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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 15 mai 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 MAI 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00006 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DNJO
AFFAIRE : Société P-EUROS (anciennement dénommée PREIM EUROS) C/ S.A.S. PRESSING SERVICE
30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le 15 mai 2025
à Me KUZNIK
copie certifiée conforme délivrée le 15 mai 2025
à Me KUZNIK
Me MAU
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 03 Avril 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
Société P-EUROS (anciennement dénommée PREIM EUROS), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie KUZNIK, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 18
DEFENDERESSE :
S.A.S. PRESSING SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vireak MAU, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 37
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 29 avril 1986, la société civile [Localité 5] D’AQUITAINE a consenti un bail commercial à la société [Z] portant sur un local n°31 dépendant du Centre Commercial LA GAROSSE à [Localité 6], pour une activité de « Pressing, nettoyage à sac de vêtements et textiles sous l’enseigne 5 A SEC ».
Suivant acte en date du 18 mars 2004, la société [Z] ET FILS a cédé son fonds de commerce à la société VIVALLO, avec prise d’effet au 1er mars 2004.
Suivant acte en date des 23 et 26 février 2004, la sas URANIE – bailleresse venue aux droits de la société civile [Localité 5] D’AQUITAINE, a consenti au renouvellement du bail susvisé pour une durée de 9 années à compter du 14 mai 2004.
Suivant acte notarié en date du 1er septembre 2006, la société VIVALLO a cédé son fonds de commerce à la société PRESS UP.
Suivant exploit d’huissier en date du 25 mars 2016, la société PREIM EUROS, bailleresse venue aux droits de la société URANIE, a fait délivrer à la société PRESS UP, preneur, un congé avec offre de renouvellement, le bail ayant ainsi été renouvelé à compter du 1er octobre 2016.
Invoquant des échéances de loyers, charges et accessoires demeurées impayées, l’organisme de placement collectif immobilier (OPCI) PREIM EUROS, bailleresse, a fait délivrer, en dernier lieu et par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, à la SAS PRESSING SERVICE un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principale de 10.220,36 € TTC, au titre de l’arriéré locatif.
Par acte du 26 novembre 2024, l’OPCI PREIM EUROS, devenue P-EUROS, a assigné la SAS PRESSING SERVICE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LIBOURNE aux fins notamment d’ordonner l’expulsion de la défenderesse suite à la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire et de la condamner au paiement de la somme de 20.6662,32 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupations compris) arrêté au 4 novembre 2024, avec intérêt au taux moyen mensuel du marché monétaire en vigueur majoré de trois point avec un minimum de 14%, tout mois commencé étant intégralement dû.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 25 mars 2025 et développées à l’audience, la société P-EUROS sollicite désormais de :
Débouter la société PRESSING SERVICE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion de la société PRESSING SERVICE, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local à usage commercial portant le n° 31 d’une surface de 67 m² environ, situé Centre Commercial LA GAROSSE à [Localité 6], exploité sous l’enseigne « PRESSING SERVICE » ;Dire que la bailleresse pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société PRESSING SERVICE ;Condamner la société PRESSING SERVICE à payer à la société P-EUROS une provision d’un montant de 24.048,51 € au titre de son arriéré de loyers et/ou indemnités d’occupation, charges et accessoires arrêté au 21 janvier 2025 avec intérêt au taux moyen mensuel du marché monétaire en vigueur, majoré de trois points avec un minimum de 14%, tout mois commencé étant dû intégralement ;Débouter la société PRESSING SERVICE d’une éventuelle demande de délais ;A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où, par impossible, des délais de paiement étaient accordés à la société PRESSING SERVICE, il est expressément demandé à la présente juridiction de dire :que les sommes qui seront versées par la société PRESSING SERVICE s’imputent en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement, l’arriéré dû au titre du commandement n’étant apuré qu’en outre,que faute par la société PRESSING SERVICE de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants à leur date d’exigibilité contractuelle et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la société P-EUROS pourra dès lors poursuivre l’expulsion de société PRESSING SERVICE, ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier.Condamner la société PRESSING SERVICE à payer à la société P-EUROS, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation à compter de la résiliation de plein droit du bail intervenue le 9 août 2024, égale au dernier loyer facturé, outre TVA, charges, impôts, taxes et accessoires ;Condamner la société PRESSING SERVICE à payer à la société P-EUROS la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société PRESSING SERVICE en tous les dépens, en ce compris les frais de levée d’état des inscriptions et de notification à créanciers inscrits, de l’assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Ajoutant à ses prétentions formulées dans ses conclusions, la société P-EUROS demande en outre que le dépôt de garantie lui soit acquis.
