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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 16 avr. 2026, n° 24/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/00195
Expéditions le
JUGEMENT DU : 16 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02336 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FX3H
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa PONTIER, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 119
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE Venant aux droits de la BANQUE LAYDERNIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 76
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Mme Astrid LAHL, vice-présidente placée selon délégation de Mme la première présidente en date du 25 novembre 2025
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Clôture prononcée le : 1er juillet 2025
Débats tenus à l’audience du : 11 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 avril 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 16 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 novembre 2019, Madame [Z] [M] a été reçue par Madame [U] [E], chargée de clientèle de Monsieur [A] [L], en l’absence de ce dernier, au sein de l’agence de la banque LAYDERNIER située [Adresse 3] à [Localité 1]. A la suite de ce rendez-vous, Madame [Z] [M] a effectué deux règlements sur le compte bancaire de son fils Monsieur [A] [L], ouvert auprès de la banque LAYDERNIER :
Un virement de 8000 euros effectué le 19 novembre 2019Un règlement par chèque de 5000 euros effectué le 7 décembre 2019Par courrier en date du 2 mars 2022, Madame [Z] [M] a saisi un médiateur à l’encontre de la banque LAYDERNIER, afin de se voir rembourser ces sommes. Par courrier en date du 26 juillet 2022, Monsieur [N] [V], médiateur, a répondu qu’il estimait la banque fondée à refuser de lui restituer les sommes.
Par opérations de fusion absorption en date du 1er janvier 2023, la banque LAYDERNIER a été absorbée par la banque CREDIT DU NORD puis par la société anonyme SOCIETE GENERALE.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, Madame [Z] [M] a assigné la S.A. SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire d’ANNECY en paiement de la somme de 13 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 14 décembre 2020 et de la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral.
Une audience de plaidoiries a eu lieu le 11 mars 2025.
La clôture est intervenue le 1er juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
La date de délibéré a été fixée au 16 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, Madame [Z] [M] demande au tribunal de :
Elle demandait également de déclarer sa demande recevable mais il n’y a aucun débat sur ce point, elle ne présente aucun moyen et la tentative de conciliation n’est pas obligatoire, donc j’ai pensé qu’il s’agissait + d’une formule de style que d’une véritable prétention ?
CONDAMNER la S.A. SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 13 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020 ;CONDAMNER la S.A. SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;CONDAMNER la S.A. SOCIETE GENERALE aux dépens ;CONDAMNER la S.A. SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de remboursement, Madame [Z] [M] invoque, au visa des articles 1103,1104 et 1217 du Code civil, un premier moyen fondé sur la responsabilité contractuelle de la S.A. SOCIETE GENERALE. Elle soutient avoir réalisé les deux règlements pour rembourser les prêts de son fils. Elle explique que Madame [U] [E], la conseillère bancaire de ce dernier, lui a fait croire que les sommes seraient directement affectées à ces remboursements et l’a ainsi convaincue de procéder aux virements bancaires.
Elle précise qu’au cours du rendez-vous avec Madame [U] [E], auquel a assisté Monsieur [T] [C], cette dernière lui a affirmé que Monsieur [A] [L] se verrait accorder un prêt aux mensualités moins élevées, dont l’accord était acquis, et qui permettrait d’apurer sa situation financière, si Madame [Z] [M] emboursait préalablement ses prêts en cours. Madame [Z] [M] ne conteste pas le fait que la conseillère bancaire lui ait indiqué que son remboursement par Monsieur [A] [L] ne puisse pas être garanti par la banque. Elle se plaint du non-respect de l’affectation des sommes et de l’absence de réponse de la conseillère bancaire à la suite de la réalisation des règlements.
Madame [Z] [M] invoque un moyen subsidiaire fondé sur l’article 1240 du Code civil et l’article L511-33 du Code monétaire et financier. Elle affirme que Madame [U] [E] a violé le secret professionnel en lui délivrant des informations confidentielles sur la situation bancaire de Monsieur [A] [L], au cours du rendez-vous auquel il n’était pas présent et alors qu’elle ne disposait d’aucune procuration sur ses comptes. Elle ajoute que la conseillère bancaire a manqué au devoir de non-immixtion en l’incitant à verser la somme de 13 000 euros sur le compte bancaire de son fils, lui laissant croire que ces fonds seraient directement affectés au remboursement de ses prêts.
