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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 25 juin 2025, n° 24/10482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 24/10482 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DGR
Minute : 25/01082
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 25 Juin 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [W] [D]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Parfait MASILU-LOKUBIKE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 75
Et
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (MAURITANIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 30 Avril 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Juin 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 09 novembre 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 janvier 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [O] [P] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (Mauritanie),
et
de Madame [W] [D] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 15] (Pyrénées-Orientales),
Mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 11] (Seine-[Localité 16]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DÉBOUTE Madame [D] de sa demande tendant à lui attribuer la jouissance du domicile conjugal,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
MAINTIENT les droits d’accueil du père à l’égard de l’enfant mineur tels que fixés dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 janvier 2023 :
— le samedi des semaines paires, de 12h00 à 18h00, y compris pendant les périodes de vacances scolaires,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [P] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur tel que fixé dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 octobre 2023, soit 150 euros par mois,
RAPPELLE que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
RAPPELLE que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de la [10] à Madame [D],
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant,
CONDAMNE Madame [D] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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