Elle fait valoir que la défenderesse conteste les sommes dues en se fondant notamment dans ses conclusions sur des captures tronquées des décomptes qu’elle produit, décomptes qui reprennent toutefois l’intégralité des versements effectués. Elle s’oppose aux délais de paiement en invoquant l’état de l’arriéré locatif, les différentes sommations de payer délivrées et l’absence de règlement depuis l’assignation.
La SAS PRESSING SERVICE s’en remet à ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2025 et demande de :
Débouter la société PREIM EUROS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention, Par conséquent ;Juger que le montant des sommes dues en principal doit être fixé à 12.114,51 € TTC ;Juger abusive la clause pénale fixant le calcul des indemnités en cas de retard de paiement ;Accorder des délais de paiement à la SASU PRESSING SERVICE sur une période de deux années, en fixant des échéances mensuelles de 500,00 € TTC avec le solde à la 24ème échéance ;Condamner la société PREIM EUROS au paiement de la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société PREIM EUROS aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2025 après deux renvois a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile énonce que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,Le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.La soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le commandement de payer du 9 juillet 2024 a été délivré à personne.
Ce commandement détaille le montant de la créance en principal, à savoir la somme de 10.220,36 €, arrêtée au 13 juin 2024, au titre des échéances de loyers de charges et accessoires impayés.
En défense, la société PRESSING SERVICE demande que le jeu de la clause résolutoire soit écartée aux motifs qu’elle aurait effectué des règlements ayant eu pour effet de régulariser les causes du commandement.
Est annexé au commandement en cause un extrait de compte pour la période du 1er janvier 2022 au 13 juin 2024, un relevé de compte pour la période du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2022 et une facture du 5 mars 2024.
Il ressort de ces éléments, et notamment du décompte arrêté au 13 juin 2024 que :
A la date du 31 décembre 2022, l’arriéré s’élevait à la somme de 9.519,22 €, arriéré non contesté par la défenderesse ;Après facturation de l’échéance de janvier 2023 d’un montant global de 7.673,33 € (comprenant le loyer, les charges, la TVA et le complément de dépôt de garantie) et déduction de l’avoir de mars 2023 d’un montant de 550,44 €, le solde négatif s’élevait à la somme de 16.462,11 € à la date du 8 mars 2023 ;Un règlement d’un montant de 2.150 € a été crédité le 9 mars 2023 de sorte à ramener le solde du preneur à hauteur de 14.492,11 € ;Le 1er avril 2023, le solde était de 21.800,76 € après facturation de l’échéance du mois d’avril 2023 d’un montant global de 7.308,65 € ;Deux règlements d’un montant respectif de 1.765 € ont également été enregistrés le 1er avril 2023 et ce, avant trois autres règlements d’un montant de 2.150 € chacun effectués le 11 avril, le 9 mai et le 9 juin 2023, le solde étant ainsi ramené à 11.820,76 € à cette dernière date ;La facturation de l’échéance de juillet 2023 d’un montant de 7.308,65 € a induit un nouveau solde de 19.129,41 € à la date du 1er juillet 2023 ; Trois règlements pour des montants de 2.150 € ont été portés au crédit du preneur les 10 juillet, 14 août et 12 septembre 2023, le solde étant à cette dernière date de 12.741,97 €, en ce compris la facture de juillet 2023 d’un montant de 62,56 € (TVA et assurance) imputée le 13 juillet 2023 ; Ont également été imputés au débit du preneur, les 1er et 12 octobre 2023, les sommes globales de 7.308,65 € et de 1.937,69 € au titre de l’échéance d’octobre 2023 et de la facture d’octobre 2023 (Taxes foncières, TOM et TVA), le solde augmentant à la valeur de 21.988,31 € au 12 octobre 2023 ;Un règlement de 7.000 € suivi de deux règlements de 2.430 € les 16 octobre et 17 novembre 2023 ont porté le solde à 10.128,31 € ;Après addition des sommes de 8.542,02 € (échéance de janvier 2024 facturée le 1er janvier 2024) et de 7.782,48 € (échéance d’avril 2024 facturée le 1er avril 2024) et déduction des sommes de 1.652,45 € (avoir de février 2024 imputée le 7 février 2024) et de 4x2.430 € (règlements imputés les 19 février, 1er avril, 1er mai et 1er juin 2024), le solde définitif était ainsi, à la date du 13 juin 2024, de 10.220,36 €. En l’occurrence, le décompte annexé au commandement de payer tient compte de l’ensemble des règlements que la défenderesse prétend avoir effectués sans toutefois que ces règlements n’aient permis de solder l’intégralité de l’arriéré locatif.
