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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 6 mars 2025, n° 20/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 06 Mars 2025
AFFAIRE : [E] / [J]
DOSSIER : N° RG 20/00022 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FGDV / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [C] [H] [E] épouse [J]
née le 24 Septembre 1968 à CALAIS (PAS-DE-CALAIS)
de nationalité Française
10 rue du Puits d’Or – 28000 CHARTRES
représentée par Maître Vincent RIVIERRE de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [P] [L] [J]
né le 01 Décembre 1967 à TOULON (VAR)
de nationalité Française
80 rue Louise Michel – 78500 SARTROUVILLE
représenté par Maître Céline LOISEL de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 13 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 puis prorogée au 06 Mars 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Maître Vincent RIVIERRE / Maître Céline LOISEL
Mme [X] [E] / M. [R] [J]
EXPOSE DU LITIGE
Mr [R] [J] et Mme [X] [E] se sont mariés le 24 avril 1999 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Fontain (Doubs), après avoir opté pour le régime matrimonial de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu le 20 avril 1999 par Me [I] [W], notaire à Issoire (Puy-de-Dôme).
De cette union sont issus :
— [S], né le 31 janvier 2002,
— [K], née le 25 mars 2003,
— [F], né le 31 mai 2009.
A la suite de la requête en divorce enregistrée le 06 janvier 2020 déposée par Mme [X] [E], le juge aux affaires familiales de Chartres, par ordonnance de non conciliation en date du 06 octobre 2020 à laquelle a été annexé un procès-verbal constant l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, a notamment au titre des mesures provisoires :
— attribué la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage à Mme [X] [E], à titre gratuit,
— ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
— dit que Mr [R] [J] assure le règlement provisoire des prêts immobilier crédit mutuel (833,61 €), prêt crédit agricole (177,10 €) et prêt COFIDIS (274,32 €), et que Mme [X] [E] assure le règlement provisoire du prêt PSA (203,53 €), ces règlements donnent lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— attribué la jouissance du véhicule automobile TOYOTA à Mr [R] [J] et celle du véhicule PEUGEOT à Mme [X] [E], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— débouté Mme [X] [E] de sa demande de pension alimentaire due au titre du devoir de secours,
— dit que M. [R] [J] prend en charge le coût de la complémentaire santé, de l’électricité, du chauffage, du téléphone de toute la famille, de l’assurance de la maison et des taxes foncières au titre du devoir de secours,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— fixé la résidence des enfants chez la mère,
— dit que le père bénéficie à l’égard des enfants mineurs, d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi fin des classes au dimanche 19 heures ainsi que la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— dit que Mr [R] [J] prend en charge directement tous les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeur [S],
— fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [K] à la somme de 300 euros par mois et d'[F] à la somme de 200 euros par mois, avec indexation,
— donné acte à Mr [R] [J] et Mme [X] [E] de leur accord pour que l’enfant majeur [S] soit rattaché au foyer fiscal de son père.
Par acte d’huissier de justice du 06 septembre 2021, Mme [X] [E] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 06 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X] [E] demande de :
— prononcer le divorce entre Monsieur [R] [J] et Madame [X] [E] sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
— ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil,
— dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’épouse aura pu accorder à Monsieur pendant l’union,
— l’autoriser à conserver l’usage du nom marital,
— fixer la date des effets du divorce au 6 octobre 2020,
— lui donner acte de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du Code civil dans la présente assignation concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des époux (articles 267
et 267-1 du Code civil ; articles 1120 et 1121 du Code de procédure civile),
— rappeler qu’il appartient aux époux de s’adresser à un notaire en cas de besoin afin de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, et, à défaut, d’agir en partage conformément aux articles L 231-3 du Code de l’organisation judiciaire et aux articles 1136-1, 1136-2 et 1360 et suivants du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [J] à lui verser une prestation compensatoire à hauteur de 60.000 euros, en capital,
— constater que l’autorité parentale sera exercée de façon conjointe par les deux parents, sur l’enfant mineur du couple,
— fixer la résidence d'[F] à son domicile,
— dire que Monsieur [R] [J] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard d'[F], qui, à défaut de meilleur accord, s’exercera de la façon suivante :
o Hors vacances scolaires : les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède où qui suit,
o Pendant les vacances scolaires : partage par quinzaine des vacances d’été, le premier et troisième quart des années paires, chez le père et inversement les années impaires,
o Le changement de bras se fera à la gare de VERSAILLES-CHANTIERS : la mère déposera et viendra récupérer l’enfant à la gare de CHARTRES tandis que le père récupérera et redéposera l’enfant à la gare de VERSAILLES CHANTIERS,