Madame [Z] [M] lui reproche enfin de ne pas l’avoir prévenue qu’il était impossible de garantir la bonne affectation des fonds et de lui avoir ainsi fourni une information fausse et trompeuse. Elle soutient qu’elle n’aurait pas réalisé ces règlements si Madame [U] [E] l’avait mieux informée et que la présence à ses côtés de Monsieur [T] [C] ne lui a pas fait perdre la qualité de profane, contrairement à ce qu’indique la S.A. SOCIETE GENERALE. S’agissant de son préjudice, elle avance que les sommes ont été versées vainement, lui ôtant tout espoir de remboursement.
Madame [Z] [M] déclare également subir un préjudice moral du fait des manœuvres douteuses qu’elle impute à la banque LAYDERNIER, aux droits de laquelle est venue la S.A. SOCIETE GENERALE.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la S.A. SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER Madame [Z] [M] aux dépens ;CONDAMNER Madame [Z] [M] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer au moyen tiré de sa responsabilité contractuelle, la S.A. SOCIETE GENERALE fait valoir qu’elle a clairement refusé de compenser l’encours débiteur par le déblocage du nouveau crédit et de sécuriser le remboursement de Madame [Z] [M] au terme de l’opération. Ainsi, elle soutient ne s’être jamais engagée sur l’affectation des sommes réglées par Madame [Z] [M]. La S.A. fait valoir que le premier règlement a été effectué au moyen d’un virement sur le compte bancaire de Monsieur [A] [L] et non au titre du remboursement des échéances impayées par celui-ci et le second au moyen d’un chèque établi à l’ordre de Monsieur [A] [L] et non à l’ordre de la banque. Elle ajoute que le premier règlement est intervenu antérieurement au premier courrier de Madame [Z] [M] évoquant l’affectation des fonds.
La S.A. SOCIETE GENERALE souligne une déloyauté de Madame [Z] [M] dans la mesure où elle demandait à la banque de réaliser une opération sur le compte d’un tiers, sur lequel elle n’a pas de procuration, et en l’absence de celui-ci. Elle ajoute que Madame [Z] [M] était accompagnée de Monsieur [T] [C], qui revendique la qualité de « cadre retraité du secteur bancaire », et ne pouvait donc ignorer les conditions de montage d’une telle opération.
La S.A. SOCIETE GENERALE affirme que le rééchelonnement des prêts en cours et le remboursement des sommes dues à la banque nécessitait impérativement l’intervention de l’emprunteur. Elle précise qu’elle ne pouvait pas débiter son compte bancaire sans l’accord du titulaire et que Madame [Z] [M] entend se prévaloir de l’inexécution d’une obligation imparfaite, car non ratifiée par le tiers concerné.
Pour s’opposer au moyen tiré de sa responsabilité délictuelle, la S.A. SOCIETE GENERALE expose que Madame [Z] [M] était parfaitement au fait des difficultés financières de son fils lorsqu’elle a choisi de rencontrer Madame [U] [E] et que cette dernière n’a donc trahi aucun secret professionnel, se contentant de répondre à ses sollicitations, sans réaliser d’opération en l’absence de Monsieur [A] [L]. La S.A. SOCIETE GENERALE soutient qu’aucune information fausse ou trompeuse n’a été donnée à Madame [Z] [M]. Enfin, elle fait valoir que Madame [Z] [M] n’établit pas la perte de la somme de 13 000 euros et ne justifie pas l’avoir réclamée à son fils.
