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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 9 janv. 2025, n° 22/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 7]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 22/00100 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2GR – parquet 20024000015 minute : 25/00016
*****
DÉLIBÉRÉ du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
À l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, greffier,
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 09 janvier 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier.
DEMANDEUR
Monsieur le président du conseil départemental du nord, domicilié [Adresse 8], ès qualité d’administrateur ad hoc de [W] [D], né le [Date naissance 2] 2018, demeurant [Adresse 5] ;
Représenté par Maître Frédéric DARTIGEAS de la SARL NSD AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Jean Baptiste ZAAROUR, Avocat au barreau de VALENCIENNES ;
D’une part,
DÉFENDEURS
M. [O] [G], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10] (NORD), demeurant [Adresse 6] ;
Non comparant ni représenté ;
Mme [U] [R], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (NORD), demeurant [Adresse 3] ;
Non comparante ni représentée ;
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
M [O] [G] a été condamné par jugement par défaut prononcé le 17 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, du 1er avril 2019 au 27 mai 2019 et du 16 juin 2019 au 30 septembre 2019, commis des faits de violences habituelles sur mineur de 15 ans suivies d’incapacité supérieure à 8 jours et violences sans incapacité sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime.
Mme [U] [R] a été condamnée par jugement contradictoire le 17 mars 2022 par le tribunal correctionnel pour avoir, du 1er avril au 27 mai 2019 et du 16 juin 2019 au 30 septembre 2019, commis des faits de soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant, non dénonciation de mauvais traitements infligés à un mineur de 15 ans et abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité d’un mineur.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de Monsieur le Président du conseil départemental du Nord es qualité d’administrateur ad hoc de [S], [H] et [W] [D] a été déclarée recevable.
Le tribunal correctionnel a liquidé les préjudices de [S] et [H] [D] à 7500 € en réparation de leur préjudice moral.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré M [O] [G] entièrement responsable des préjudices de [W] [D] et Mme [U] [R] responsable à hauteur de 25%, les a condamnés à payer à Monsieur le Président du conseil départemental du Nord es qualité d’administrateur ad hoc de [W] [D] la somme de 15000 euros de provision à valoir sur son préjudice, outre 400 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 8 aout 2023.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 14 novembre 2024.
A l’audience, Monsieur le Président du conseil départemental du Nord es qualité d’administrateur ad hoc de [W] [D], représenté par son conseil substitué, a sollicité une expertise médicale de l’enfant.
Les défendeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Vu l’article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale et les articles 143 à 178 et 232 à 284-1 du code de procédure civile.
Il en résulte notamment qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve et que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, l’expert conclut le 4 juillet 2023 « que [W] [D] a été victime de violences intra familiales du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019. De ces violences, il serait fait état d’une fracture fémorale ayant nécessité une immobilisation plâtrée. L’enfant serait placé depuis le 13 juin 2019 suite à une signalement judiciaire. Aucun document concernant cette lésion fracturaire ou d’autres lésions en lien avec les violences intra familiales n’a été communiqué. En l’absence de ces éléments, il ne peut donc être établi de lien d’imputabilité direct et certain entre les violences intra familiales rapportées et la fracture fémorale alléguée. L’ensemble des chefs de préjudices ne peuvent donc être fixés. »
Le tribunal correctionnel a adressé plusieurs messages au conseil de [W] [D] notamment pour lui enjoindre de récupérer les pièces médicales et qu’à défaut il devait conclure.
Sur ce, force est de constater qu’aucune pièce médicale n’est produite au soutien de la demande d’expertise, que la partie civile fait preuve de négligences graves dans le traitement de sa mission empêchant la liquidation du préjudice du mineur et qu’une nouvelle expertise est totalement inutile en l’absence de pièces permettant à l’expert de remplir sa mission.
Il convient de relever que la provision allouée est conséquente, que l’expert ayant examiné l’enfant n’a constaté aucune séquelle, aucun traitement particulier, aucune difficulté d’apprentissage.
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu à expertise et qu’il y a lieu de classer le dossier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement ;
Par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur le Président du conseil départemental du Nord ès qualité d’administrateur ad hoc de [W] [D] ;
Par jugement par défaut à l’égard de M [O] [G] et Mme [U] [R] ;
DEBOUTE Monsieur le Président du conseil départemental du Nord ès qualité d’administrateur ad hoc de [W] [D] de sa demande d’expertise ;
ORDONNE le classement du dossier.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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