o Les frais de trajets seront à la charge totale du père, à savoir les trajets entre l’Internat de MORTAGNE AU PERCHE jusqu’au domicile du père,
o Faute pour Monsieur [J] d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
— fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation que Monsieur [J] devra verser à Madame [X] [E] à 300 euros par mois pour [F],
— dire que les frais d’internat d'[F] seront partagés par moitié entre les parents,
— fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation que Monsieur [J] devra lui verser à 300 euros par mois pour [K],
— fixer à 300 euros la contribution que Monsieur [J] devra verser directement entre les mains de [S], au titre de son entretien et son éducation,
— dire que les frais de fourniture, de transport scolaires et exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, frais de santé non remboursés…) seront partagés par moitié entre les parents,
— ordonner de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,
— dire que chacun des époux conservera ses propres dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 08 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mr [R] [J] demande de :
— prononcer le divorce des époux [E] – [J] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil,
— ordonner la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
— ordonner la révocation des avantages matrimoniaux ainsi que les dispositions à cause de mort ayant pu être consenties entre les époux par contrat de mariage ou pendant leur union,
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que Madame [X] [E] épouse [J] conserve l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce,
— lui donner acte de ce qu’il a satisfait aux dispositions de l’article 267 du Code Civil et de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux,
— fixer la date des effets du divorce au 6 octobre 2020,
— débouter Madame [X] [E] épouse [J] de sa demande de prestation compensatoire,
— confirmer les mesures provisoires concernant uniquement l’enfant [F], telles que fixées par l’ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2020,
— en ce qui concerne [K], voir dire que la contribution de 300 € sera versée par lui sur un compte directement ouvert à son nom et qui sera produit par Madame [X] [E] épouse [J],
— débouter Madame [X] [E] épouse [J] de sa demande tendant à voir fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] à la charge de Monsieur [R] [J] à hauteur de 300 € par mois, [S] étant désormais autonome et non à charge,
— débouter Madame [X] [E] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que chacun des époux conservera ses propres dépens.
L’enfant capables de discernement a été informé de son droit d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal à ce jour.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 mai 2024 et l’affaire évoquée le 13 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré après prorogation à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes visant à constater ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur le divorce :
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de conciliation et sur les mesures provisoires que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, étant précisé que la date de la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration.
En l’espèce, les parties demandent toutes deux à voir fixer les effets patrimoniaux du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; s’agissant d’un effet de plein droit de la loi, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Mme [X] [E] sollicite l’autorisation de continuer à user du nom de Mr [R] [J] à l’issue du divorce, ce dernier indiquant ne pas s’y opposer.
Il sera par conséquent fait droit à la demande.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire exprimée, les demandes correspondent à l’effet de plein droit de la loi, et ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
En dehors des dispositions de l’article 267 du code civil dont les conditions ne sont pas réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales statuant sur le divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et/ou de désigner ou renvoyer devant un notaire pour ce faire, dès lors qu’il incombe aux parties d’effectuer toutes démarches amiables en vue de parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires, et uniquement en cas d’échec, de saisir la juridiction compétente.
Les demandes en ce sens seront donc rejetées comme irrecevables.
Sur la prestation compensatoire :
Il convient d’apprécier l’existence du principe d’une prestation compensatoire, avant d’en apprécier ensuite et le cas échéant, le montant au regard des critères non exhaustifs de l’article 271 du code civil.
— Sur le principe de la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Cette disparité s’apprécie à la date où le juge statue.
En l’espèce, la situation des parties est la suivante.
Mme [X] [E] verse l’attestation sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil établie pour l’année 2021.
Elle est sans emploi et justifie percevoir une pension militaire personnelle de 870,33 euros (juin 2022) ainsi qu’une aide au logement de 307 euros (décembre 2022) ; elle justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juillet 2021, en tant que garde d’enfant, pour lequel elle indique sans en justifier percevoir une rémunération de 500 euros par mois amenée à baisser à 300 euros par mois. Ses ressources sont donc comprises entre 1 677 et 1 477 euros par mois.
