Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 4 sept. 2024, n° 22/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00778 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TTZ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00778 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TTZ5
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
copie certifiée conforme aux avocats
copie certifiée conforme au CRRMP Nouvelle Aquitaine
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [J] [R] demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Me Juliette BISSIERE, avocat au barreau de SAINTES,
DEFENDERESSE
Société [9] dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Etienne DUBUCQ, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU VAL DE MARNE, sise [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par [W] [C], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseure du collège salarié
M. Didier KOOLEN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [9] France, Mme [J] [R] a déclaré, le 15 janvier 2021 une maladie accompagnée d’un certificat médical initial du même jour du Docteur [E] faisant état d’un « état anxiodépressif réactionnel ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a, le 16 décembre 2021, pris en charge cette maladie après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France, sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25 %.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 21 juillet 2023 et une rente lui a été attribuée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % par décision du 15 novembre 2023.
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2024.
Mme [R] a demandé au tribunal de lui octroyer le bénéfice de sa requête. Elle lui a demandé de dire que la maladie professionnelle déclarée le 15 janvier 2021 est due à la faute inexcusable de son employeur, de fixer au maximum la majoration de la rente, de dire que la caisse primaire d’assurance-maladie Val-de-Marne fera l’avance des sommes qui lui seront versées et, avant-dire droit, d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices aux frais avancés de la caisse primaire, de condamner la société [9] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et enfin, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience la société [9] Support, a demandé au tribunal de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre, de constater l’absence de caractère professionnel de la pathologie prise en charge par la caisse, de débouter la requérante de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable, à titre plus subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise pour décrire la maladie déclarée, pour dire s’il existe un lien de causalité entre l’état anxiodépressif constaté en 2021 et ses activités professionnelles et pour dire si la pathologie peut avoir une cause étrangère travail, à titre infiniment subsidiaire, de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de débouter la requérante de sa demande titre de l’article 700 du code de civile, de la condamner au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet sur son appréciation sur l’existence d’une faute inexcusable et a sollicité le bénéfice de l’action récursoire à l’encontre de l’employeur en cas de reconnaissance d’une faute excusable à l’origine de la maladie professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité
La société [9] Support soutient que les demandes formées son encontre sont irrecevables.
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’une maladie professionnelle ne peut agir en reconnaissance d’une faute inexcusable que contre l’employeur.
En l’espèce, Mme [R] a été engagée selon contrat de travail du 2 juillet 2018 par la société [9] France dont le siège social est situé [Adresse 8] [Localité 3]. La requête en reconnaissance de la faute inexcusable est dirigée à l’encontre de la société [9] ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 3]. Le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 7], saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, a été rendu à l’encontre de la société [9] sise [Adresse 8] [Localité 3]. Le fait que le numéro du registre du commerce figurant sur la requête concernerait la société [9] Support SAS est indifférent dès lors que ce vice de forme n’entraine aucune confusion sur l’identité de l’employeur poursuivi par la requérante qui est la société [9] France.
En conséquence, le tribunal rejette la fin de non-recevoir.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
L’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [R].
Il résulte de l’article R.142-24 du code de la sécurité sociale, que la caisse ayant suivi l’avis d’un comité régional pour la prise en charge de la maladie déclarée par la victime, il incombe au juge, avant de statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de recueillir l’avis d’un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par l’employeur en défense à cette action.
En l’espèce, il est constant que la maladie en cause est une maladie non désignée dans un tableau, et dont la société conteste le lien direct et essentiel avec le travail habituellement exercé par la victime. Il s’ensuit que la saisine préalable d’un autre comité régional s’impose avant toute décision sur le fond, selon les modalités définies au dispositif.
Contrairement à ce que soutient la société, le taux de l’incapacité permanente à retenir est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du premier comité régional, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (2e Civ., 9 mai 2018, n° 17-17.323). Dès lors qu’en l’espèce, le taux évalué par le médecin-conseil pour la saisine du comité régional d’Ile-de-France était au moins égal à 25 %, la condition afférente au taux de l’incapacité permanente doit être considérée comme remplie.
La mission du second comité régional ne peut porter que sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée par celle-ci, et non sur l’évaluation du taux d’incapacité.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
Les dépens ainsi que la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
— Déclare la demande recevable ;
— Sursoit à statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] ;
— Dit que la condition relative au taux de l’incapacité permanente pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie hors tableau est remplie ;
Pour le surplus, désigne :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Nouvelle Aquitaine afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime, Mme [R] et la maladie déclarée par cette dernière ;
— Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ile de France et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence du tribunal ou des parties ;
— Réserve les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Jugement par défaut ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Coûts ·
- Protection juridique ·
- Expertise ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Crédit industriel ·
- Avocat ·
- Homologuer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Médecin
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Intérêt ·
- Banque populaire ·
- Courrier ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence immobilière ·
- Nuisances sonores ·
- Bailleur ·
- Caducité ·
- Nuisance ·
- Honoraires ·
- Exécution ·
- Danse
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Juge ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande d'expertise ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Attestation ·
- Pièces
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Dommages-intérêts ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Délai ·
- État de santé, ·
- Irrégularité ·
- Traitement
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Nullité ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.