En tout état de cause, quelles que soient les modalités d’imputation des règlements effectués que retient la défenderesse, il apparait que le montant de l’arriéré locatif d’un montant de 10.220,36 € était constitué et justifié à la date du commandement de payer du 9 juillet 2024 et ce en particulier en ce qui concerne la part de 5.679,41 € due au titre du solde des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, solde non contesté par la défenderesse.
Contrairement à ce que prétend la SAS PRESSING SERVICE, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement, s’agissant de la dette locative, au détail des montants réclamés préalablement au preneur par la bailleresse. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, la bailleresse entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du Code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. En faisant délivrer ce commandement, la société P-EUROS n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
La SAS PRESSING SERVICE ne démontre pas que les causes de ce commandement ont été acquittées dans le mois de sa délivrance. Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit, avec toutes conséquences de droit, le 10 août 2024.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS PRESSING SERVICE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, qui demeure à ce stade purement hypothétique et qui se trouve spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion, dont le contrôle juridictionnel appartient au seul juge de l’exécution.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du Code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit.
Le juge saisi d’une demande en ce sens est souverain pour apprécier l’étendue du préjudice subi par le bailleur et le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée, et ce notamment au regard des circonstances de l’espèce. Il y a lieu de rappeler à cet égard que cette indemnité qui est due de plein droit recouvre une double nature compensatoire et indemnitaire. Elle a en effet pour objet de compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également de l’indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.
Conformément à la demande de la bailleresse et s’agissant d’une provision, il convient de fixer à compter de la résiliation du bail une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers, charges, accessoires et taxes qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, payable jusqu’à la libération des lieux.
L’indemnité d’occupation due par la SAS PRESSING SERVICE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera ainsi fixée à titre provisionnel à la somme mensuelle de 5.339,40 €, outre les charges, taxes et accessoires, payable conformément aux modalités précisées au dispositif.
En tant que de besoin, il convient de condamner la SAS PRESSING SERVICE, à titre provisionnel, au paiement de l’indemnité d’occupation ainsi fixée, à compter du 21 janvier 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, la société P-EUROS produit un décompte indiquant que la SAS PRESSING SERVICE reste devoir à la date du 20 janvier 2025, au titre des loyers, charges et accessoires inclus, et des indemnités d’occupation la somme de 24.048,51 €, échéance de janvier 2025 inclus.
La SAS PRESSING SERVICE conteste le montant de l’arriéré locatif au motif qu’il comporterait des montant non justifiés de sorte que le montant réellement due doit être fixé à 12.114,51 € TTC après déduction de :
Charges réelles HT 2023 : 649,30 € ;Charges réelles HT 2024 : 3.206,96 € ; Facture octobre 2023 (TF + TOM +TVA) : 1.937,69 €,Facture octobre 2024 (TF + TOM + TVA) : 2.092,00 €,Solde du loyer et charge 2T 2024 : 4.048,47 € (4.540,95 € – 492,48 €).S’agissant des charges réelles, la société PRESSING SERVICE affirme n’avoir jamais eu le tableau récapitulatif de la répartition et du montant global des charges. Elle prétend qu’en réalité, de nombreux commerces ont fermé dans la galerie marchande, de sorte que le bailleur a souhaité faire peser sur les commerçants restants le montant des charges selon une répartition qui ne respecte pas le contrat de bail.
