9]-ci a formé un recours par courrier recommandée avec demande d’avis de réception envoyé le 8 avril 2025 au secrétariat de la commission. Le recours a bien été effectué selon la forme et le délai requis par l’article R722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
Sur la recevabilité de M. [Z] [Y] et Mme [X] [Y] née [M] au bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption.
En matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus, la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc à Mme [J] [C] de rapporter la preuve de la mauvaise foi de M. [Z] [Y] et Mme [X] [Y] née [M].
Le seul défaut de paiement des loyers, en l’absence de preuve que les locataires n’ont pas payé leurs loyers avec l’intention d’aggraver leur situation de surendettement pour ensuite pouvoir y échapper est insuffisant à démontrer la mauvaise foi des M. [Z] [Y] et Mme [X] [Y] née [M]. De même, le refus de quitter les lieux à l’expiration du congé ne caractérise par la mauvaise foi des débiteurs pour ne pas être un fait en rapport direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, Mme [J] [C] échoue à renverser la présomption de bonne foi dont bénéficier M. [Z] [Y] et Mme [X] [Y] née [M].
Il ressort de l’article L711-1 du code de la consommation précité qu’une personne physique peut bénéficier de mesures de traitement de sa situation par la commission de surendettement, si elle est en situation de surendettement laquelle est caractérisée par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. »
L’état de surendettement s’apprécie à la date à laquelle le juge statue. Or, M. [Z] [Y] et Mme [X] [Y] née [M], qui n’ont pas comparu à l’audience, n’ont produit aucun élément pour justifier de leur situation financière actuelle. Ainsi, il n’est pas démontré qu’ils se trouvent toujours en état de surendettement alors que la décision de recevabilité de la commission est intervenue il y a sept mois et qu’à cette date M. [Z] [Y] était au chômage et Mme [X] [Y] née [M] sans activité.
Il convient donc de déclarer M. [Z] [Y] et Mme [X] [Y] née [M] irrecevables au bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par décision par défaut rendu en dernier ressort et susceptible de pourvoi par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par Mme [J] [C] à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement de Seine-[Localité 12] le 17 mars 2025,
Déclare M. [Z] [Y] et Mme [X] [Y] née [M] irrecevables en leur demande de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement,
Dit que le dossier de M. [Z] [Y] et Mme [X] [Y] née [M] sera transmis à la commission de surendettement de la Seine-[Localité 12] pour clôture de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à dépens,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire,
Ainsi fait et jugé à [Localité 8] le 11 décembre 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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