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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 13 nov. 2024, n° 21/82259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/82259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société FLASHBIRD LIMITED c/ La SA HSBC FACTORING ( FRANCE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 21/82259
N° Portalis 352J-W-B7F-CVYKC
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 novembre 2024
DEMANDERESSE
La société FLASHBIRD LIMITED
CABINET DOMENACH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1757
DÉFENDERESSE
La SA HSBC FACTORING (FRANCE)
RCS [Localité 5] 414 141 846
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Damien WAMBERGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0725
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 16 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant un jugement rendu le 13 avril 2022, auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur les prétentions de la société FLASHBIRD jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel de Paris se prononce sur la demande de sursis à exécution formée par la société CSPI, suite à l’appel interjeté par cette dernière à l’encontre d’un précédent jugement du juge de l’exécution en date du 11 mai 2021, et dit que pendant ce temps l’affaire sera administrativement retirée du rôle et rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente sur simple courrier adressé au secrétariat greffe, dès que le premier président aura rendu sa décision.
Suivant un courrier en date du 28 mai 2024, le conseil de la société FLASHBIRD LIMITED a sollicité le rétablissement de l’affaire au vu d’une ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le premier président de la cour d’appel, lequel après avoir constaté l’absence de comparution de la société CSPI, a dit que le jugement du 11 mai 2021 retrouvait son plein effet.
En conséquence, l’affaire a été rappelée pour être plaidée à l’audience du 16 octobre 2024.
Par conclusions soutenues à cette audience, la société FLASHBIRD LIMITED sollicite :
— à titre principal :
*la condamnation de la société HSBC FACTORING (FRANCE), tiers saisi, au paiement des causes de la saisie attribution, soit une somme de 1 687 371,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021,
— à titre subsidiaire :
*la condamnation de la société HSBC FACTORING à lui payer, en application de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, l’intégralité des créances remises à l’affacturage par la société CSPI et des factures cédées par cette dernière à la société HSBC FACTORING à compter du 25 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021, étant précisé que le juge de l’exécution devra s’en réserver le montant,
*la condamnation de la société HSBC FACTORING à lui payer la somme de 135 739,0 3 €, qui viendra s’imputer sur le montant total des condamnations prononcées à l’égard de la société HSBC FACTORING au titre de l’intégralité des créances remises à l’affacturage par la société CSPI et des factures cédées par celle-ci à compter du 25 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021
— en tout état de cause :
*la condamnation de la société HSBC FACTORING au paiement de 100 000 € de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de ses déclarations volontairement inexactes et mensongères,
*la condamnation de la société HSBC FACTORING au paiement de 20 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de 10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la société HSBC FACTORING fait valoir que :
— l’effet attributif de la saisie attribution pratiquée le 25 février 2021 porte exclusivement sur les remises de créances faites par la société CSPI créditées sur son compte courant avant cette date,
— par suite, l’effet attributif a porté sur une somme de 78 334,74 €, représentant le solde créditeur du compte courant ouvert par la société CSPI, à la date du 25 février 2021, étant par ailleurs précisé que le compte de garantie (correspondant à une créance conditionnelle de la société CSPI au 25 février 2021), soit une somme de 49 652,81 € est postérieurement devenue certaine et exigible,
— elle a versé, suite à la notification de l’ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le premier président, à la société FLASHBIRD LIMITED les sommes de 78 334,74 € et 49 652,81 €, de sorte qu’elle s’est acquittée à ce jour de l’intégralité de ses obligations de tiers saisi
— par voie de conséquence, cette dernière devra être déboutée de ses prétentions et condamnée au paiement d’une indemnité de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur la demande de condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie attribution :
La sanction prévue à l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, soit la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie attribution en cas de défaut de réponse sur-le-champ de ce dernier à l’huissier poursuivant, est , compte tenu de sa nature répressive, d’ interprétation stricte et ne peut être étendue à une situation où le tiers saisi a effectué une déclaration erronée ou mensongère, lequel encourt alors uniquement une condamnation à des dommages et intérêts évalués en fonction du préjudice effectivement occasionné au créancier saisissant.
En l’occurrence, force est de constater que la société HSBC FACTORING a répondu à l’huissier poursuivant, par courrier en date du 25 février 2021, soit le jour de la saisie, qu’elle n’était pas concernée par la saisie, la société CSPI n’ayant pas de contrat d’affacturage.
Cette réponse, à tout le moins manifestement et totalement erronée au regard des renseignements fournis ultérieurement par le tiers saisi à l’huissier poursuivant (et à la demande de ce dernier), ne peut pour autant être assimilée à une absence de réponse, qui seule est susceptible d’entraîner une condamnation au paiement des causes de la saisie attribution.
Il s’ensuit que la demande formulée de ce chef sera rejetée.
S’agissant de la demande indemnitaire, il importe de considérer que :
— la société FLASHBIRD LIMITED n’invoque aucun préjudice particulier lié à la réponse erronée de la société HSBC FACTORING,
— malgré la teneur de cette réponse, la saisissante a toutefois dénoncé dans le délai légal la saisie attribution à la société CSPI, de sorte que ladite saisie a, en tout état de cause, produit un effet attributif sur les créances détenues par cette dernière contre la société HSBC FACTORING.
La demande tendant à l’allocation de 100 000 € de dommages et intérêts sera donc également écartée.
