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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 17 juin 2025, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00580 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTAJ
MINUTE N° : 25/00040
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’an deux mil vingt cinq et le dix sept juin
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [P] [H]
née le 13 Mars 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aboufeidou ADAMOU, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
S.C.I. [6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte DELOFFRE, avocat au barreau de CARCASSONNE
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 03 Juin 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : prononcé publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe le Dix sept juin deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, exécutoire de droit par provision et dont les conditions de signification ne sont pas contestées, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant en référé, a notamment ordonné l’expulsion de Mme [P] [H] des lieux situés à [Adresse 4], [Adresse 1], appartenant à la SCI [5], et l’a condamnée au paiement d’une somme de 7 920 € à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 14 avril 2024, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 720 € à compter du 1er mai 2024.
Par acte du 3 février 2025, la SCI [5] a fait délivrer à Mme [P] [H] un commandement d’avoir à quitter les lieux dans un délai de deux mois.
Le représentant de l’Etat dans le département a été informé conformément aux dispositions de l’article L 412-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Par acte du 2 avril 2025, Mme [H] a fait assigner la SCI [5] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
À l’audience du 3 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [H], représentée par son conseil, maintient ses demandes, à l’appui desquelles elle explique avoir engagé des démarches de relogement, et payer régulièrement l’indemnité d’occupation. Elle indique avoir rencontré des difficultés financières du fait de problèmes de santé qui l’ont empêchée de poursuivre son activité de gardiennage de chiens et d’élevage de chats, et demande un délai d’au moins six mois pour lui permettre de trouver une solution pour se reloger et accueillir les animaux dont elle a la charge.
La SCI [5] s’oppose à la demande et sollicite la condamnation de Mme [H] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle indique pour l’essentiel que Mme [H] ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement, qu’elle n’est pas de bonne foi dès lors qu’elle a installé son activité d’élevage sans l’autorisation du bailleur, que ses revenus ne lui permettent pas de faire face au coût du loyer qu’elle a toujours payé avec retard.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prorogation du délai pour quitter les lieux
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, précise que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, et conformément aux dispositions de l’article L. 412-4 du même code, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, les pièces versées aux débats montrent que Mme [H] reste redevable d’une somme de 7920 € au titre de l’arriéré locatif, qu’elle n’a pas commencé à apurer.
Par ailleurs, si elle a été en mesure de payer régulièrement l’indemnité d’occupation entre les mois de mai et octobre 2024, tel n’est pas le cas pour les mois suivants, les indemnités d’occupation dues pour les mois de novembre et décembre 2024 ayant été réglées le 25 mars 2025, et celles des mois de janvier et février 2025 ayant été payées le 27 mars 2025.
De plus, il ressort de son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 que ses revenus mensuels s’établissent à hauteur de 927,91 €, ce qui est nettement insuffisant pour lui permettre de faire face au paiement régulier de l’indemnité d’occupation et d’apurer sa dette.
S’agissant de son complément d’activité d’élevage et de gardiennage, il n’est pas contesté qu’elle l’a mise en place au sein des locaux donnés à bail sans autorisation du bailleur. Elle ne saurait donc se prévaloir des contraintes liées au relogement de ses animaux pour obtenir un délai supplémentaire, dans la mesure où cette situation résulte de ses propres agissements.
Enfin, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme [H] ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement, et ne produit aucune pièce en ce sens.
Dans ces conditions, même si la situation financière et personnelle de Mme [H] est obérée, et qu’il est justifié qu’elle s’est fracturé le poignet en janvier 2025, elle ne saurait être maintenue dans les lieux pendant encore plusieurs mois au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait de l’absence de règlement régulier des indemnités d’occupation.
Mme [H] sera donc déboutée de sa demande de délais.
Sur les autres demandes
Dans la mesure où elle succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens.
En revanche, tenant la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI [5] les frais avancés par elle et non compris dans les dépens.
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel,
Rejette la demande de délais présentée par Mme [P] [H] pour quitter le logement qu’elle occupe à Carcassonne, [Adresse 1], appartenant à la SCI [5],
Déboute la SCI [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [H] aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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