S’agissant du préjudice moral invoqué par Madame [Z] [M], la S.A. SOCIETE GENERALE avance qu’il n’est pas caractérisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier
Sur le moyen tiré de la responsabilité contractuelle de la S.A. SOCIETE GENERALE
Selon les dispositions de l’article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En l’espèce, les deux règlements litigieux ont été effectués directement sur le compte bancaire de Monsieur [A] [L]. S’il ressort du courriel adressé par Madame [Z] [M] le 7 décembre 2019 à Madame [U] [E] qu’elle a effectué les deux règlements dans le but de rembourser l’ensemble des crédits de Monsieur [A] [L], en précisant qu’ « il est bien convenu que cet apport doit permettre le rééchelonnement sur une durée plus longue de ses anciens crédits ainsi remboursés et le remboursement rapide de [son] avance de 13 000 euros », aucune pièce ne justifie de la rencontre d’une offre et d’une acceptation entre la banque LAYDERNIER et Madame [Z] [M].
En effet, il ressort du témoignage écrit de Monsieur [T] [C] que, lors du rendez-vous du 5 novembre 2019 auquel il était présent, Madame [U] [E] les a informés que la réduction des mensualités de Monsieur [A] [L] était réalisable, à condition que les crédits en cours, d’un montant de 13 000 euros, soient préalablement remboursés. Il ressort de ce document que Madame [U] [E] les a toutefois avertis de son refus de sécuriser le remboursement de Madame [Z] [M] au terme de l’opération. Monsieur [T] [C] écrit également que « les modalités de l’intervention de Madame [M] ont été évoquées, sans toutefois préciser la destination à donner au versement dans les comptes de la banque. » Madame [Z] [M] écrit elle-même dans son courrier adressé au médiateur le 2 mars 2022 que Madame [U] [E] lui avait « refusé tout retour automatique de ces 13 000 euros ».
Ainsi, la banque LAYDERNIER, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE GENERALE, ne s’est pas engagée à affecter les sommes versées par Madame [Z] [M] au remboursement des crédits de Monsieur [A] [L]. Madame [U] [E] a seulement informé cette dernière de la faisabilité de ce remboursement.
En conséquence, aucun contrat ne liant les parties, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen tiré de la responsabilité délictuelle de la S.A. SOCIETE GENERALE
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon les dispositions de l’article L511-33 du Code monétaire et financier, tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
Il est constant que le banquier est soumis à un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client.
Sur le moyen tiré de la violation du secret bancaire
Sur la faute commise par la banque LAYDERNIER, aux droits de laquelle est venue la S.A. SOCIETE GENERALE
En l’espèce, il ressort des écritures de Madame [Z] [M] et du témoignage écrit de Monsieur [T] [C] que Madame [U] [E] a évoqué auprès d’eux les crédits impayés de Monsieur [A] [L] ainsi que leur montant total de 13 000 euros, lors du rendez-vous à l’agence le 5 novembre 2019, en l’absence de ce dernier. Ce n’est pas contesté par la banque LAYDERNIER. Partant, Madame [U] [E] a violé le secret bancaire en confirmant des informations sur la situation financière de Monsieur [A] [L], auprès d’un tiers ne disposant pas de procuration sur son compte.
Sur le préjudice subi par Madame [Z] [M] et le lien de causalité
En l’espèce, Madame [Z] [M] subi d’un préjudice de 13 000 euros selon ses déclarations, corroborées par ses relevés bancaires versés aux débats. Le transfert de la somme totale de 13 000 euros sur le compte bancaire de Monsieur [A] [L] n’est pas contesté par la banque LAYDERNIER, aux droits de laquelle est venue la S.A. SOCIETE GENERALE.
Toutefois, aucun lien de causalité ne peut être établi entre le préjudice subi par Madame [Z] [M] et la faute commise par la conseillère bancaire. En effet, il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats par Madame [Z] [M] qu’elle disposait déjà des informations concernant la situation financière de son fils, puisqu’il s’agissait de la raison même de sa prise de contact avec Madame [U] [E]. Dans son courrier adressé à la banque LAYDERNIER le 14 décembre 2020, elle écrit notamment avoir pris contact avec la conseillère bancaire de Monsieur [A] [L] dans le but de l’aider financièrement. De plus, le simple fait d’avoir eu la confirmation des difficultés financières de son fils n’est pas à l’origine de son préjudice de
13 000 euros, qui est dû au refus de celui-ci de rembourser Madame [Z] [M]. En effet, dans son courrier du 20 janvier 2021 adressé à la banque LAYDERNIER, Madame [Z] [M] explique qu’il lui est impossible d’échanger avec son fils à ce sujet car il se trouve « dans une passe délicate » et n’a pas souhaité la tenir informée de l’évolution des opérations. Les sommes ayant été versées sur son compte bancaire, lui seul est en mesure de décider de leur affectation.