Il est rappelé que les allocations familiales ainsi que le complément familial, en ce qu’ils sont destinés aux enfants, ne sont pas pris en compte dans l’appréciation de la disparité des conditions de vie des époux.
Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer mensuel de 374,65 euros par mois.
Mr [R] [J] ne verse pas la déclaration sur l’honneur, prévue à l’article 272 du code civil.
Il est sans emploi et justifie avoir perçu une pension militaire pour un montant de
12 307 euros en 2023, soit 1 025 euros par mois, ainsi que l’allocation d’aide au retour à l’emploi (octobre 2023) à hauteur de 2 390,29 euros, correspondant à des ressources mensuelles de 3 405 euros.
Outre les charges de la vie courante, il règle un loyer mensuel de 1 036 euros. Il verse par ailleurs une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Contrairement à ce qui est soutenu par Mr [R] [J], il ne ressort d’aucun élément du dossier que Mme [X] [E] se maintient intentionnellement dans une situation précaire.
Les époux étaient propriétaires en indivision par moitié chacun du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, et qui a été vendu. Leurs droits étant égaux, cet élément n’entre pas dans l’appréciation de la disparité dans leurs conditions de vie.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme [X] [E], résultant notamment de leur différence de revenus, est rapportée, de sorte que le principe d’une prestation compensatoire est acquis.
Sur le montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Ce même article énumère une liste, non exhaustive, d’éléments pris en compte par le juge pour fixer la prestation compensatoire.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève que le mariage a duré 25 ans, dont 21 ans de vie commune.
Mr [R] [J] est âgé de 57 ans et Mme [X] [E] de 56 ans ; Mme [X] [E] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé sur la période du 10 décembre 2020 au 31 décembre 2023.
La situation professionnelle actuelle et les ressources des époux ont été exposés ci-dessus.
Mme [X] [E] verse un relevé de carrière arrêté le 25 octobre 2018 dont il ressort qu’elle totalise 29 trimestres avec une dernière année connue de 2012, et il n’est pas contesté qu’elle a interrompu son activité professionnelle pour n’exercer que des missions ponctuelles à l’issue de sa période d’emploi par l’armée, de sorte que ses droits à retraite (secteur privé) seront nécessairement réduits.
Il est relevé que sur cette période, du fait de sa disponibilité, Mme [X] [E] a pu se consacrer plus que l’époux, employé à temps plein, à l’éducation des enfants, ce qui était nécessairement un choix commun du couple.
De son côté, Mr [R] [J] ne fournit pas d’élément quant à ses futurs droits à retraite : Mme [X] [E] indique qu’il a travaillé au sein de la même entreprise de 2007 à 2022, sans être contredite sur ce point. Les droits à retraite de Mr [R] [J] seront donc plus élevés que ceux de l’épouse, sans précision quant à leur montant.
Les époux sont parents de trois enfants, dont deux toujours à charges.
Les droits des époux à venir dans la liquidation de leur régime matrimonial n’ont pas été estimés, chacun revendiquant des créances quant aux dépenses exposées pour le bien indivis.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Mr [R] [J] à Mme [X] [E] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 35 000 euros.
Sur les mesures relatives aux enfants :
L’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 de ce même code ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 372-2-12 du code civil ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 373-2 du même code précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, conformément au principe posé par la loi et en l’absence de demande contraire, il y a lieu de constater que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur [F], aucun d’eux ne demandant à voir déroger au principe posé par la loi.
Sur la résidence de l’enfant mineur
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, [F] réside avec sa mère depuis la séparation et aucun des parents ne remet cette situation en question.
Dans l’intérêt de l’enfant, sa résidence sera donc fixée chez Mme [X] [E].
Sur le droit d’accueil du père
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence des enfants est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’ enfant, et respecter les liens de ce dernier avec l’autre parent.
En l’espèce, un droit d’accueil usuel s’exerçant une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires a été mis en place au titre des mesures provisoires ; Mme [X] [E] n’explique pas pourquoi elle demande à voir réduire aux seules vacances d’été, avec partage par quarts, le droit d’accueil des périodes de congés de l’enfant.