Sur ce point, il y a lieu d’observer que les sommes critiquées renvoient en réalité à des avoirs portés au crédit du compte du preneur les 8 mars 2023 et 7 février 2024 pour des montants de 550,44 € puis de 1.652,45 € (« avoir mars 2023 » et « avoir février 2024 »). Ces avoirs prenaient en considération le montant des charges réelles HT, déduction faite des provisions sur charges HT et de la TVA :
649,30 € – 1.108 € – 91,74 € = -550,44 € pour l’avoir de mars 2023 ;3.206,96 € – 4.584 € – 275,41 € = – 1.652,45 € pour l’avoir de février 2024.Pour justifiés le montant de ces rééditions, la société P-EUROS verse au débats les factures d’avoir correspondantes accompagnées des relevés individuels par répartition pour les périodes facturées. Outre le fait que le montant des rééditions est justifié, la SAS PRESSING SERVICE ne verse aucun élément à l’appui de ses dires de sorte à caractériser une contestation sérieuse.
Dans un deuxième temps, la défenderesse conteste les sommes facturées les 12 octobre 2023 et 15 octobre 2024 à hauteur de 1.937,69 € et 2.092 € et ce, au titre des taxes foncières, taxe d’ordure ménagère et TVA. Elle affirme que ces taxes n’avaient jamais été facturées à la SAS PRESSING SERVICE ni en 2021 ni en 2022 et qu’en tout état de cause, il ressortait des dispositions du contrat de bail que ces taxes entraient dans la provision sur charges.
En l’occurrence, l’article 7.a du contrat de bail relative à la détermination des charges stipule que « le preneur s’engage à régler directement en l’acquis du bailleur l’intégralité des charges provisions pour charges et fonds de roulement, taxes et impôts de toute natures générés par son activités ou attachés à l’ensemble immobilier, objet des présentes, à l’exception de celles des charges correspondant à des répartitions définies par l’article 606 du code civil.
Il devra en conséquence supporter sa quote-part des charges des parties communes telle que définie et répartie au règlement de la copropriété de l’immeuble.
La nature et la répartition de ces charges est précisée en annexe. »
L’annexe en cause, intitulé « définition et répartition des charges relatives au centre commercial de [Localité 4] » détaille ces charges réparties en deux catégories. La rédaction de l’article 7.a du contrat et de cette annexe, qui renvoi au règlement de copropriété pour la définition des charges tout en prévoyant pour chaque catégorie une clause de définition et de répartition avec un tableau de répartition, ne permettent pas en l’occurrence de se prononcer avec l’évidence requise en matière de référé, sur l’intégration ou non de ces sommes dans les provisions sur charges régulièrement facturées au preneur. En l’occurrence, il n’appartient pas au juge des référés de procéder à une analyse des clauses contractuelles et des pièces versées aux débats afin de déterminer l’étendue des droits et obligations des parties de sorte qu’il convient de cratériser en l’espèce une contestation sérieuse ne permettant pas de faire droit à la demande de provision au titre des sommes facturées les 12 octobre 2023 et 15 octobre 2024 à hauteur de 1.937,69 € et 2.092 € au titre des taxes foncières, taxe d’ordure ménagère et TVA, ces sommes devant ainsi être réduites du montant réclamé.
S’agissant du solde du loyer et des charges pour le 2ème trimestre 2024, aucune contestation sérieuse ne peut être retenue en l’espèce dès lors qu’il a été démontré précédemment que le décompte produit par la bailleresse prend en compte l’intégralité des versements partielles allégués par le preneur, ce dernier n’invoquant et ne justifiant d’aucun autre versement ne figurant pas au décompte.
Ainsi, après déduction des montants sérieusement contestés de 1.937,69 € et de 2.092 €, la créance de la société P-EUROS doit être arrêtée à la somme de 20.018,82 € à la date du 21 janvier 2025.