En conséquence, la responsabilité de la banque LAYDERNIER, aux droits de laquelle est venue la S.A. SOCIETE GENERALE, ne peut pas être engagée sur ce fondement.
Sur le moyen tiré de la violation du devoir de non-immixtion
En l’espèce, Madame [Z] [M] affirme dans ses écritures avoir été convaincue par Madame [U] [E] de procéder aux deux règlements, cette dernière lui ayant fait croire que l’obtention d’un nouveau prêt à de meilleures conditions était acquise en cas de remboursement. Monsieur [T] [C] écrit dans son attestation de témoin que Madame [U] [E] s’est montrée « flatteuse » et « séductrice » envers Madame [Z] [M] au point de la convaincre d’intervenir. Cependant, c’est bien Madame [Z] [M] qui a entrepris la démarche de rencontrer la conseillère bancaire de son fils afin de trouver une solution pour solder ses dettes.
De plus, le devoir de non-immixtion du banquier concerne les affaires de ses clients, en l’espèce de Monsieur [A] [L]. A cet égard, il est établi que Madame [U] [E] a refusé de sécuriser le remboursement de Madame [Z] [M] et refuse d’y procéder sans demande en ce sens de Monsieur [A] [L], Madame [Z] [M] n’ayant pas de procuration sur le compte de son fils.
En conséquence, aucun manquement au devoir de non-immixtion ne peut être retenu à l’encontre de la banque LAYDERNIER, aux droits de laquelle est venue la S.A. SOCIETE GENERALE.
Sur le moyen tiré de l’information fausse ou trompeuse
En l’espèce, il ressort des courriers de Madame [Z] [M] adressés à la banque LAYDERNIER et du témoignage de Monsieur [T] [C] que la conseillère bancaire de Monsieur [A] [L] les a informés de la possibilité pour ce dernier d’obtenir un nouveau prêt, à la condition que ses crédits en cours soient remboursés. Madame [Z] [M] lui reproche de lui avoir laissé croire que l’obtention du prêt était acquise. Toutefois, d’une part il n’est pas démontré que Madame [U] [E] se soit fermement engagée sur l’obtention du prêt, d’autre part l’opération n’a pas abouti en raison de l’inertie de Monsieur [A] [L] et non en raison d’une faute de la banque.
De plus, Monsieur [T] [C] écrit que « les modalités de l’intervention de Madame [M] ont été évoquées, sans toutefois préciser la destination à donner au versement dans les comptes de la banque. » Madame [U] [M] ne s’est donc pas engagée à verser les sommes de Madame [Z] [M] sur un compte spécial, lesquelles ont été versées par cette dernière sur le compte bancaire de Monsieur [A] [L], qui est ainsi le seul à pouvoir les affecter au remboursement de ses crédits.
Ainsi, la responsabilité de la banque LAYDERNIER, aux droits de laquelle est venue la S.A. SOCIETE GENERALE, ne peut pas être engagée sur ce fondement.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [Z] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucune « manœuvre douteuse » ne peut être reprochée à la banque LAYDERNIER, aux droits de laquelle est venue la S.A. SOCIETE GENERALE, qui s’est contentée de renseigner Madame [Z] [M] et à qui l’absence de réponse de Monsieur [A] [L] ne peut pas être imputée.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [Z] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner Madame [Z] [M], partie succombant à l’instance, aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [Z] [M], partie succombant à l’instance et condamnée aux dépens, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu de tenir compte de la situation économique de Madame [Z] [M], qui subit un préjudice de 13 000 euros, et de l’équité, s’agissant d’une instance opposant une personne physique et une banque, pour débouter la S.A. SOCIETE GENERALE de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [Z] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;
DEBOUTE Madame [Z] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [Z] [M] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [Z] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A. SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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