Dans l’intérêt de l’enfant, il y a lieu de reconduire le rythme actuel du droit d’accueil au profit du père, selon les modalités rappelées au dispositif du présent jugement.
Il appartiendra à Mr [R] [J], titulaire du droit de visite et d’hébergement, d’assumer les frais de trajets exposés pour l’exercice de ce droit correspondant aux frais de transport entre l’établissement scolaire (son droit s’exerçant à la fin des activités scolaires) et son domicile pour l’aller, et son domicile et Chartres (domicile de la mère) pour le retour.
S’agissant de la prise en charge physique (passage de bras) ; il sera fait droit à la demande de Mme [X] [E] de dire que l’enfant sera pris en charge à la gare de Versailles Chantier et ramené à cette gare à l’issue de son droit par le père, ce qui apparaît correspondre à la pratique actuelle.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
L’article 373-2-5 du code civil prévoit que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
En l’espèce, la situation financière des parties a été rappelée.
[F] est âgé de 15 ans, et est scolarisé en internat.
[K] est âgée de 21 ans, travaille suivant contrat à durée indéterminée pour un salaire brut de 412 euros par mois, et poursuit des études.
[S] est âgé de 23 ans ; Mme [X] [E] indique qu’il ne vit plus chez elle et n’apporte aucun élément venant démontrer que l’enfant majeur est toujours à charge de ses parents, et ce alors que Mr [R] [J] soutient qu’il est autonome.
Mme [X] [E] se verra par conséquent débouter de sa demande contributive s’agissant de [S].
Compte-tenu égard des facultés contributives des parties telles que développées supra et des besoins des enfants, il convient de fixer la pension alimentaire due par Mr [R] [J] à leur entretien et leur éducation à 200 euros par mois s’agissant d'[F], et 300 euros par mois à verser directement entre les mains de l’enfant majeure s’agissant d'[K].
Les frais exceptionnels, comprenant les frais d’internat d'[F], seront partagés par moitié entre les parents selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les autres mesures :
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 06 octobre 2020 ayant notamment constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [X] [C] [H] [E], née le 24 septembre 1968 à Calais (Pas-de-Calais),
et de
Mr [R] [P] [L] [J], né le 01 décembre 1967 à Toulon (Var),
Lesquels se sont mariés le 24 avril 1999, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de Fontain (25) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
AUORISE Mme [X] [E] à conserver l’usage du nom patronymique de Mr [R] [J] ;
DECLARE irrecevables les demandes visant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoyer les parties devant notaire aux fins de liquidation de leur régime matrimonial ;
CONDAMNE Mr [R] [J] à verser à Mme [X] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de TRENTE CINQ MILLE EUROS
(35 000 €) ;
RAPPELLE que Mme [X] [E] et Mr [R] [J] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard d'[F] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
➔prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
➔s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
➔permettre et préserver les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle d'[F] au domicile de Mme [X] [E] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil alinéa 3 tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il est par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
DIT que le droit de visite de Mr [R] [J] à l’égard de l’enfant mineur s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
* Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
* Ainsi que : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence de l’enfant, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle,
DIT qu’il appartiendra à Mr [R] [J] d’aller chercher l’enfant à la gare de Versailles-Chantiers et de l’y ramener à l’issue de son droit d’accueil ;
DIT que Mr [R] [J] assumera le coût financier du transport d'[F] pour l’exercice de son droit d’accueil de son établissement scolaire à chez lui et de chez lui à Chartres pour les fins de semaines ;
DEBOUTE Mme [X] [E] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [S] ;
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois la somme que doit verser Mr [R] [J], 12 mois sur 12, avant le 5 de chaque mois, à Mme [X] [E] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation d'[F] ;
FIXE à TROIS CENTS EUROS (300 euros) par mois la somme que doit verser Mr [R] [J], 12 mois sur 12, avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains d'[K] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de cette dernière ;
CONDAMNE en tant que de besoin Mr [R] [J] au paiement desdites pension ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
N° RG 20/00022 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FGDV
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la pension due pour [K] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil, du fait de son incompatibilité avec les modalités de versement directe entre les mains de l’enfant majeures ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les parents partageront, et à hauteur de la moitié pour chacun, les frais exceptionnels (frais de scolarité en école privée comprenant les frais d’internat d'[F], voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés) exposés pour [F] et [K], sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs, et DIT qu’à défaut, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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