La société PRESSING SERVICE sera par conséquent condamner au paiement d’une provision de 20.018,82 €.
La demanderesse sollicite une majoration de la somme due conformément à la clause d’intérêt insérée au bail (article 17). Il convient de rappeler que les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci. La clause pénale contractuelle dont il est demandé l’application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée au paiement d’une provision de 20.018,82 € qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision. S’agissant d’une provision, la demande de majoration du taux sera rejetée.
Enfin, la demande relative au dépôt de garantie sera rejetée faute d’être justifiée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du Code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la SAS PRESSING SERVICE sollicite un échéancier sur deux années, avec des mensualités fixées à 500 € par mois sur 23 mois et le solde à la 24ème échéance et ce en complément du versement régulier du loyer.
Au soutien de sa demande, elle fait état de sa bonne foi en indiquant avoir toujours régulièrement verser les loyers et charges dues sans interruption. Elle affirme ainsi qu’il s’agissait de simples retards ou d’impayés de charges qui ne pouvaient être réglés en même temps que le loyer, précisant également que si le montant de chaque mensualité ne correspondait pas toujours au montant réel du loyer trimestriel, c’est uniquement sur instruction du comptable en charge de recouvrir les loyers.
Nonobstant les incohérences dans les arguments avancés, force est de constater que la défenderesse ne produit en l’espèce aucune pièce pour étayer ses dires et attester de sa prétendu bonne foi dans la progression de la situation d’impayée. Si des versements ont effectivement été réalisés depuis décembre 2022, l’insuffisance de ces versements est telle que la dette n’a cessé de s’accroitre pour atteindre la somme non sérieusement contestée de 20.018,82 € à la date du 21 janvier 2025. En dépit des différentes sommations de payer et commandement de payer délivrés à la défenderesse, cette dernière ne justifie pas avoir solliciter la bailleresse aux fins d’établissement d’un plan d’apurement de la dette et en outre, elle ne démontre pas avoir effectuer des règlements depuis la date de l’assignation.
En tout état de cause, la SAS PRESSING SERVICE ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle serait en capacité de s’acquitter du règlement courant du loyer, provision sur charges comprises (soit la somme globale de 7.782,48 € TTC par trimestre) en sus du versement de la somme de 500 € par mois aux fins d’apurement de sa dette, étant précisé que l’échéancier proposé ne permet pas de solder la dette dans les délais légaux. En l’occurrence, la défenderesse verse pour seule pièce la liasse fiscale de 2023 qui fait état pour l’année d’exercice en cause d’un résultat d’exploitation de – 7.545 €.
Dans ces conditions, aucun délai de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire ne saurait être accordés de sorte que la demande de la SAS PRESSING SERVICE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La SAS PRESSING SERVICE, partie perdante au principal, supportera les dépens, en ceux compris les frais du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de l’ordonnance et à l’exclusion des frais de levée d’état des inscriptions et de notification à créanciers inscrits qui ne sauraient être considérés comme des dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de SAS PRESSING SERVICE ne permet d’écarter la demande de la société P-EUROS formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant ramenée à la somme de 300 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 aout 2024 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS PRESSING SERVICE et de tout occupant de son chef du local portant le n° 31 d’une surface de 67 m² environ, situé Centre Commercial [Adresse 3] à [Localité 6] et exploité sous l’enseigne « PRESSING SERVICE », avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS PRESSING SERVICE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme trimestrielle de 5.339,40 €, somme indexée comme le loyer conformément aux stipulations contractuelles, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE, par provision, la SAS PRESSING SERVICE à payer à la société P-EUROS l’indemnité d’occupation telle que précédemment fixée et due à compter du 10 aout 2024 jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE par provision la SAS PRESSING SERVICE à payer à la société P-EUROS la somme de 20.018,82 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 20 janvier 2025 (échéance du 1er trimestre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
DEBOUTE la SAS PRESSING SERVICE de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SAS PRESSING SERVICE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement – et de l’assignation, outre les frais de signification de l’ordonnance ;
CONDAMNE la SAS PRESSING SERVICE à payer à La société P-EUROS la somme de 300 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société P-EUROS de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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