Sur les autres demandes :
S’il est vrai que le jugement en date du 11 mai 2021 rendu par le juge de l’exécution a qualifié, dans ses motifs, la saisie attribution dont s’agit comme une saisie portant sur des créances à exécution successive et a mentionné dans son dispositif : "rappelle que la société HSBC FACTORING FRANCE doit payer à la société FLASHBIRD LIMITED les sommes correspondant aux factures transmises par la société CSPI avant paiement subrogatoire à la date du 25 février 2021, et postérieurement à cette date, jusqu’à complet paiement de la somme de 1 687 371,31 €".
Il convient cependant d’estimer que l’autorité de chose jugée s’attachant à cette décision ne peut être opposée à la société HSBC FACTORING FRANCE, en ce qu’elle statue sur ses obligations, dès lors que cette dernière n’était pas partie à l’instance en contestation de la saisie introduite par la société CSPI.
Il s’en déduit que la société HSBC FACTORING est recevable à discuter présentement la qualification du contrat d’affacturage passé avec la société CSPI le 6 décembre 2018.
L’obligation pour cette dernière, stipulée dans ce contrat, de remettre ses factures (moyennant leur paiement subrogatoire crédité sur le compte courant) à l’affacturage n’implique pas que les créances qu’elle détenait sur le factor, à la date du 25 février 2021, constituaient une créance à exécution successive, dont l’existence ne peut se déduire du seul fait qu’un contrat unique a été conclu entre le factor et l’adhérent.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’un contrat unique peut donner lieu à des prestations distinctes et successives, notamment en matière de financement de créances, sans que pour autant il puisse revêtir la qualification de contrat donnant naissance à une créance à exécution successive au sens du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, il a été jugé dans un cas très voisin que : « en application de la convention de tiers payant, la Caisse ne devait à la société de transport des prestations effectuées pour le compte d’assurés sociaux qu’au fur et à mesure de leur accomplissement, de sorte que la société SOFITRANS ne disposait pas sur la Caisse d’une créance née d’un contrat unique à exécution successive mais de créances distinctes nées des transports effectués ».
Le contrat d’affacturage est une convention cadre qui ne donne pas naissance à une créance à exécution successive et le créancier de l’adhérent ne peut prétendre appréhender les sommes créditées postérieurement à la saisie attribution (CA [Localité 6] 5 mars 2009).
Dans ces conditions, les créances remises à l’affacturage par la société CSPI après le 25 février 2021, faute d’être nées à cette date et d’avoir été ainsi transférées au factor avant la saisie attribution, ne pouvaient être appréhendées par celle-ci et rentrer dans son assiette.
Il s’ensuit que cette saisie a produit en l’occurrence, au vu des justificatifs et relevés produits par la société HSBC FACTORING, un effet attributif exclusivement (étant rappelé que l’encours ne constitue pas une créance de l’adhérent sur le factor mais l’inventaire des factures cédées par l’adhérent à ce dernier dont le montant est au fur et à mesure inscrit au compte de l’adhérent, de sorte qu’il n’est pas en tant que tel saisissable) sur les sommes de 78 334,74 € représentant le solde créditeur du compte courant d’affacturage au 25 février 2021, et 49 652,81 € au titre du compte de garantie, correspondant à un gage espèces et donc à une créance conditionnelle de restitution, laquelle est devenue certaine, liquide et exigible à la suite du dénouement des opérations en cours au jour de la saisie.
Il n’est pas contesté que ces sommes de 78 334,74 € et 49 652,81 € ont été versées à la demanderesse par la défenderesse après l’ordonnance du 23 mai 2024.
Il convient donc d’estimer que la société HSBC FACTORING s’est à ce jour acquittée de toutes les obligations qui lui incombaient en sa qualité de tiers saisi, relativement à l’effet attributif de la saisie attribution pratiquée entre ses mains le 25 février 2021 par la société FLASHBIRD LIMITED au préjudice de la société CSPI.
Par conséquent, la société FLASHBIRD LIMITED ne peut qu’être déboutée de la totalité de ses demandes subsidiaires.
Toutefois, il doit être observé que cette dernière a été contrainte d’agir devant le juge de l’exécution (son assignation remontant au 13 décembre 2021) pour obtenir le paiement effectif de la part de la société HSBC FACTORING, des sommes précitées, lequel est intervenu plus de 2 ans après l’introduction de la présente instance.
Cette circonstance justifie l’allocation à la demanderesse de 5.000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’équité commande en outre d’accorder à cette dernière une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Rejette la demande tendant à la condamnation de la société HSBC FACTORING (FRANCE) au paiement des causes de la saisie attribution pratiquée le 25 février 2021 par la société FLASHBIRD LIMITED au préjudice de la société CSPI,
— Rejette également la demande tendant au paiement de 100 000 € de dommages et intérêts,
— Dit que la société HSBC FACTORING (FRANCE) s’est acquittée à ce jour de toutes les obligations qui lui incombaient en sa qualité de tiers saisi, relativement à l’effet attributif produit par la saisie attribution pratiquée entre ses mains le 25 février 2021 par la société FLASHBIRD LIMITED au préjudice de la société CSPI,
— Déboute en conséquence la société FLASHBIRD LIMITED de ses demandes formulées à titre subsidiaire,
— Condamne la société HSBC FACTORING (FRANCE) à verser à la société FLASHBIRD LIMITED 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société HSBC FACTORING (FRANCE) aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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